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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 22/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00088 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKIV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [F] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [C]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-pierre GALICHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L'[17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] a été inscrit en tant qu’auto-entrepreneur commerçant (travailleur indépendant) auprès de l'[15] ([16]) de Rhône-Alpes du 03 août 2017 au 31 décembre 2018 pour une activité de « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ».
Le 19 septembre 2018, son activité a fait l’objet d’un contrôle inopiné des services de l’URSSAF donnant lieu à la rédaction d’un procès-verbal n°5-2019-42 pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, clos le 20 mai 2019.
Par courrier en date du 14 août 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à Monsieur [G] portant sur le chef de redressement suivant : « travail dissimulé avec verbalisation – micro-entreprise – revenus non déclarés ».
Au visa de cette lettre d’observations, l’URSSAF a, le 03 novembre 2020, mis en demeure Monsieur [K] [G] de lui régler les sommes suivantes : 20 117 euros au titre des cotisations dues, 1 850 euros de majorations de retard et 5 029 euros de majorations de redressement, soit la somme totale de 26 996 euros.
Sur contestation de Monsieur [G], la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF a, par décision du 24 septembre 2021, a rejeté le recours de ce dernier et confirmer les sommes réclamées.
Par requête déposée le 16 février 2022, Monsieur [K] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision de rejet de la [5].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025 après quatre renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions n°2 soutenues oralement, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de :
— juger son recours recevable,
— avant-dire-droit, faire injonction à l’URSSAF de verser aux débats les factures d’achat qui lui ont permis de reconstituer le chiffre d’affaires de l’entreprise [K] [G],
— à titre subsidiaire, au fond : -statuer ce que de droit s’agissant des cotisations et majorations de retard qu’il doit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— dire n’y avoir lieu à majoration de redressement complémentaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— rééchelonner les sommes dues sur deux années,
— dire que sa créance portera intérêts au taux légal jusqu’au terme du délai de rééchelonnement fixé par le tribunal,
— dire que ses paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En défense, par conclusions n°2 soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
— constater la régularité de la procédure de redressement engagée à l’encontre Monsieur [G] [K],
— confirmer le redressement opéré par l’inspecteur de l'[17] dans son principe et son chiffrage,
— débouter Monsieur [G] de ses demandes,
— reconventionnellement : -condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 26 996 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telle qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par ailleurs, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévoit que " sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
En l’espèce, Monsieur [K] [G] s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2020 une mise en demeure émanant de l'[17] d’avoir à payer la somme totale de 26 996 euros au titre de cotisations et majorations pour l’année 2018.
Il a contesté cette décision en saisissant la [5] de l’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er décembre 2020 et a réceptionné le 02 octobre 2021 la décision de rejet de la commission.
Il a sollicité l’aide juridictionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 17 décembre 2021.
Il a enfin saisi le pôle social du tribunal judiciaire de son recours contentieux par requête déposée le 16 février 2022.
Les délais prescrits par les textes susvisés ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de Monsieur [G] recevable.
2-Sur la demande d’injonction de communication de pièces
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du même code dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 ajoute que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] sollicite qu’il soit fait injonction de à l’URSSAF de produire les éléments de calcul ayant permis la reconstitution de son chiffre d’affaires.
Il ressort des dernières écritures de l’URSSAF et de son bordereau de communication de pièces n°2 que l’organisme verse aux débats les extraits de compte de la SAS [6] et de la société [14] ayant permis de reconstituer le chiffre d’affaires de l’entreprise de Monsieur [G], faute de comptabilité tenue par celui-ci.
La demande d’injonction étant par conséquent devenue sans objet, elle est rejetée.
3-Sur le bien-fondé du redressement
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, " sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ".
Aux termes de l’article L8221-3 du code du travail, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(…) 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ".
