Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HFF
N° de minute :
Etablissement public VALLEE SUD HABITAT
c/
S.A.R.L. CHARCUTERIE AVELINE
DEMANDERESSE
Etablissement public VALLEE SUD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARCUTERIE AVELINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2018, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a donné à bail à la société SARL CHARCUTERIE AVELINE un local commercial situé [Adresse 2].
Par acte du 12 juillet 2024, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 17.937,26 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL CHARCUTERIE AVELINE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a, par acte du 31 janvier 2025, assigné la société SARL CHARCUTERIE AVELINE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2], avec effet au 12 août 2024,
Ordonner l’expulsion de la société SARL CHARCUTERIE AVELINE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société SARL CHARCUTERIE AVELINE au paiement de la somme provisionnelle de 18.248,48 euros correspondant aux loyers et charges dus au 12 août 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner la société SARL CHARCUTERIE AVELINE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer majoré, soit la somme de 2171,68 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SARL CHARCUTERIE AVELINE à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL CHARCUTERIE AVELINE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’OPH VALLEE SUD HABITAT confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée à personne, la société SARL CHARCUTERIE AVELINE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que l’OPH VALLEE SUD HABITAT a fait signifier à la société SARL CHARCUTERIE AVELINE un commandement d’avoir à payer la somme de 17.937,26 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 juillet 2024.
La société SARL CHARCUTERIE AVELINE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 12 juillet 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 août 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL CHARCUTERIE AVELINE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 13 août 2024, ce qui constitue pour l’OPH VALLEE SUD HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SARL CHARCUTERIE AVELINE causant un préjudice à l’OPH VALLEE SUD HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’OPH VALLEE SUD HABITAT produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 18.248,48 euros à la date du 12 août 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL CHARCUTERIE AVELINE sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 12 août 2024 – échéance du second trimestre 2024 inclus. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SARL CHARCUTERIE AVELINE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 2171,68 €) augmenté des charges afférentes, à compter du 13 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL CHARCUTERIE AVELINE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL CHARCUTERIE AVELINE à verser à l’OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 12 août 2024 à minuit ;
CONDAMNONS la société SARL CHARCUTERIE AVELINE à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL CHARCUTERIE AVELINE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 2171,68 €), augmenté des charges afférentes à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS la société SARL CHARCUTERIE AVELINE à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 18.248,48 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 12 août 2024 (échéance du deuxième trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société SARL CHARCUTERIE AVELINE à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT, à titre de provision, à compter du 13 août 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’OPH VALLEE SUD HABITAT ;
CONDAMNONS la société SARL CHARCUTERIE AVELINE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL CHARCUTERIE AVELINE à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 14 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Public ·
- Santé mentale
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Département ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Vices ·
- Défaut ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Incompétence ·
- Partie ·
- Technique
- Devis ·
- Thermodynamique ·
- Habitat ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Causalité ·
- Installation ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Marque
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- León ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Électronique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.