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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 21/08237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/08237 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUURP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 30]
[Localité 1] (ITALIE)
Madame [R] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Décision du 18 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/08237 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUURP
Monsieur [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 23]
[Localité 23] (CANADA)
Tous les sept représentés par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0520
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Laure TRIC de la SELEURL LAURE TRIC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2509
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 29 Avril 2025 tenue publiquement, Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] et son épouse, Mme [VN] [M], née [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1940 sous le régime de la séparation de biens.
De leur union, sont nés quatre enfants, Mme [E] [M] épouse [U], M. [G] [M], M. [D] [M], et Mme [H] [M].
M. [F] [M] est décédé le [Date décès 6] 2001, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament olographe daté du 1er mai 1991, et de deux codicilles en date des 31 mars 1992 et 16 juillet 1994, M. [F] [M] a institué :
Son épouse, légataire de la quotité disponible permise par la loi et usufruitière légale d’un quart des biens dépendant de sa succession en vertu de l’article 767 (ancien) du code civil, légataire de l’usufruit d’un appartement sis [Localité 28], [Adresse 14], [Adresse 15] et de ses objets meubles le garnissant ;légataire de l’usufruit du tiers des autres biens composant la succession.
Ses enfants, légataires chacun pour un quart de :la nue-propriété de l’appartement sis [Localité 28], [Adresse 14], [Adresse 15] et de ses objets meubles le garnissant,la nue-propriété du tiers (1/3) des autres biens composant la succession et la pleine propriété des deux tiers (2/3) des autres biens. Ses dix petits-enfants, légataires particuliers de la somme de 300 000 francs chacun, soit 457 347 euros.
La succession était alors composée essentiellement de divers avoirs bancaires et financiers pour environ 8 000 000 euros, d’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 27] (lot n°121 et sa cave lot n°122), ainsi qu’une studette (lot n°70), de divers meubles et objets mobiliers, et au passif, de divers dettes, frais d’obsèques, droits de successions.
Après déduction des legs particuliers consentis aux petits enfants, l’indivision portait sur un actif net évalué à la somme de 5 864 732,96 euros, déduction faite des droits de succession.
Aux termes d’un acte de partage partiel de la succession paternelle reçu le 26 juillet 2002, la part des droits nets des copartageants a été fixée et des lots leurs ont été attribués conformément aux dispositions testamentaires du défunt. En outre, une convention de quasi-usufruit a été établie entre Mme [VN] [M], en qualité de quasi-usufruitière, et ses quatre enfants, en qualité de quasi-nu-propriétaires.
Mme [VN] [M] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament authentique en date du 8 juin 2012, complété par un codicille du 26 décembre 2013, Mme [VN] [M] a :
— légué à neuf de ses dix petits-enfants chacun une somme de 20 000 euros, nette de frais et de droits de succession,
— légué la quotité disponible à trois de ses enfants [E], [G] et [D].
La succession de [VN] [M] était exclusivement composée de divers avoirs bancaires et financiers, de meubles et objets mobiliers, et au passif d’une dette de restitution à la succession de l’époux prédécédé d’environ 438 000 euros (convention de quasi-usufruit), ainsi que divers taxes, dettes et impôts.
Un acte de partage partiel de la succession maternelle a été reçu les 19 mai et 15 juin 2015.
A l’issue du partage partiel des deux successions, l’indivision entre les enfants [M] résultant du décès de leurs deux parents se composait de:
l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 27] (lot n°121) et la cave (lot n°122), qui ont été vendus en novembre 2015 et dont le prix de vente a été partagé,la studette située [Adresse 14] à [Localité 27] (lot n°70), qu’il reste à partager. des biens meubles, dont la majeure partie est désormais vendue et dont le prix reste à partager.
Par acte du 13 janvier 2015, Mme [E] [M] et M. [G] [M] ont cédé leurs droits la studette située [Adresse 14] à [Localité 27] à leur frère, M. [D] [M].