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations établie le 14 août 2019 :
— que se présentant le 19 septembre 2018 sur le marché de [Localité 7], [Adresse 11], deux inspecteurs du recouvrement à l’URSSAF Rhône-Alpes ont constaté la présence de trois hommes « occup(és) à travailler sur un stand de primeur, deux d’entre (eux occupés) à service des clients, le troisième (un jeune homme) occupé à ranger des cageots de légumes » ;
— que les deux individus servant les clients se sont déclarés être Monsieur [K] [G] et Monsieur [X] [G] ; que le jeune homme occupé à ranger des cageots s’est déclaré être [R] [G], frère d'[X] ; que cette dernière identité n’a pu être vérifiée et que lors de leurs auditions du 16 janvier 2019, Messieurs [K] et [X] [G] ont finalement contesté connaître ce jeune individu ;
— que le 19 septembre 2018, Monsieur [K] [G] a déclaré exercer l’activité de primeur sur marché en qualité d’auto-entrepreneur depuis deux ou trois mois ; que lors de son audition le 16 janvier 2019, il a confirmé cette activité et indiqué que la marchandise présente sur le stand le 19 septembre 2018 était la sienne, produisant des factures en ce sens ; qu’il a également expliqué « profiter » de l’abonnement de son cousin [X] [G] sur les marchés pour exercer son activité ; qu’il a soutenu que ce dernier ne travaillait pas pour lui le 19 septembre 2018, étant seulement présent pour être vu des placiers du marché ; qu’il a également soutenu que le troisième individu ne travaillait pas pour lui mais lui avait réclamé des légumes ;
— que le 19 septembre 2018, Monsieur [X] [G] a déclaré exercer une activité de primeur sur marché en affaire personnelle et partage le stand avec son frère désigné comme « l’autre individu occupé à servir des clients » (en réalité son cousin) ; que lors de son audition le 16 janvier 2019, il est revenu sur ses déclarations, expliquant être de nouveau immatriculé comme auto-entrepreneur pour une activité primeur sur les marchés depuis le 1er mai 2018 mais ne pas avoir encore débuté cette activité faute de camion ; qu’il a affirmé que le 19 septembre 2018, il ne partageait pas le stand avec son cousin mais qu’il a " peut-être servi des clients pour donner un coup de main à mon cousin [G] [K] » ; qu’il a prétendu ne pas connaître le troisième individu qu’il avait aussi présenté comme son frère le 19 septembre 2018 et que « celui-ci venait d’arriver sur le stand pour nous demander des légumes » ;
— que le 19 septembre 2018, le prétendu [R] [G] a indiqué travailler avec [G] [X] sur les marchés de [Localité 7], [Localité 12], [Localité 13] ([Adresse 9] et [Adresse 10]) depuis un an ; qu’il n’a pu être auditionné le 16 janvier 2019, faute d’identité vérifiée et compte-tenu du discours des cousins [G] ;
— que des réquisitions auprès des grossistes du marché de gros de [Localité 4] (69) ont permis de calculer le montant des achats de Monsieur [K] [G] depuis le début d’année 2018 à 80 526 euros auprès de la SAS [6] et à 30 802 euros auprès de la société [14] ;
— que Monsieur [K] [G] n’a déclaré aucun chiffre d’affaires pour l’année 2018.
Suivant l’article L8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Monsieur [K] [G] ne conteste pas ne pas avoir déclaré à l'[17] le chiffre d’affaires résultant de son activité de « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés » pour laquelle il était inscrit depuis le 03 août 2017 et pour laquelle il a fait l’objet d’un contrôle le 19 septembre 2018.
S’il affirme que ladite activité était en réalité exercée par son cousin Monsieur [X] [G] qui se serait servi de lui comme d’un prête-nom, il n’apporte aucun élément de preuve en ce sens.
Au demeurant, cette argumentation est en contradiction avec les déclarations qu’il a tenues le jour du contrôle le 19 septembre 2018 et qu’il a réitérées le jour de son audition par l’inspecteur de l’URSSAF le 16 janvier 2019, aux termes desquelles il a expliqué et justifié que les marchandises vendues sur l’étal du marché contrôlé étaient les siennes.
Le travail dissimulé par dissimulation d’activité est donc caractérisé, justifiant le redressement opéré par les services de l’URSSAF.
4-Sur le chiffrage du redressement
L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que " I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ".
Dès lors que l’employeur ne produit pas, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, les conditions de l’évaluation forfaitaire sont réunies (Cass, civ.2, 09 novembre 2017, 16-25.690).
En l’espèce, le procès-verbal n°5-2019-42 établi par les inspecteurs de l’URSSAF démontre que Monsieur [K] [G] n’a produit aucun élément de comptabilité. Il n’en a pas davantage fourni à la réception de la lettre d’observations qui lui a été adressée. Monsieur [G] ne conteste d’ailleurs pas ne pas être en mesure de produire de quelconques éléments.
