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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 23/07115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PHLAURENT, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES [ J ] FRANCE - [ Adresse 51 ], SARL RENOUVEAU STEFANUTTI, GENERALI IARD, SARL PARCS, SARL ETBA [ U ], SARL CARVALHO, SA BPCE ASSURANCES IARD, SA MMA IARD, SA RIDORET MENUISERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL AQUI-THERM, SA ETANDEX, SA QBE EUROPE SA/NV, SAS PLA MUR SOL, SAS COREN, SARL SOCIETE [ J ] PROJECTION [ J ] PEINTURE INTERIEURE ( SPPI ), SARL LM FACADE, SARL, SA MAAF ASSURANCES, SAS EUROPEENNE [ J ] RABATTEMENT [ J ] NAPPE ET [ J ] FORAGE ( ERF ), SARL AB APPLICATION BETON, SARL SOCIETE FRANCILIENNE [ J ] BATIMENT ( SFB ), SARL LE GUA BATI, XL, SASU ENTREPRISE TOITURE ETANCHEITE ( ETE ), SA SOCOTEC CONSTRUCTION SARL SO.GE.CHARPENTES, SARL FINITIONS ET SERVICES, SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ, SAS LES ZELLES, SA ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
N° RG 23/07115 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGUC
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[J] [Localité 80]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/07115
N° Portalis DBX6-W-B7H-YGUC
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SCCV BELLE FRANCE FINANCE
C/
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES [J] FRANCE – [Adresse 51]
SA ALLIANZ
SCP SILVESTRI-BAUJET
SCP SILVESTRI-BAUJET
SELARL EKIP'
SAS PLA MUR SOL
SCP SILVESTRI-BAUJET
SA GENERALI IARD
SARL SOCIETE [J] PROJECTION [J] PEINTURE INTERIEURE (SPPI)
SCP CBF ASSOCIES
GENERALI IARD
SARL RENOUVEAU STEFANUTTI
SARL AB APPLICATION BETON
SA ETANDEX
SARL PARCS
SARL ETBA [U]
SARL AQUI-THERM
SAS EUROPEENNE [J] RABATTEMENT [J] NAPPE ET [J] FORAGE (ERF)
SAS LES ZELLES
SA AXA FRANCE IARD
SARL LM FACADE
SASU ENTREPRISE TOITURE ETANCHEITE (ETE)
SARL LE GUA BATI
SA QBE EUROPE SA/NV
SARL SOCIETE FRANCILIENNE [J] BATIMENT (SFB)
SAS PHLAURENT
SARL FINITIONS ET SERVICES
SARL CARVALHO
SA MAAF ASSURANCES
SAS LEON GROSSE AQUITAINE
AR-CO
[W] [R]
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
SARL ACT'
SAS COREN
SMABTP
XL INSURANCE COMPANY
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA SOCOTEC CONSTRUCTION SARL SO.GE.CHARPENTES
SA AXA FRANCE IARD
SMABTP
SA BPCE ASSURANCES IARD
SA RIDORET MENUISERIE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AB VOCARE
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Thomas BLAU
Me Jérôme DIROU
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL [Localité 94] RAFFY MICHEL PUYBARAUD
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL MAITRE [L] [U]
SCP MIRIEU [J] LABARRE TEANI ET ASSOCIES
Me Hélène PUJOL
SELARL RACINE [Localité 80]
Me Anne THIBAUD
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE [J] LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
en présence de Madame REVEREAU, auditrice de justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCCV BELLE FRANCE FINANCE agissant poursuite et diligence de son représentant légal, la SAS PROGESTIM GROUPE
[Adresse 43]
[Localité 40]
représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS LACOSTE JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLÉES [J] FRANCE – [Adresse 51] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ACTIA CONCEPT, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PLA MUR SOL en redressement judiciaire jugement du 1er avril 2020 – liquidation judiciaire du 12 octobre 2016
[Adresse 46]
[Adresse 97]
[Localité 39]
représentée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOCIETE [J] PROJECTION [J] PEINTURE INTERIEURE (SPPI)
[Adresse 98]
[Adresse 2]
[Localité 32]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PARCS prise en la personne de son dernier gérant, Monsieur [W] [O] [E] [Y], né le 23 février 1965 à [Localité 85] (71) domicilié en cette qualité [Adresse 86]
[Adresse 65]
[Localité 34]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PARCS
[Adresse 15]
[Localité 25]
défaillante
SARL SO.GE CHARPENTES
[Adresse 93]
[Adresse 106]
[Localité 16]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CARVALHO
[Adresse 105]
[Adresse 79]
[Localité 35]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ETANDEX et de la SAS ERF
[Adresse 22]
[Localité 73]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LEON GROSSE AQUITAINE
[Adresse 91]