Le [Date décès 7] 2016, Mme [E] [M] épouse [U], est décédée, laissant pour lui succéder son époux, [A] [U] ainsi que ses quatre enfants, [J], [X], [R] et [C] [L].
Ne parvenant pas à un partage amiable de la totalité des biens demeurés indivis, MM [D] et [G] [M], ainsi que les ayants droits de Mme [E] [M] épouse [U], M. [A] [U], MM [J], [X] et [C] [L] et Mme [R] [L] épouse [Z], ci-après les consorts [M] – [U] – [L], ont, par exploit du 7 juin 2021, fait assigner Mme [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 815 du code civil, essentiellement en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des derniers biens de leurs parents.
En cours de procédure, le juge de la mise en état a été saisi de conclusions soulevant l’irrecevabilité pour prescription de la demande reconventionnelle en recel et a joint l’incident au fond.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, les consorts [M] – [U] – [L] demandent au Tribunal, au visa des articles 386, 514, 778, 815 et suivants, 829, 840 et suivants, 860, 1014, 1686, 2224 et 2240 et suivants du code civil, de :
1) A titre liminaire :
DIRE recevables et bien fondées toutes les demandes de Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M] et des ayants droits de Madame [E] [U], née [M], décédée à [Localité 22], le [Date décès 7] 2016, à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L].
En conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [M] et de son épouse, Madame [VN] [M], née [O].
A cet effet :
DESIGNER Maître [T] [B], Notaire associé de la SCP [B] & [19] / [Adresse 11] – [Localité 28], comme notaire chargé de dresser l’acte constatant la liquidation et le partage.
DESIGNER tel Juge de ce Tribunal pour veiller au bon déroulement de ces opérations.
2) Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— Concernant tous les héritiers :
ORDONNER la liquidation et le partage des dernières liquidités, d’un montant de 19 139,36 euros, dépendant des successions de Monsieur [F] [M] et de son épouse, Madame [VN] [M], née [O], selon la répartition proposée par Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M] et les ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, sauf à parfaire :
Madame [H] [M] 4.895,3 euros
Monsieur [G] [M] 5.511,33 euros
Monsieur [D] [M] 3.221,33 euros
Ayants droits de Madame [E] [U], née [M] 5.511,33 euros
ORDONNER l’attribution du dernier bien meuble dépendant de la succession de Monsieur [F] [M], à savoir un personnage en ivoire, évalué à la somme de 60 euros, à Monsieur [D] [M], en l’absence d’opposition de la part de ses cohéritiers et à défaut à Madame [H] [M], si celle-ci en revendique l’attribution.
CONDAMNER Madame [H] [M] à supporter les frais engagés par l’indivision dans le contentieux non judiciaire avec l’administration fiscale, à proportion de ses droits, soit 1 882 euros, au titre du paiement des honoraires de Maître [IE] [N].
— Concernant la Chambre de service :
DIRE que Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] seront libres de vendre à l’amiable à un tiers à l’indivision le lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14], en raison de leur accord sur ce point, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
DIRE que le prix de vente sera partagé entre les indivisaires, à proportion des droits de chacun, à savoir un quart pour Madame [H] [M] et trois quarts pour Monsieur [D] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande de licitation s’agissant du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14], sur la mise à prix de 240.000 euros, avec baisse éventuelle au prix de 210 000 euros à défaut d’enchères, en raison de l’accord des parties pour vendre le bien de façon amiable à un tiers à l’indivision.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à faire supporter à Monsieur [D] [M] les frais de vente.
DIRE que les frais de vente seront supportés par chacun des coindivisaires à proportion de ses droits dans l’indivision.
— Concernant les comptes d’administration relatifs à la Chambre de service :
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation, s’agissant du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14], à la somme mensuelle de 657,40 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification des conclusions n°1 de Madame [H] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [M] à payer à l’indivision une somme de 53.249,40 euros, arrêtée au 22 septembre 2023, au titre de l’indemnité d’occupation s’agissant du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
FIXER le montant de ladite indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 540,32 euros, en raison d’une pondération de 20%, sauf à parfaire, à compter du mois de décembre 2016.
