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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/02763 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L36G
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
ACM IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ACM IARD
SA immatriculée au RCS de Strasbourg n°352 406 748, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [D] [G], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [W] a été victime le 16 décembre 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 17 mai 2022 au docteur [R].
Il a été alloué à Mme [J] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 500 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2023.
Par exploits en date des 4 et 5 juillet 2023, Mme [J] [W] a fait citer devant la présente juridiction la SA ACM IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [J] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ACM IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 346,67 € au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Willliam TAEB.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [J] [W] en ce compris la la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 1er juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [J] [W] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 16 décembre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [R] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervico dorsal avec impotence foncitionnelle du membre supérieur droit dont il persiste de discrets élements post-traumatiques.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du pendant 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du jusqu’à la consolidation
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 27 septembre 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [J] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [J] [W] justifie avoir exposé la somme de 850 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 850 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [J] [W] sollicite une somme de 1 396,67 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 005,60 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 90 jours = 720€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 194 jours = 620,80 €
Total de la somme allouée : 1 340,80 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [J] [W] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 compte tenu de l’écho émotionnel.
Il convient en outre de prendre en compte la violence du choc traumatique, les souffrances liées au traumatisme cervico dorsal, le port d’un collier cervical, la prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique, le suivi d’une masso kinesithérapie et les souffrances psychologiques qui ont nécessité un traitement adapté.
Il convient ainsi d’allouer une somme de 4 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [J] [W] sollicite une somme de 2 600 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 72 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 27 septembre 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 200 € et d’accorder la somme de 2 400€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ACM IARD sera condamnée à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 850 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 340,80 €
Souffrances endurées : 4 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 400 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à Mme [J] [W] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ACM IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Willliam TAEB.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [J] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [J] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 850 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 340,80 €
Souffrances endurées : 4 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 400 €
— Provision à déduire : 1 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [J] [W] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Willliam TAEB ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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