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA RIDORET MENUISERIE
[Adresse 58]
[Adresse 108]
[Localité 12]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ETANDEX
[Adresse 23]
[Localité 68]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ALLIANZ en qualité d’assureur de le SA ETANDEX
[Adresse 1]
[Adresse 89]
[Localité 70]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARMATURES POSE SERVICE SUD-OUEST, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 06 janvier 2016
[Adresse 15]
[Localité 25]
défaillante
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ARMATURES POSE SERVICE SUD OUEST
[Adresse 14]
[Localité 60]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU ENTREPRISE TOITURE ETANCHEITE (ETE)
[Adresse 19]
[Localité 30]
défaillante
SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SASU ENTRPRISE TOITURE ETANCHEITE (ETE) désignée dans ses fonctions suivant jugement du 03 octobre 2018
[Adresse 15]
[Localité 25]
défaillante
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la SA QBE EUROPE dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en sa succursale française, en qualité d’assureur de la SASU ETE
[Adresse 88]
[Adresse 4]
[Localité 72]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOCIETE FRANCILIENNE [J] BATIMENT (SFB)
[Adresse 44]
[Localité 69]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL FINITIONS ET SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 38]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS ET SERVICES
[Adresse 84]
[Localité 64]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ETBA [U]
[Adresse 6]
[Adresse 83]
[Localité 41]
représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
AR-CO société de droit belge en qualité d’assureur de la SARL ETBA [U]
[Adresse 100]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS EUROPEENNE [J] RABATTEMENT [J] NAPPE ET [J] FORAGE (ERF)
[Adresse 47]
[Adresse 109]
[Localité 55]
défaillante
SARL AB APPLICATION BETON en liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d’actif le 15 avril 2024
[Adresse 75]
[Localité 28]
défaillante
SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AB APPLICATION BETON
[Adresse 52]
[Localité 25]
défaillante
SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AB APPLICATION BETON, désignée dans ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 11 avril 2018
[Adresse 13]
[Localité 26]
défaillante
SARL RENOUVEAU STEFANUTTI en liquidation judiciaire
[Adresse 81]
[Adresse 107]
[Localité 5]
défaillante
SARL ACT'
[Adresse 7]
[Localité 36]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AQUI-THERM
[Adresse 24]
[Localité 33]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LES ZELLES
[Adresse 87]
[Localité 67]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LM FACADE
[Adresse 49]
[Localité 37]
défaillante
SARL LE GUA BATI
[Adresse 50]
[Localité 29]
défaillante
SAS PHLAURENT
[Adresse 9]
[Localité 31]
défaillante
Monsieur [W] [R], entrepreneur individuel
[Adresse 21]
[Localité 25]
représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [R]
[Adresse 11]
[Localité 59]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur [W] [R]
[Adresse 11]
[Localité 59]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS HOLDING SOCOTEC
[Adresse 48]
[Localité 63]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS HOLDING SOCOTEC
[Adresse 22]
[Localité 73]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LEON GROSSE AQUITAINE
[Adresse 66]
[Adresse 90]
[Localité 62]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 57]
[Localité 61]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur DO
[Adresse 8]
[Localité 71]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
N° RG 23/07115 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGUC
SAS COREN
[Adresse 45]
[Adresse 82]
[Localité 42]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SA ETANDEX
[Adresse 56]
[Adresse 104]
[Localité 74]
défaillante
Dans le courant de l’année 2013, la SCCV BELLE FRANCE FINANCE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de 158 logements collectifs, situé à l’angle de l'[Adresse 77] et de l'[Adresse 78], à [Localité 95] (33), devant être vendu en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
L’opération a été réalisée en deux tranches, la première tranche comprenant les îlots 1 et 2 composés de quatre bâtiments A, B (îlot 1), C et D (îlot 2) et la seconde tranche, deux bâtiments E et F.
