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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TROIS BECS c/ S.A.S. VIVAUTO PLVL |
Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. TROIS BECS
C/
[Y], S.A.S. VIVAUTO PLVL
Répertoire Général
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB26-W-B7J-INCZ
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Me Dathy
à : Me Legru
à : Me Leclercq
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. TROIS BECS (SIRET 818 809 931 00012)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Anne NOBILI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [N] [R] [Y] en sa qualité d’exploitant de l’Entreprise Individuelle LE CROTOY MAREE (RCS D'[Localité 12] 388 794 117)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. VIVAUTO PLVL (RCS DE [Localité 13] 478 622 905 00576) prise en son établissement CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION PL situé [Adresse 16] à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 20 et 23 juin 2025 délivrées par la SAS TROIS BECS à Monsieur [N] [Y], en sa qualité d’exploitant de l’entreprise individuelle LE CROTOY MAREE, et à la SAS VIVAUTO PLVL, prise en son établissement CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION PL, au visa des articles 872 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire ; Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 24 septembre 2025.
La SAS TROIS BECS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ; Se déclarer valablement compétent pour connaître de la demande d’expertise ; Ordonner une expertise judiciaire ; Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La SAS VIVAUTO PLVL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la société VIVAUTO PLVL forme les protestations et réserves d’usage sur le principe de la mission d’expertise sollicitée par la SAS TROIS BECS ;Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Monsieur [N] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A défaut pour la SAS TROIS BECS de justifier le fondement juridique de l’action au fond qu’elle envisage et de démontrer qu’elle entend agir à l’encontre d’une des parties défenderesses sur un fondement délictuel, se déclarer incompétent au profit du juge des référés commerciaux d'[Localité 12] ;Subsidiairement,Rappeler que Monsieur [N] [Y] formule toutes protestations et réserves sur le mérite de la demande de désignation d’un expert formulée par la SAS TROIS BECS et compléter le cas échéant la mission impartie à l’expert en lui demandant de :Décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;Préciser pour chaque vice s’il provient d’une usure normale de la chose ; Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;Condamner la SAS TROIS BECS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 08 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure :
L’article L.721-3 du Code de commerce dispose que le tribunal de commerce est compétent pour connaître 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, 2° de celles relatives aux sociétés commerciales et 3° de celles relatives aux actes de commerce.
A ce titre, Monsieur [Y] soulève l’incompétence du juge civil au motif que le présent litige est un litige entre commerçants qui relève de la compétence exclusive du juge des référés commerciaux.
Or, peu important que Monsieur [Y] exerce une activité de négoce de produits de la mer et que la SAS VIVAUTO PLVL soit une société commerciale, il y a lieu de relever que l’acquisition du véhicule litigieux par la SAS TROIS BECS est un acte isolé, étranger aux activités des défendeurs, et n’entre dès lors pas dans le champs du texte précité.
La présente procédure tend à voir ordonner une mesure d’instruction au fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour lequel le juge des référés de ce tribunal est compétent.
L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Y] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Carte grise du véhicule ;Facture E.I LE CROTOY MAREE 23/01/2025 ;Contrôle technique ;Facture AD POIDS LOURDS 31/01/2025 ;Facture DUARIG TRANSPORTS 31/01/2025 ;Proposition d’accord amiable vendeur ;Devis AS MECANIQUE 14/03/2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS TROIS BECS qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06 01 78 33 72 – Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé situés au garage AS MECANIQUE, [Adresse 5] à [Localité 15] et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque RENAULT modèle MIDLUM, immatriculé [Immatriculation 11] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 23 janvier 2025 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SAS TROIS BECS qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 8 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SAS TROIS BECS sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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