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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 19/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 13 ], Compagnie ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me JOVY, Me [Localité 17], Me LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, Me BLANC, Me [Localité 16], Me FRERING
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/04665
N° Portalis 352J-W-B7D-CPU36
N° MINUTE :
Assignation du :
21, 22 mars et 12, 15 avril 2019
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC07
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GESTION EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [N]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083, et par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/04665 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPU36
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, es qualité d’assureur de Madame [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
[V] DOMMAGES, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [F] [N]
Madame [W] [I] épouse [N]
Madame [B] [N]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0141, et par Maître Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mai 2025, prorogé au 17 juin 2025.
En raison de l’empêchement de la présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 13] est constitué en copropriété.
La société [V] est l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
Mme [T] [C] [A] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble.
La société Mma Iard Assurances Mutuelle est l’assureur de Mme [A].
M. [F] [N] et Mme [W] [N] sont usufruitiers d’un appartement au 4ème étage de l’immeuble, dont la nue-propriété est détenue par M. [R] [N] et Mme [B] [N].
La société Allianz est l’assureur des consorts [N].
Une expertise judiciaire a été sollicitée.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire, M. [P] [J], a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
Par la suite, par actes d’huissier de justice des 21 et 22 mars 2019 et 12 et 15 avril 2019, Mme [A] a assigné au fond les consorts [N] et leur assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et son assureur [V], ainsi que son propre assureur Mma Iard Assurances Mutuelle.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a condamné in solidum les consorts [N] et leur assureur Allianz à payer diverses indemnités au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ainsi qu’à Mme [A]. Le juge de la mise en état a également condamné les consorts [N] à faire réaliser divers travaux de reprise et a condamné la société Allianz à garantir toutes les condamnations prononcées.
Les travaux de reprise ont été réalisés.
Un accord transactionnel a en outre été régularisé entre les parties, à l’exception des consorts [N].
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 2 juin 2023, Mme [A] demande au tribunal de :
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/04665 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPU36
« Prendre acte du désistement de Madame [A] à l’égard de la société Allianz Iard
Dire ce désistement parfait et constater l’extinction de l’instance
Condamner in solidum les consorts [N] à verser à Madame [C] [A] la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clotilde Jovy, avocat aux offres de
droit ;
Dire que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 4 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] demande au tribunal de :
« Prendre acte, en l’absence de demande formée par Madame [T] [C] [A] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] et à raison des dédommagements perçus par ce syndicat, du désistement d’instance dudit syndicat à l’égard de la société Allianz Iard et de la société [V] Dommages.
Dire ce désistement parfait et constater l’extinction de l’instance.
Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Mme [W] [I] épouse [N], Monsieur [R] [N] et Madame [B] [N] aux entiers dépens, avec bénéfice à Maître Guillaume [Localité 17] du bénéfice du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Dire cette condamnation assortie de l’exécution provisoire ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 2 octobre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
« Prendre acte des désistements régularisés par le SDC du [Adresse 11] et Madame [A] à l’égard d’Allianz
Prendre acte de l’acceptation desdits désistements par la concluante,
Déclarer lesdits désistements parfaits,
Débouter les consorts [N] et [V] de leurs demandes fins et conclusions à l’égard d’Allianz.
Condamner solidairement les consorts [N] à payer à Allianz la somme de 2.000 € ".
*
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/04665 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPU36
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 février 2023, la société [V] Dommages demande au tribunal de :
« Donner acte à [V] Dommages de son acceptation du désistement.
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Condamner Allianz Iard aux dépens conformément aux termes du protocole transactionnel ".
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 20 octobre 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de :
« In limine litis
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [P] [J] déposé le 27 novembre 2018 avec toutes conséquences que de droit,
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal ne prononçait pas la nullité du rapport d’expertise,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et Mme [T] [C] [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard [E] [K] à garantir les consorts [N] de toutes les condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre eux.
Débouter également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et Mme [T] [C] [A] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le désistement d’instance et d’action :
Prononcer le désistement de l’instance et de l’action engagée par Mme [T] [C] [A] si celle-ci la demande, les consorts [N] acceptant ce désistement d’instance et d’action.
Débouter alors toutes les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, et en cas de non demande de désistement d’instance et d’action,
Condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard [E] [K] à garantir les consorts [N] de toutes les condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre eux à la suite du non désistement d’instance et d’action.
Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et Mme [T] [C] [A] et la compagnie d’assurance Allianz Iard à verser aux consorts [N] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ".
*
La société Mma Iard Assurances Mutuelle, bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu au fond.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée le 12 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement partiel de Mme [A] et du syndicat des copropriétaires
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Sur ce,
Mme [A] se désiste de ses demandes contre la société Allianz Iard.
Le syndicat des copropriétaires défendeur se désiste de ses demandes contre les sociétés Allianz Iard et [V] Dommages.
La société Allianz Iard accepte le désistement.
La société [V] Dommages accepte le désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de Mme [A] et du syndicat des copropriétaires défendeur est parfait.
Seules les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens sont maintenues.
Sur les demandes des consorts [N]
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Sur ce,
S’agissant de la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que le juge de la mise en état l’a déjà relevé dans son ordonnance du 5 novembre 2019, les consorts [N] ont été parties aux opérations d’expertise et y ont été représentés par un avocat. Ils ont pu faire part de leurs observations au travers de plusieurs dires adressés à l’expert et discuter des éléments soulevés par les autres parties et l’expert, de sorte que ce rapport leur est opposable.
Le fait que leur ancien conseil, qui représente désormais uniquement leur assureur, adopte une position différente dans les conclusions déposées pour le compte de l’assureur Allianz de celle tenue lors de l’expertise judiciaire n’est pas de nature à entraîner la nullité des opérations d’expertise.
Il en va de même des propositions faites par l’expert judiciaire s’agissant des responsabilités.
La demande d’annulation de l’expertise judiciaire sera rejetée.
*
Subsidiairement, les consorts [N] demandent au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires défendeur et Mme [A] de leurs demandes.
Cette demande est sans objet pour les demandes principales qui n’existent plus.
Seules les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens sont maintenues.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera ses propres dépens, sauf meilleur accord entre elles dans le cadre d’un accord transactionnel définitif.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile dans ce cas.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la solution du litige, toutes les demandes à ce titre seront rejetées en équité.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
CONSTATE que le désistement d’instance de Mme [T] [C] [A] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] contre les assureurs Allianz et [V] est parfait ;
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens, sauf meilleur accord entre elles notamment dans le cadre d’un accord transactionnel définitif ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 18] le 17 Juin 2025.
La Greffière Pour la Présidente empêchée,
Madame Elyda MEY, Juge
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