Il n’est pas contesté qu’une mission de maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la SARL ACT', une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à Monsieur [W] [R] et une mission de contrôle technique au bureau de contrôle SOCOTEC.
Il n’est pas contesté que la SCCV BELLE FRANCE FINANCE a confié l’exécution des travaux du lot gros œuvre à la SAS LEON GROSSE AQUITAINE, assurée auprès de la SMABTP et que la société LEON GROSSE AQUITAINE a sous-traité à la société ETBA [U], assurée auprès de la société AR-CO, les plans d’exécution béton armé, et a sous-traité l’exécution des travaux de cuvelage du sous-sol à la société ETANDEX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD puis auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Il n’est de même pas contesté que sont intervenues à l’acte de construire :
— la SARL CARVALHO, titulaire du lot étanchéité,
— la société RENOUVEAU STEFANUTTI, titulaire du lot plâtrerie, faux plafonds
— la société PLAMURSOL, titulaire du lot revêtement de sol souple, carrelage, faïence, parquet stratifié
— la SARL SOCIETE [J] PROJECTION [J] PEINTURE INTERIEURE (SPPI), titulaire du lot peinture
— la société PARCS, titulaire du lot serrureries
— la société AQUI-THERM, titulaire du lot plomberie, chauffage et VMC
— la société LES ZELLES, titulaire du lot menuiseries extérieures
— la société LM FAÇADE, titulaire du lot enduit
— la société LE GUA BATI, titulaire du lot parement de pierre
— la société SO GE CHARPENTE, titulaire du lot charpente
— la société [N] [H], titulaire du lot couverture.
Il n’est pas contesté qu’un procès-verbal de réception avec réserves est intervenu le 05 février 2015 concernant les bâtiments A et B, un procès-verbal de réception avec réserves le 21 mars 2015 concernant les bâtiments C et D et que les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 22 avril 2015.
La SCCV BELLE FRANCE FINANCE s’est plainte de ce que l’ensemble des réserves dans les parties communes et dans les parties privatives des quatre bâtiments n’avaient pas été levées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, outre d’infiltrations dans le sous-sol.
Elle a fait assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance les sociétés intervenues aux fins de les voir condamner sous astreinte à reprendre les réserves telles que détaillées dans les procès-verbaux de réception, et de voir ordonnée subsidiairement une expertise judiciaire.
La SAS LEON GROSSE AQUITAINE a fait assigner devant le juge des référés certains sous-traitants, locateurs d’ouvrage et assureurs afin de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise.
Se plaignant de désordres, le [Adresse 103] a fait assigner devant le juge des référés la SCCV BELLE FRANCE FINANCE, les maîtres d’oeuvre, certains locateurs d’ouvrage et sous-traitants aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Les procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire relative aux bâtiments A, B, C, et D et désigné Monsieur [T] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise relative aux bâtiments E et F et a également désigné Monsieur [T] [C] pour y procéder.
Par actes des 1er, 02, 03, 04 et 09 février 2016, la SCCV BELLE FRANCE FINANCE a fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance le [Adresse 103], la SAS LEON GROSSE AQUITAINE, la SARL CARVALHO, la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI, la société PLA MUR SOL, la société SPPI, la SARL PARCS, la SARL AQUI-THERM, la SAS LES ZELLES, la SARL LM FACADE, la SARL LE GUA BATI, la SARL SO GE CHARPENTES et la SAS PH [H] aux fins de les voir condamner à l’indemniser du coût des travaux au titre des travaux de levée de réserves et de réparation de désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Par actes en date des 09, 10 mars et 15 avril 2016, la SAS LEON GROSSE a fait assigner au fond la SA ETANDEX et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ETBA [U] et son assureur la société AR-CO, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARMATURES POSE SERVICE SUD OUEST et son assureur le SA GENERALI IARD, la SARL APPLICATION BETON, la SAS Européenne [J] Rabattement [J] Nappe et [J] Forage (ERF) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETE ENTREPRISE ETANCHEITE TOITURE et son assureur QBE INSURANCE EUROPE Ltd, la SARL SOCIETE FRANCILIENNE [J] BATIMENT, la SARL FINITIONS ET SERVICES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aux fins d’action récursoire.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a ordonné le retrait du rôle.