CONDAMNER l’indivision à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 7.767,31 euros, sauf à parfaire, au titre des dépenses nécessaires à la conservation du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
En conséquence :
DEBOUTER Madame [H] [M] de ses demandes visant à rejeter les demandes de Monsieur [D] [M] tendant (i) au remboursement par l’indivision de la part récupérable des charges de copropriété pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et (ii) au remboursement par l’indivision des taxes d’habitation 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022.
CONDAMNER Madame [H] [M] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1.941,82 euros, sauf à parfaire, au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis.
ORDONNER la compensation entre l’indemnité d’occupation, d’une part et les dépenses de conservation et d’amélioration, d’autre part, du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
FIXER le montant de l’indemnité compensatrice à la somme de 37.619,57 euros, sauf à parfaire, soit une somme de 9.404,89 euros, sauf à parfaire, devant revenir à Madame [H] [M].
CONDAMNER l’indivision à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son indemnité de gestion du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à juger que si des travaux sont rendus nécessaires à raison de l’installation d’un sanibroyeur, ceux-ci seront mis à la seule charge de Monsieur [D] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de ses demandes plus amples et contraires.
3) Sur le recel successoral :
DIRE prescrite la demande de Madame [H] [M] visant à obtenir la condamnation de (i) Monsieur [D] [M], au titre du recel successoral portant sur les objets mobiliers qu’il a appréhendés après le décès de Madame [VN] [M], selon la liste figurant en Pièce n°21 communiquée par ses soins ; (ii) Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à titre de complicité sur le recel précité.
En conséquence :
DIRE Madame [H] [M] irrecevable en sa demande de condamnation au titre du recel successoral et de complicité de recel successoral.
DIRE que les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas réunis.
DIRE, en tout état de cause, Madame [H] [M] irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation au titre du recel successoral et de complicité de recel successoral s’agissant des objets mobiliers composant la succession de Madame [VN] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de (i) Monsieur [D] [M], au titre du recel successoral portant sur les objets mobiliers qu’il a appréhendés après le décès de Madame [VN] [M], selon la liste figurant en Pièce n°21 communiquée par ses soins ; (ii) Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à titre de complicité sur le recel précité, en raison de la prescription de sa demande.
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à faire injonction à Monsieur [D] [M], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte qui sera acquise à son seul profit, d’avoir à :
− Représenter les objets précités aux fins de prisée actualisée ;
− Produire les justificatifs des cessions ou les bordereaux des ventes.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à (i) fixer la valeur des objets litigieux à la somme forfaitaire de 17.840 euros, somme qui lui reviendrait à elle-seule, à défaut de production des objets ou des justificatifs de leur vente par Monsieur [D] [M] et (ii) condamner Monsieur [D] [M] à son règlement.
DIRE que la valeur des objets litigieux sera fixée à la somme de 2.230 euros.
4) Sur la fin de vie et la succession de Madame [W] [O] :
DIRE Madame [H] [M] irrecevable en sa demande de communication de documents et d’informations relatifs à la fin de vie et à la succession de Madame [W] [O], en raison de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de Madame [H] [M].
DIRE que la demande de Madame [H] [M] visant à obtenir la communication de documents et d’informations relatifs à la fin de vie et à la succession de Madame [W] [O] est irrecevable, en raison de l’absence de rattachement, par un lien suffisant, aux prétentions originaires des demandeurs.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la communication de documents et d’informations relatifs à la fin de vie et à la succession de Madame [W] [O].
5) Sur l’absence de délivrance des legs de Madame [H] [M] à ses enfants :
SOMMER Madame [H] [M] de justifier du règlement de la somme de 38.607,73 euros à chacun de ses fils, aujourd’hui majeurs, à savoir Monsieur [I] [K] et Monsieur [Y] [K].
