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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 janv. 2026, n° 24/12924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SASHAYNO dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], S.A.S. SASHAYNO " ACTION HABITAT ECO " |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12924 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7IO
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
[S] [T]
C/
S.A.S. SASHAYNO « ACTION HABITAT ECO »
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SASHAYNO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coty COHEN BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé n°107485 signé le 8 décembre 2022, [S] [T] a notamment commandé auprès de la SAS SASHAYNO un ballon thermodynamique de marque ATLANTIC, d’un volume de 250 litres, moyennant paiement de la somme de 1.400 euros TTC.
Le 22 janvier 2023, la SAS SASHAYNO a adressé à [S] [T] un devis n°20230122-2734 ayant notamment pour objet la fourniture et la mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique de marque ATLANTIC, modèle CALYPSO, d’une capacité de 250 litres, moyennant le prix TTC de 2.000 euros. Ce devis comportait en sa première page la mention « cette offre peut être cumulable avec l’aide MaPrimeRenov’ d’un montant de 3.400 euros à laquelle vous êtes éligible qui vous sera versée en une fois, par virement bancaire de l’Etat, sous quatre mois maximum, sous réserve de la non utilisation de votre plafond de dépense et d’acceptation des aides. »
Le 27 février 2023, [S] [T] a accepté les travaux réalisés par la SAS SASHAYNO sans réserve.
Le 27 février 2023, la SAS SASHAYNO a édité à l’attention de [S] [T] une facture correspondant à un devis n°[Numéro identifiant 5] du 19 janvier 2023 mentionnant notamment la mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique de marque ATLANTIC modèle ALT EGO 250 moyennant le prix TTC de 2.000 euros dont 600 euros au titre du « forfait installation ».
Le 7 juin 2023, la directrice de l’ANAH a décidé du retrait de l’aide intitulée MaPrimeRenov’ préalablement accordée à [S] [T] au motif que les informations mentionnées dans la facture ne correspondaient pas aux constats inscrits dans le rapport du contrôle réalisé sur place.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2024, le conseil de [S] [T] a mis la SAS SASHAYNO en demeure de procéder au remplacement du ballon modèle EGEO 250 L installé au domicile de son client par un ballon modèle Calypso 250 L tel que le prévoyait le devis.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, [S] [T] a fait citer la SAS SASHAYNO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4.072 euros, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
[S] [T], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Invoquant les dispositions des articles L 217-4 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, il fait valoir que la SAS SASHAYNO ne lui a pas livré un bien conforme au contrat en ce qu’elle a installé à son domicile un chauffe-eau d’un modèle distinct de celui qui était mentionné aux termes du devis. Il soutient que ce manquement de la SAS SASHAYNO a ses obligations contractuelles a engendré la perte de la « Prime RENOV », d’un montant de 3.400 euros.
Il ajoute que le prix du matériel effectivement installé est inférieur à celui du matériel commandé, ce qui justifie une indemnisation supplémentaire. Il en déduit l’existence d’un préjudice d’un montant total de 4.072 euros.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SAS SASHAYNO, représentée par son conseil, a demandé au tribunal :
à titre principal, de débouter le requérant de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité au seul écart de prix entre les deux ballons thermodynamiques, soit la somme de 224,40 euros ;
en tout état de cause, de condamner le requérant à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que s’il est exact que le modèle de ballon installé ne correspond pas à celui qui était mentionné aux termes du devis, l’attribution d’une aide publique relève exclusivement des prérogatives de l’agence nationale de l’habitat ; qu’une facture rectificative a été émise afin que la prime soit versée au requérant ; que l’agence nationale de l’habitat a maintenu son refus en dépit des diligences ainsi accomplies ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’exécution de ses obligations et la décision de cette autorité.
A titre subsidiaire, elle expose que dans l’hypothèse où le changement de matériel aurait occasionné un préjudice au demandeur, l’éventuelle indemnisation de ce dernier devrait se limiter à la stricte différence de prix entre le modèle initialement prévu et celui effectivement installé, soit la somme de 225,82 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le défaut de conformité invoqué par le requérant – constitué par une différence entre le modèle de ballon mentionné sur le devis et celui effectivement installé – ne souffre aucune contestation.
Le manquement de la défenderesse à son obligation de délivrance conforme est par conséquent caractérisé.
[S] [T] ne sollicite toutefois ni mise en conformité du bien, ni réduction du prix, ni résolution du contrat, mais l’allocation de dommages et intérêts.
Il lui appartient par conséquent de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut de délivrance conforme et les préjudices dont il se prévaut.
A cet égard, il est constant que la valeur du bien installé est inférieure à celle de celui qui figurait sur le devis, ce qui cause indéniablement au requérant un préjudice. Il résulte de la pièce 10 produite par la défenderesse que l’écart de prix entre ces deux modèles s’élève à la somme de 225,82 euros. Le requérant ne produit aucun élément susceptible d’évaluer cette différence à un montant supérieur.
Par conséquent, la somme de 225,82 euros sera mise à la charge de la SAS SASHAYNO à ce titre.
En revanche, [S] [T] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un lien de causalité entre le défaut de délivrance conforme et le refus par l’agence nationale de l’habitat de lui octroyer l’aide intitulée « MaPrim’Renov ».
En effet, il convient à titre liminaire de relever que seule la défenderesse produit les pièces susceptibles d’éclairer le tribunal quant au motif de ce rejet, alors que la charge de la preuve du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi incombe au requérant.
En tout état de cause, les éléments produits par la SAS SASHAYNO laissent supposer que la décision de l’agence nationale de l’habitat se fonde sur une différence entre les mentions figurant aux termes de la facture adressée et le matériel effectivement installé – sans au demeurant que le courrier produit soit en lui-seul rattachable à l’installation litigieuse.
Or, la seule facture produite par les parties, datée du 27 février 2023, fait état de l’installation d’un ballon de marque ATLANTIC modèle ALT EGEO, ce qui est incontestablement conforme au matériel effectivement installé. De manière superfétatoire, il convient de relever que cette facture a été éditée en vertu d’un devis n°[Numéro identifiant 5] du 19 janvier 2023, ce qui ne correspond ni au bon de commande produit par la défenderesse, ni au devis (dépourvu de signature) produit par le requérant, incongruités qui ne souffrent de la part des parties aucune observation.
Il en résulte que le requérant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre le défaut de conformité du bien livré au bon de commande et le retrait de sa demande de prime.
Par conséquent, son indemnisation sera limitée à la somme de 225,82 euros, au paiement de laquelle la SAS SASHAYNO sera condamnée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige comme l’équité commandent de condamner la SAS SASHAYNO aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [S] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SASHAYNO à payer à [S] [T] la somme de 225,82 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de conformité de l’installation objet du bon de commande n°107485 signé le 8 décembre 2022 ;
DEBOUTE [S] [T] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS SASHAYNO à payer à [S] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SASHAYNO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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