La procédure a été réinscrite au rôle suite à des conclusions de reprise d’instance de la SARL CARVALHO notifiées le 1er février 2021.
La QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE Ltd a fait assigner au fond par actes en date des 23, 24, 26 février 2021, la SARL ACT', Monsieur [W] [R], la SA MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [W] [R], la SAS HOLDING SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de celle-ci, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LEON GROSSE AQUITAINE et la SA BPCE en qualité d’assureur de la SAS ETE ENTREPRISE ETANCHEITE TOITURE.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 09 avril 2021, le juge de la mise en état a renouvelé le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et a prononcé un nouveau retrait du rôle.
Parallèlement, la SCCV BELLE FRANCE FINANCE a fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance par actes en date des 18, 19, 22 octobre 2018, la SAS LEON GROSSE AQUITAINE, la SAS CARVALHO, la SAS PLA MUR SOL, la SARL SOCIETE [J] PROJECTION [J] PEINTURE INTERIEURE (SPPI), la SARL PARCS, la SARL SO GE CHARPENTES, la SA RIDORET MENUISERIE, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARCS toujours aux fins de les voir condamner à l’indemniser du coût des travaux au titre des travaux de levée de réserves et de reprises de désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement, outre de fixation de créances, et ce concernant la seconde tanche des travaux.
Par actes en date des 15, 16, 17, 20, 27 et 29 mai 2019, la SAS LEON GROSSE a fait assigner au fond la SA ETANDEX et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ETBA [U] et son assureur la société AR-CO, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARMATURES POSE SERVICE SUD OUEST et l’assureur de cette dernière la SA GENERALI IARD, la SARL APPLICATION BETON, la SAS Européenne [J] Rabattement [J] Nappe et [J] Forage (ERF) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETE ENTREPRISE ETANCHEITE TOITURE et son assureur QBE INSURANCE EUROPE Ltd, la SARL SOCIETE FRANCILIENNE [J] BATIMENT, la SARL FINITIONS ET SERVICES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETE ENTREPRISE ETANCHEITE TOITURE, la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AB APPLICATION BETON et la SCP CBF es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AB APPLICATION BETON, aux fins également toujours d’action récursoire.
Les affaires ont été jointes.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] et a ordonné le retrait du rôle.
La procédure a été réinscrite au rôle suite à des conclusions de reprise d’instance de la QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE Ltd notifiées le 18 février 2021.
Par ordonnance en date du 04 juin 2021, le juge de la mise en état a renouvelé le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et a prononcé un nouveau retrait du rôle.
L’expert judiciaire a rendu ses deux rapports d’expertise le 31 juillet 2021.
Par conclusions du 20 juillet 2023, la SCCV BELLE FRANCE FINANCE a sollicité le rétablissement de l’instance devant le tribunal.
Par actes en date des 10, 11,15, 16, 17, 18 et 23 juillet 2024, et 2024, le [Adresse 102] [Adresse 76] [J] France a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SCCV BELLE FRANCE FINANCE, la SA ABEILLE ASSURANCES (anciennement AVIVA), la SAS LEON GROSSE AQUITAINE, la SMABTP son assureur, la SARL CARVALHO, la SA ETANDEX et la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SARL ETBA [U] et la société AR-CO en assureur, la SAS Européenne [J] Rabattement [J] Nappe et [J] Forage (ERF) et la SA AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [W] [R] et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles son assureur, aux fins d’indemnisation d’un préjudice sur le fondement principal de la responsabilité décennale et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
Les affaires ont été jointes.
L’affaire a été remise au rôle par conclusions de la SCCV BELLE FRANCE FINANCE notifiées le 20 juillet 2023.
Par acte en date des 05 et 10 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SAS COREN et la compagnie XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ETANDEX.