A défaut de production de justificatif(s) :
CONDAMNER Madame [H] [M] à restituer à l’indivision la somme de 77.215,46 euros, à charge pour l’indivision d’attribuer à Monsieur [I] [K] et à Monsieur [Y] [K], la somme de 38.607,73 euros chacun.
6) Sur les autres demandes :
CONDAMNER Madame [H] [M] à payer à Monsieur [D] [M], à Monsieur [G] [M], ainsi qu’aux ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], une somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [M] aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [M], de Monsieur [G] [M] et des ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à lui payer une somme de 30.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir que Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M] et les ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir,
Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], supportent seuls la somme de 666,46 euros, réglée par le Notaire sur les fonds indivis.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [M], de Monsieur [G] [M] et des ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à lui payer une somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [H] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 778, 815 et suivants du Code civil,
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions parentales
➢ Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[F] [M] et de [VN] [O] épouse [M].
➢ Commettre Maître [T] [B], Notaire associé à [Localité 27] pour y procéder.
➢ Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage.
➢ Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête.
Le sort de la studette :
➢ Constater l’accord des parties pour vendre la studette de façon amiable à un tiers à l’indivision
➢ À défaut d’acceptation d’une offre d’acquisition par l’indivision dans un délai de 10 mois compter de la signification de la décision, ordonner préalablement au partage et pour y parvenir, la vente à la barre du Tribunal judicaire de PARIS, sur la mise à prix de 240.000 euros, avec baisse éventuelle au prix de 210.000 euros à défaut d’enchère, du lot n°70 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 28] correspondant à une studette portant le numéro 28, et des 26/18.000 des parties communes générales, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par l’Avocat le plus diligent.
➢ Juger que les frais de vente seront à la charge de Monsieur [D] [M]
Les comptes d’administration relatifs à la studette :
➢ Condamner Monsieur [D] [M] à verser à l’indivision existant entre Madame [H] [M] et lui-même, une indemnité au titre de l’occupation privative qu’il poursuit sur le lot n°70 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 28] et ce depuis le mois de décembre 2016 inclus, indemnité qui sera due jusqu’au jour du partage.
➢ Fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 657,40 euros.
➢ Condamner Monsieur [D] [M] à verser à l’indivision l’indemnité capitalisée due, calculée au jour le plus proche du partage, l’indemnité étant provisoirement fixée à la somme de 56.281,40 euros au 31 janvier 2024 (à parfaire).
➢ Assortir cette indemnité des intérêts à taux légal courant à compter de la signification des conclusions n°1 de Madame [H] [M]
➢ Déclarer irrecevables comme étant prescrites les créances invoquées par Monsieur [D] [M] et relatives au paiement des dépenses suivantes :
Charges de copropriété 2015 Charges de copropriété 2016 Charges de copropriété du 1er trimestre 2017 Taxes foncières 2016 ➢ Rappeler que la part récupérable de charges de copropriété ne pèse que sur l’occupant
➢ En conséquence, rejeter la demande de Monsieur [D] [M] tendant au remboursement par l’indivision de la part récupérable des charges de copropriété qu’il dit avoir avancées pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023
➢ Rejeter la demande de Monsieur [D] [M] tendant à obtenir remboursement par l’indivision des taxes d’habitation 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 qu’il dit avoir avancées
➢ En conséquence, fixer à la somme totale de 3.742,91 euros le montant des dépenses du compte d’administration de Monsieur [D] [M]
➢ Rejeter la demande de Monsieur [D] [M] tendant à l’octroi d’une indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil
➢ A titre principal : déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de créances formulées par Monsieur [D] [M] et relatives aux factures suivantes :
Travaux de rénovation du studio (facture du 28 avril 2015) Achat de moquette (facture du 4 mars 2015)
➢ A titre subsidiaire (si la prescription était écartée) et concernant les autres factures de travaux de la studette :
Constater que Monsieur [D] [M] n’a pas sollicité l’accord de sa coindivisaire avant d’engager des travaux quelconques dans la studette Constater qu’il n’a pas non plus informé sa coindivisaire desdits travaux Constater qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère conservatoire ou d’amélioration des travaux réalisés Rejeter au fond la demande de créance formulée par Monsieur [D] [M] au titre de la réalisation de travaux dans la studette
➢ A titre infiniment subsidiaire, si une créance de travaux devait être retenue :
Fixer l’éventuelle créance de travaux à la seule dépense faite. ➢ Juger que si des travaux sont rendus nécessaires à raison de l’installation d’un sanibroyeur, ceux-ci seront mis à la seule charge de Monsieur [D] [M].
