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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00632 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVGT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SEMIGA, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 650200405, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, domicilé en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Mme [B] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00632 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVGT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, la SA SEMIGA a donné à bail à Madame [B] [U] un garage situé [Adresse 5], ladite location étant consentie pour une durée de 3 ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 66,05 euros.
Le 13 juin 2024, la SA SEMIGA a fait délivrer à Madame [B] [U] (remise dépôt étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 850,88 euros, à titre d’arriéré locatif au mois de mai 2024, la clause résolutoire du contrat de location s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SA SEMIGA a, suivant acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, fait assigner Madame [B] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 14.07.2024,Prononcer l’expulsion de Madame [U] [B], et de tout occupant de son chef, des lieux loués, situés [Adresse 4], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 14.07.2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [U] [B], et de tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable,Condamner Madame [U] [B] à payer par provision la somme de 1.070,87 euros arrêté au 06.09.2024, en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06.09.2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement,Condamner Madame [U] [B] à payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [U] [B] à payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, la SA SEMIGA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [U] [B], régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 13 juin 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 15 juillet 2024 et le bail du 26 octobre 2022 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
Des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [B] [U] reste à devoir la somme de 1.038,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 30 septembre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus.
Il s’ensuit la condamnation de Madame [B] [U] à payer à la SA SEMIGA la somme provisionnelle de 1038,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 850,88 euros, et à compter du 18 septembre 2024 pour le surplus.
Madame [B] [U] est également condamnée à payer à la SA SEMIGA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 73,33 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [B] [U] est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 13 juin 2024 et de l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [B] [U] soit condamnée à payer à la SA SEMIGA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-Présidente,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Madame [B] [U] à la SA SEMIGA, est acquise à la date du 15 juillet 2024 ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNONS Madame [B] [U] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [B] [U] du garage situé [Adresse 5], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [B] [U] à payer à la SA SEMIGA à titre provisionnel une somme de 1038,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 850,88 euros, et à compter du 18 septembre 2024 pour le surplus;
CONDAMNONS Madame [B] [U] à payer à la SA SEMIGA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 73,33 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS Madame [B] [U] à payer à la SA SEMIGA une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [U] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 13 juin 2024 et de l’assignation;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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