Les affaires ont été jointes.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 12 décembre 2024, 04 mars 2025, 06 mai et 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [92] sise [Adresse 53] à [Localité 96], représenté par son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, demande au juge de la mise en état d’ordonner un complément d’expertise qui sera confié à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— Vérifier si les travaux réalisés par les sociétés ETANDEX et COREN mandatées par la compagnie ABEILLE ont donné satisfaction et préciser si les désordres subsistant et constatés par le syndicat des copropriétaires dans les procès-verbaux de constats des 11 janvier 2023, 24 février 2023 et 03 novembre 2023 existent ;
— En cas d’existence actuelle de ces désordres, indiquer leur nature, leur importance et leur localisation ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner son avis sur la solution réparatoire préconisée par le cabinet ICOS en étudiant le CCTP et la CCAP rédigé par celui-ci ainsi que les devis réalisés par les sociétés COFEX et SORREBA.
— En tout état de cause, préconiser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature, et l’importance des préjudices subis par le maître d’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
— Dresser un compte-rendu de ses constatations, donner connaissance de ses conclusions aux parties, établir un pré-rapport et impartir aux parties un délai pour formuler leurs dires et observations ;
— Répondre techniquement sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire et à l’issue de ces opérations et, le cas échéant, compléter celles-ci ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dresser et déposer un rapport auprès du Tribunal de céans, pour être ensuite ultérieurement statué par le Tribunal ce qu’il appartiendra ;
de débouter la SMABTP, la société GENERALI, les sociétés CARVALHO et LEON GROSSE de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter les sociétés SMABTP, RIDORET MENUISERIE, SPPI, GENERALI, QBE Europe, AQUI-THERM, AR-CO et ETBA et tous autres défendeurs de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SCCV BELLE FRANCE FINANCE a indiqué ne pas s’opposer à la demande de complément d’expertise formulée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 et le 20 mai 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, (anciennement AVIVA), es qualité d’assureur dommages ouvrage, s’en remet à justice sur la demande d’expertise présentée et demande à ce que soit ordonnée la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro 25/00989 et dire que la procédure continuera sous le numéro 23/07115.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la SARL ACT’ demande au juge de la mise en état de débouter « le syndicat des copropriétaires (…) de sa demande de complémentaire en ce que la demande est irrecevable et en tout cas mal fondée » et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES, assureurs de Monsieur [R], demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de complément d’expertise sollicité par le [Adresse 101] LES ALLEES [J] France, sous réserve qu’il fonctionne aux frais avancés du demandeur et de réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SAS LEON GROSSE AQUITAINE demande au juge de la mise en état de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires irrecevables et subsidiairement de le débouter de sa demande outre de débouter l’ensemble des parties des demandes dirigées à son encontre et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LEON GROSSE AQUITAINE demande au juge de se déclarer incompétent pour ordonner une nouvelle expertise dans le litige existant entre les parties et de les renvoyer à assurer leur défense au fond.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA ETANDEX demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire sur la partie de l’expertise « remettant en cause les conclusions (…) sur l’appréciation des causes des imputabilités et des travaux réparatoires » et de limiter la demande d’expertise à l’examen de nouveaux désordres survenus en 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la Société ETANDEX demande au juge de la mise en état de débouter le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leur demande d’expertise formée à l’égard de la Société ALLIANZ IARD et de prononcer sa mise hors de cause outre de condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens au bénéfice de Me Thomas BLAU, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 19 mai 2025, la SARL CARVALHO et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et ERF demandent au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire au profit du juge du fond, de condamner la SCCV BELLE FRANCE FINANCE à payer à la SARL CARVALHO à titre provisionnel la somme de 6 242,40 € indexés sur l’indice BT 01 outre une somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SARL ETBA [U] et la société AR-CO, son assureur, demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise complémentaire en ce qu’elle est dirigée contre eux en raison d’un défaut d’intérêt légitime et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ACT.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société QBE EUROPE, es-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE TOITURE ETANCHEITE demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise complémentaire en ce qu’elle est dirigée contre elle es-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE TOITURE ETANCHEITE et ce à raison d’un défaut d’intérêt légitime et de condamner le [Adresse 101] LES ALLEES [J] FRANCE à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés, outre de la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RACINE [Localité 80].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE TOITURE ETANCHEITE demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur le complément d’expertise sollicitée et de dire que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées ne se dérouleront pas au contradictoire de l’assureur, non concerné par ce complément d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 04 février et 18 mars 2025, la SARL SOCIETE [J] PROJECTION [J] PEINTURE INTERIEURE (SPPI) demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise au contradictoire de la société SPPI, de prononcer la mise hors de cause de la société SPPI et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre de le condamner aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société FINITIONS ET SERVICES demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre de le condamner aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARMATURES POSE SERVICE SUD OUEST demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires et de la déclarer irrecevable, à titre subsidiaire de l’en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA RIDORET MENUISERIE demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise et de le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la SAS COREN s’en remet sur la demande de complément d’expertise et demande au juge de la mise en état dans le cas où une expertise serait ordonnée de juger que l’expert aura dans sa mission le soin de :
o Décrire les travaux réalisés par la société TEMSOL et dire si ces travaux sont affectés de défaut d’exécution et dans ce cas, si ces défauts sont la cause de nouveaux désordres.