Sur les notes d’honoraires de Me [N] :
➢ A titre principal : Débouter les consorts [M] [L] [U] de leurs demandes tendant à ce que Madame [H] [M] soit condamnée à supporter 1.882 euros au titre des honoraires de Me [IE] [N] (contentieux fiscal)
➢ A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’il s’agit bien d’une dette indivise :
Juger que seule la somme de 5.687,37 euros peut être considérée comme une dépense indivise Juger que la part que Madame [H] [M] doit prendre en charge à hauteur de ses droits indivis est de 3/16 Condamner en conséquence Madame [H] [M] à prendre en charge une somme de 1.066,38 euros au titre du paiement des honoraires de Maître [IE] [N]
Sur le recel de biens mobiliers :
➢ A titre principal :
Juger que Monsieur [D] [M] a recelé les biens listés en pièce adverse n°21 et relevant des successions de ses parents Juger que tous les demandeurs se sont rendus complices du recel commis par Monsieur [D] [M]En conséquence, priver les demandeurs de tout droit sur les biens recelés
➢ A titre subsidiaire, si le recel successoral était écarté ou déclaré prescrit :
Réintégrer les biens listés en pièce adverse n°21 dans l’actif successoral
Attribuer ces biens, au moment du partage, à Monsieur [D] [M] ➢ En toute hypothèse, sur la valorisation de ces biens :
Faire injonction à Monsieur [D] [M] de présenter les objets aux fins de prisée actualisée à tout commissaire-priseur choisi par le notaire qui sera désigné S’agissant des biens qui auraient d’ores et déjà été vendus, faire injonction à Monsieur [D] [M] de produire au notaire les justificatifs des ventes mentionnant leur prix réel de cession, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Juger que toute astreinte sera acquise au seul profit de Madame [H] [M] A défaut pour le notaire de recevoir tout justificatif actualisé concernant la valeur de ces biens avant l’issue du délai qui lui sera laissé pour l’accomplissement de sa mission, fixer la valeur desdits biens à la somme forfaitaire totale de 17.840 euros Sur le partage des fonds indivis et biens mobiliers restants :
➢ Ordonner que le partage des successions comprenne toute liquidité se trouvant en compte chez le Notaire et correspondant au prix de vente des biens mobiliers
➢ Ordonner le partage du mobilier restant qui n’a pas été vendu par le Commissaire-Priseur
➢ Rappeler que la part de Madame [H] [M] dans les liquidités issues de la vente des biens mobiliers de son père est de ¼, tout comme celle des autres cohéritiers,
➢ Juger que ces liquidités représentent : 77,98 % des ventes, soit en l’état 14.925,59 euros (à parfaire au regard du montant qui restera sur le compte séquestre du notaire au moment du partage),
➢ Rappeler que la part de Madame [H] [M] dans les liquidités issues de la vente des biens mobiliers de sa mère est de 3/16 (= 18,75%),
➢ Juger que ces liquidités représentent : 22,02 % des ventes, soit en l’état 4.214,49 euros (à parfaire au regard du montant qui restera sur le compte séquestre du notaire au moment du partage).