Par conséquent, le recours à l’évaluation forfaitaire des cotisations dues par Monsieur [G] pour l’année 2018 est parfaitement justifiée.
Sur le quantum de cette évaluation, l’URSSAF indique avoir reconstitué le chiffre d’affaires de Monsieur [G] au vu du montant de ses achats auprès des grossistes, auquel a été appliqué un coefficient multiplicateur de 1,3 correspondant à la marge moyenne réalisée dans le secteur d’activité, soit : (80 526+30802) x 1,3 = 144 726 euros.
Monsieur [G] ne soumet aucun argument pour combattre ce calcul.
Dans ces conditions, il convient de valider la mise en demeure délivrée le 03 novembre 2020 pour son montant total de 26 996 euros, soit 20 117 euros en cotisations, 5 029 euros de majorations de redressement et 1 850 euros en majorations de retard, et de condamner en conséquence Monsieur [G] à payer cette somme à l’URSSAF.
En revanche, aucun frais de signification n’étant justifié par l’organisme, cette demande doit être rejetée.
5-Sur la demande de non-lieu à majoration de redressement
Aux termes de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail ".
En l’espèce, Monsieur [K] [G] prétend qu’il ne doit y avoir lieu à application de cette majoration dès lors que le procès-verbal établi par les inspecteurs de l’URSSAF a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République et dès lors qu’au regard de sa naïveté et de la malhonnêteté de son cousin, il serait inéquitable qu’il ait à payer une telle majoration.
Le classement sans suite pénale des infractions de travail dissimulé relevées par les inspecteurs de l’URSSAF ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit reconnue dans le cadre d’un redressement.
Aussi, au vu des développements qui précèdent, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité ayant été démontrée, l’URSSAF est bien fondée à application la majoration de redressement de 25% à Monsieur [G].
Aucune considération tirée de l’équité ne permet d’écarter l’application de cette majoration et ce d’autant plus qu’en l’espèce, Monsieur [G] n’apporte aucun élément prouvant sa naïveté ou la malhonnêteté de son cousin.
Par ailleurs, il résulte de l’application combinée des articles R243-19 (2)) et R243-20, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qu’il ne peut pas être accordé de remise de la majoration prévue par l’article L243-7-7 du même code.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [G] de sa demande.
6-Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] sera déclarée irrecevable. L’affilié est invité à se rapprocher de l’URSSAF pour solliciter un échéancier.
7-Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que l’infraction de travail dissimulé commise par Monsieur [G] l’a contrainte à se détourner de sa mission habituelle de service public pour effectuer des investigations qui n’auraient pas été nécessaires s’il avait respecté ses obligations sociales.
Outre le préjudice matériel qu’elle estime ainsi subir et évalue à la somme de 960 euros, elle fait valoir que le comportement de Monsieur [G] porte notoirement et volontairement atteinte aux règles de la concurrence loyale, au bon fonctionnement de l’économie et du service public, établissant son préjudice moral qui sera justement indemnisé par une somme de 500 euros.
Au total, l’URSSAF réclame la somme de 1 500 euros (sic) de dommages et intérêts.
Il sera toutefois constaté que l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoyant une majoration de 25% du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé telle que définie aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, les préjudices invoqués par l’URSSAF sont d’ores et déjà indemnisés par l’application de cette majoration.
Il convient donc de débouter l’URSSAF de sa demande.
8-Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G] succombant, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [K] [G] ;
REJETTE la demande d’injonction de communication de pièces ;
VALIDE la mise en demeure du 03 novembre 2020 pour son montant total de 26 996 euros, soit 20 117 euros en cotisations, 5 029 euros de majorations de redressement et 1 850 euros en majorations de retard ;
En conséquent,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à l'[17] la somme de 26 996 euros, outre le montant des majorations de retard à parfaite jusqu’à complet règlement;
DEBOUTE l'[17] de sa demande au titre des frais de signification ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de non-lieu à majoration ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] au paiement des dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Cabinet [3]
Me Jean-pierre GALICHET
Monsieur [K] [G]
[17]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Jean-pierre GALICHET
[17]
Le
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