o Dire si les travaux réalisés par la société TEMSOL étaient suffisants ou bien s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux permettant de remédier définitivement aux désordres.
o Dire si les nouveaux désordres sont la continuation des désordres qui ont donné lieu à l’intervention de l’assureur DO et s’ils sont la conséquence d’une insuffisance de préconisation des travaux de réfection,
et de réserver les dépens.
N° RG 23/07115 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGUC
MOTIFS :
La jonction demandée par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état. Cette demande est dès lors devenue sans objet.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires :
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application du même article 4° le juge de la mise en état est également compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [J] la [Adresse 99] fait valoir qu’il a fait réaliser des travaux de reprise par les sociétés ETANDEX et COREN suite aux conclusions de l’expert judiciaire mais, qu’après achèvement des travaux, des infiltrations subsistent dans le parking du sous-sol de telle sorte que les travaux réparatoires ne donnent pas satisfaction.
Il est justifié que le syndicat des copropriétaires a accepté le 19 janvier 2021 par l’intermédiaire de son syndic le versement d’une indemnité de 122 396,89 euros par la société AVIVA ASSURANCES pour la réparation des désordres déclarés le 16 décembre 2016 consistant en les désordres « réseau sous-sol de la résidence en charge » et « infiltrations dans le parking en sous-sol ». Les travaux ont été réalisés par la SAS COREN et, seulement concernant les infiltrations dans le parking en sous-sol, par la société ETANDEX.
Le syndicat a en outre fait procéder à des procès-verbaux de constat de commissaire de justice les 11 janvier, 24 février et 04 novembre 2023 qui montrent que les infiltrations d’eau perdurent dans les parkings et sous-sol. Le Syndicat des copropriétaires s’est alors tourné vers l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé de mobiliser ses garanties s’agissant des désordres suivants :
— réseau du sous-sol de la résidence engorgé engendrant une saturation au niveau des pompes de relevage : désordre non constaté
— infiltrations dans le parking par le long des murs porteurs et défaillance des cunettes et infiltrations par les reprises de bétonnage voile/dalle basse sur les places 26, 68, 401, 380, 382, 345, 346 et 49 : garanties du contrat non mobilisables car défaillance dans les travaux de reprise réalisés ayant fait l’objet d’une indemnisation,
— résurgences d’eau en dalle basse : pas de gravité décennale à ce stade.
Pour ce dernier désordre ainsi que les infiltrations par la sous-face de la dalle haute (places 56-57, 331, 333-335, 390), la compagnie ABEILLE a indiqué que des investigations complémentaires allaient être menées afin de déterminer la cause des désordres
Pour les résurgences ponctuelles importantes en sol du parking, l’assureur dommages ouvrage a accepté de mobiliser ses garanties est indiqué qu’il reviendrait vers le Syndic après réception d’un rapport complémentaire de son expert.
