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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM DES BDR, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00349 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LGR
AFFAIRE : Mme [Y] [C] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2022 à [Localité 6], Madame [Y] [C] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [F], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 04 janvier 2024, Madame [Y] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Y] [C] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 9.850 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.300 euros,
— condamner la société MATMUT au doublement de l’intérêt légal pour la période allant du 1er juillet 2023 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [Y] [C],
— entériner les conclusions du Docteur [F],
— évaluer les préjudices de Madame [Y] [C] conformément aux offres suivantes:
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 639,76 euros,
— souffrances endurées : 3.390 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.592 euros,
— doublement des intérêts légaux : mémoire,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 2.300 euros,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [Y] [C] communique cependant en pièce n°5 les débours définitifs exposés du chef de l’accident par l’organisme social compétent – lequel n’est pas identifiable.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Y] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 1er février 2022 un ébranlement rachidien à l’origine de cervico-dorsalgies sans déficit neurologique certifié ni lésion osseuse post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 1er août 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 02 février 2022 au 13 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er février 2022 au 1er mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02 mars 2022 au 1er août 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [C], âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge son accident au titre du risque AT/MP.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 541,12 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais sous réserve qu’ils n’aient pas été pris en charge par l’assurance protection juridique de Madame [C], ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours une créance définitive et non contestée de 449,52 euros correspondant aux indemnités journalières servies à Madame [Y] [C] sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours
232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 153 jours
489,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Y] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algique cervico-dorsal imputable à l’accident, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [Y] [C] était âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.950 euros du point, soit au total 3.900 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 2.300 euros mise à la charge de la société MATMUT par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.900 euros
TOTAL 9.221,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.921,60 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [Y] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er février 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Madame [Y] [C] sollicite que cette sanction soit prononcée, alors qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai de trois mois qui a suivi sa demande indemnitaire du 31 mars 2023.
La société MATMUT soutient que si une telle pénalité devait être prononcée, elle ne pourrait l’être qu’à compter du 09 septembre 2023 et jusqu’au 26 décembre 2023, date à laquelle elle a notifié une offre définitive d’indemnisation à la victime.
Il n’est ainsi pas contesté qu’aucune offre n’a été notifiée à Madame [Y] [C] dans les délais légaux, de sorte que la sanction susdite est manifestement encourue.
Quant à son point de départ, la MATMUT n’est pas fondée à ajouter un délai de 20 jours à la date à laquelle elle soutient avoir reçu le rapport d’expertise, dès lors que ce délai a précisément vocation à s’ajouter au délai de cinq mois visé par l’article L211-9 du code des assurances quand la date de notification du rapport à l’assureur est inconnue. En l’occurrence, ce délai de cinq mois a expiré le 03 avril 2023.
En tout état de cause, Madame [Y] [C] est fondée à faire valoir le délai de trois mois prévu par le même article L211-9, alors que la société MATMUT ne conteste pas expressément avoir été destinataire de la demande indemnitaire du 31 mars 2023. Le délai imparti à l’assureur a ainsi expiré le 31 juin 2023.
Quant à l’assiette et au terme de la sanction, la société MATMUT se prévaut de l’offre d’indemnisation notifiée à la victime le 26 décembre 2023, la demanderesse n’ayant pas répliqué sur ce point. Si l’offre vise les conclusions d’un rapport du Docteur [O], elle vise pour autant bien l’accident en litige ainsi que les postes de préjudices retenus par l’expert judiciaire. Elle est cependant incomplète comme n’incluant pas le poste de préjudice des frais d’assistance à expertise.
En revanche, l’offre notifiée par l’assureur au titre de la présente instance revêt toutes conditions pour constituer l’assiette et le terme de la sanction.
En conséquence de tout ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à Madame [Y] [C] des intérêts au double du taux légal, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 21 mars 2024, sur la somme de 8.221,76 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’offre émise en phase amiable comme celle qui résulte des écritures notifiées dans le cadre de la présente instance demeurent insuffisantes au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation. La société MATMUT sera ainsi condamnée à payer à Madame [Y] [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.900 euros
TOTAL 9.221,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.921,60 euros
Fixe la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident à hauteur du montant des débours définitifs soit 990,64 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Y] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.921,60 euros (six mille neuf cent vingt et un euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er février 2022 , déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Y] [C] des intérêts au double du taux légal, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 21 mars 2024, sur la somme de 8.221,76 euros,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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