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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 20 décembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPA4
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [G] [S],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 15 novembre 2024, et prorogé au 6 décembre 2024 puis au 8 janvier 2025, et avancé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 7 mai 2024, Mme [E] [U] a fait assigner Mme [G] [S] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
Déclarer la présente recevable ;
— Juger que Mme [U] a prêté la somme de 22 000,00 euros à Mme [S] ;
— Constater l’absence d’accord amiable ;
— Condamner Mme [S] à payer à Mme [U] la somme de 22 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ou à défaut à compter de la première mise en demeure du 12 mars 2021 ;
— La condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La condamner au paiement de la somme 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 20 août 2024 par ordonnance du 25 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 06 décembre 2024.
MOTIFS
I- SUR LES DEMANDES DE LA REQUERANTE
A. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Mme [U] expose que le 16 juillet 2019, Mme [U] a procédé à un virement bancaire d’un montant de 22 000 euros au profit de Mme [G] [S], laquelle a rédigé une reconnaissance de dette manuscrite le 27 septembre 2019 signé par elle qui est produit au dossier.
Que la dette est demeurée impayée nonobstant plusieurs courriers recommandés de mise en demeure en date du 12 mars 2021, puis d 17 juin 2021 ;
Attendu que si le document produit par Mme [U] ne respecte pas intégralement les exigences de l’article 1376 du code civil, il peut cependant être considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil ;
Que dès lors en l’état de ces éléments d’appréciation et en l’absence de contestation adverse, il y a donc lieu de condamner Mme [G] [S] à payer à Mme [E] [U] la somme de 22 000 euros en remboursement du prêt que lui a consenti cette dernière selon acte sous seing privé du 27/09/2019.
B. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Attendu que Mme [U] qui sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ne justifie pas dans l’espèce, d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la somme prêtée lequel est déjà indemnisé par l’octroi des intérêts de retard, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce chef :
II- Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la requérante la charge des frais irrépétibles de l’instance .
Que dès lors, il convient de condamner Mme [S] à à la requérante la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
— CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à Mme [U] la somme de 22 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021,
— DÉBOUTE la requérante de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Condamne Mme [G] [S] aux entiers dépens.
— CONDAMNE Mme [G] [S] au paiement de la somme 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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