Le syndicat des copropriétaires soutient alors qu’il est fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire pour « constater les désordres précités et déterminer avec précision la solution réparatoire à adopter et ce, en prenant pour base de travail les deux rapports d’expertise judiciaire du 31 juillet 2021 ».
La SARL ACT', la SAS LEON GROSSE AQUITAINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LEON GROSSE AQUITAINE, la SARL CARVALHO et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et ERF, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARMATURES POSE SERVICE SUD OUEST soutiennent que le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise complémentaire sollicitée et que celle-ci est alors irrecevable. Ils font valoir que la demande est en réalité une demande de contre-expertise, une nouvelle évaluation technique sur l’origine des désordres et l’évaluation des travaux réparatoires étant sollicitée qui remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire, alors que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une telle demande, outre que la solution réparatoire qui a été mise en œuvre n’est pas celle qui avait été retenue par l’expert judiciaire.
La demande de complément d’expertise porte sur les chefs de mission suivant :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— Vérifier si les travaux réalisés par les sociétés ETANDEX et COREN mandatées par la compagnie ABEILLE ont donné satisfaction et préciser si les désordres subsistant et constatés par le syndicat des copropriétaires dans les procès-verbaux de constats des 11 janvier 2023, 24 février 2023 et 03 novembre 2023 existent ;
— En cas d’existence actuelle de ces désordres, indiquer leur nature, leur importance et leur localisation ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner son avis sur la solution réparatoire préconisée par le cabinet ICOS en étudiant le CCTP et la CCAP rédigé par celui-ci ainsi que les devis réalisés par les sociétés COFEX et SORREBA.
— En tout état de cause, préconiser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature, et l’importance des préjudices subis par le maître d’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
— Dresser un compte-rendu de ses constatations, donner connaissance de ses conclusions aux parties, établir un pré-rapport et impartir aux parties un délai pour formuler leurs dires et observations ;
— Répondre techniquement sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire et à l’issue de ces opérations et, le cas échéant, compléter celles-ci ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dresser et déposer un rapport auprès du Tribunal de céans, pour être ensuite ultérieurement statué par le Tribunal ce qu’il appartiendra.
Les chefs de mission relatifs à la recherche de la cause des désordres, à la recherche des responsabilités, à la préconisation des travaux réparatoires et à la détermination de la nature et de l’importance des préjudices subis, sont en effet identiques aux chefs de mission qui avait été confiée à l’expert judiciaire et, dans la mesure où il n’est pas contesté que les désordres constatés sont identiques à ceux examinés par l’expert judiciaire, la demande d’expertise complémentaire les concernant s’analyse effectivement comme une demande de contre-expertise relève pas de la compétence de la mise en état.
Néanmoins, il résulte des procès-verbaux de constats de commissaire de justice produits que les désordres ont perduré après les travaux réparatoires que le Syndicat des copropriétaires a fait réaliser et que l’assureur dommages-ouvrage a financé.
Dès lors, sans que cela ne constitue une contre-expertise et ne remette en cause les conclusions des expertises judiciaires, et alors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer en l’état sur la réparation du préjudice et la réalisation des travaux de reprises, il convient de déclarer recevable la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une nouvelle expertise qui sera également confiée à Monsieur [C] aux fins d’examiner les désordres qui subsistent, de décrire les travaux réalisés, de dire s’ils sont conformes aux travaux réparatoires qui avaient été validés par les expertises judiciaires, de dire s’ils ont été efficaces, et, dans le cas où ils n’ont pas été efficaces, s’ils ont contribué à une aggravation des désordres.
La demande du syndicat des copropriétaires concernant les chefs de mission tendant à voir rechercher la cause des désordres et les responsabilités, à donner son avis sur la solution réparatoire préconisée par le cabinet ICOS et à voir préconisés les travaux propres à remédier aux désordres constatés sera rejetée pour les motifs exposés ci-dessus.
Les demandes tendant à ce que l’expertise ne soit pas réalisée au contradictoire de certaines parties ou à ce que certaines parties soient mises hors de cause seront rejetées, un examen du fond du dossier et des responsabilités étant nécessaire pour se prononcer sur celles-ci.
