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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 9 déc. 2024, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/02406 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP3K
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [T] [G] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Me Françoise CIRRE, substituée par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES
ET :
Madame [U] [W] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, substituée par Me Farouk CHELLY, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Décembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
VU la requête conjointe en date du 15 mai 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 23 septembre 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 15 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [U] [W] [R] [I] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (39), de nationalité française
et de
Monsieur [T] [G] [B] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (25) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 19] (975) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2019 ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE à 17.000 euros la somme que devra verser Monsieur [L] à Madame [I] au titre de la prestation compensatoire, payable en capital, et en tant que de besoin l’y condamne ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT [D]
FIXE à la somme de 1.250 € par mois la contribution que doit verser toute l’année les parents d’avance et avant le 5 de chaque mois à l’enfant majeur [D], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, M. [L] devant contribuer financièrement à hauteur de 750 € par mois et Mme [I] devant contribuer financièrement à hauteur de 500 € par mois ;
CONDAMNE au besoin M. [L] et Mme [I] au paiement de ladite pension ;
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que la pension est due tant que l’enfant poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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