La société QBE EUROPE assureurs de la société ETE et la SARL ETBA [U] et de son assureur AR-CO demandent à ce que l’expertise ne soit pas réalisée les concernant pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre. Néanmoins, outre qu’il s’agit d’une fin de non- recevoir et qu’elles ne concluent pas à une irrecevabilité de demandes, le Syndicat des copropriétaires a intérêt à agir à leur encontre dans la mesure ou il s’agit de constructeur et/ou d’assureur de constructeurs et sous-traitants intervenus à la réalisation de l’ouvrage et par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, leurs demandes seront également rejetées.
La consignation sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SARL CARVALHO sollicite la condamnation de la SCCV BELLE FRANCE FINANCE à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 242,40 € indexée sur l’indice BT 01. Elle fait valoir que cette dernière lui reste redevable de cette somme eu égard à la situation numéro 7 du 10 décembre 2020 valant décompte général définitif et à une facture du 25 novembre 2015.
La SCCV BELLE FRANCE FINANCE valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur le fait qu’elle lui soit redevable de cette somme.
La SARL CARVALHO produit une facture en date du 10 décembre 2020 intitulé « situation de travaux n°7 définitive” qui fait état d’un total restant dû de 5 911,20 euros et une facture en date du 25 novembre 2015 pour le compte inter entreprises d’un montant de 331,20 euros. Appelé à se prononcer sur les comptes entre les parties, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le fait que ces sommes restaient dues ou non.
La SCCV BELLE FRANCE FINANCE produit une pièce qu’elle intitule “décompte général définitif relatif au lot étanchéité” qui n’est pas signée du maître d’œuvre qui fait état d’un solde de 5 580 €, et un courrier du 07 avril 2017 adressé à la SARL CARVALHO dans lequel elle lui expose qu’elle retient sur ce solde la somme de 2 228,32 € au titre de sa « quote part de responsabilité retenue » à hauteur de 15 % dans un rapport d’expertise réalisé par Monsieur [A] [G]. L’expert judiciaire avait relevé ces éléments et laissé au juge le soin d’apprécier si cette retenue était justifiée.
Toujours est-il qu’alors que la réception des travaux est intervenue en 2015 et qu’aucun décompte général définitif validé par le maître d’œuvre n’est produit, il n’est pas établi de manière non sérieusement contestable que la SCCV BELLE FRANCE FINANCE reste devoir à la SARL CARVALHO la somme demandée à titre de provision.
En conséquence, la demande de cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Il sera sursis à statuer sur les dépens et, au titre de l’équité, les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la Résidence [92] sise [Adresse 54] [Localité 95] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [C]
expert inscrit près la Cour d’appel de BORDEAUX
avec mission, en répondant point par point dans ses conclusions aux chefs de missions ci-dessus exposés sans que les réponses ne puissent figurer en annexes, pour lui de :
— se rendre sur les lieux de la Résidence [92] sise [Adresse 53] à [Localité 95], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment (devis, factures, PV de constat, rapport…) ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de reprise des travaux litigieux ;
— vérifier si les désordres allégués et constatés dans les procès-verbaux de des 11 janvier, 24 février et 03 novembre 2023 existent et les décrire précisément ;
— décrire précisément les travaux de reprise réalisés et dire précisément par qui ils ont été réalisés ;
— dire si les travaux de reprises sont ceux qui avaient été indiqués dans les conclusions des expertises judiciaires des 31 juillet 2021 et ce, dans quelle mesure ;
— dire s’ils ont été efficaces ;
— dire s’ils ont entraîné une aggravation des désordres ;
N° RG 23/07115 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGUC
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITONS l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DISONS que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DISONS qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [92] sise [Adresse 53] à MÉRIGNAC (33700), devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les DEUX MOIS du prononcé de la décision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISONS chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DISONS que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNONS le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [92] sise [Adresse 53] à [Localité 95]
REJETONS les demandes des parties tendant à ce que l’expertise ne soit pas réalisée au contradictoire de celles-ci et à ce qu’elles soient mises hors de cause ;
REJETONS la demande de provision de la SARL CARVALHO ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS le dossier à la Mise en état du 24 avril 2026 ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE [J] LA MISE EN ÉTAT
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