Sur la prétendue faute de gestion commise par Madame [H] [M] :
➢ A titre principal :
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par la partie adverse et relatives à la délivrance des legs destinés à Messieurs [I] et [Y] [K] Déclarer les demandeurs irrecevables à invoquer une faute dans l’administration légale des biens de Messieurs [I] et [Y] [K], faute de qualité et d’intérêt à agir
➢ A titre subsidiaire, si ces demandes étaient déclarées recevables : débouter les demandeurs de leurs prétentions relatives à la délivrance des legs destinés à Messieurs [I] et [Y] [K], faute de preuve d’un quelconque détournement des legs
Fin de vie et succession de [W] [O] :
➢ Ordonner aux Consorts [M] [L] [U] d’avoir à verser aux débats dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision toutes pièces utiles en lien avec la fin de vie et le décès de [W] [O], et notamment les pièces suivantes :
— Jugement de placement sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle ou tutelle, et tous autres jugements en lien avec la protection judiciaire de [W] [O].
— Comptes annuels de tutelle de Monsieur [D] [M] depuis sa mise en œuvre jusqu’au décès de [W] [O].
— Acte de décès de [W] [O].
— Acte de notoriété.
— Déclaration de succession.
— Dispositions testamentaires.
— Acte de partage de la succession
— Acte quelconque de placement en EHPAD
— Intégralité du dossier médical et toute procuration nécessaire pour en obtenir communication
Frais et dommages-intérêts :
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à verser à Madame [H] [M] la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à supporter seuls dans le cadre du partage, la somme globale de 666,46 € réglée par le Notaire sur les fonds indivis.
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à verser à Madame [H] [M] la somme 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour les motifs sus-énoncés
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement aux entiers dépens.
Divers :
➢ Débouter les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, date prorogée jusqu’au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination des masses indivises et leur valorisation
Les parties sollicitent la liquidation et le partage des dernières liquidités et biens dépendant de la succession de leurs parents restant à partager.
Les consorts [M] – [U] – [L] souhaitent la liquidation et le partage des dernières liquidités dépendant des successions de leurs deux parents restant à partager, qu’ils évaluent à la somme de 19 139,36 euros et qui résulte de la vente aux enchères des biens mobiliers non partagés issus des successions, l’étude notariale ayant en sa comptabilité la somme de 18 861,63 euros à la suite des adjudications, outre 51,36 euros correspondant au produit de la vente d’objets en date du 3 avril 2017, déduction faite des frais d’adjudication à hauteur de 6 002,01 euros.
Sur les modalités de calcul des parts entre héritiers, les parties s’accordent sur le fait qu’en vertu du testament authentique du 8 juin 2012 établi par Mme [VN] [M], [E], [D] et [G] [M] sont légataires universels par tiers de la quotité disponible.
Ils font valoir qu’il convient donc de distinguer parmi les biens vendus ceux dépendant de la succession de Mr [F] [M], qu’ils évaluent à partir de l’inventaire dressé le 3 novembre 2014 et qui ont été vendus pour un prix total de 12 360 euros, de ceux dépendant de la succession de Mme [VN] [M].
Retenant qu’en l’état de la comptabilité du notaire instrumentaire, il restait au 25 février 2021 un solde positif de 19 139,36 euros, ils sollicitent la répartition suivante entre les héritiers :
4 895,3 euros pour Mme [H] [M],5 511,33 euros pour M. [G] [M] d’une part, et les ayants droits de Mme [E] [M], d’autre part,3 221,33 euros pour M. [D] [M], déduction faite de la somme de 2 230 euros correspondant à la valeur des biens mobiliers appartenant à ses parents qu’il avait récupérés.
Mme [H] [M] constate également que le compte de l’indivision est créditeur à hauteur de la somme de 19 139,36 euros, correspondant au prix de vente de divers mobiliers, déduction faite des frais d’adjudication et ajout des intérêts bancaires.
Elle fait valoir qu’elle a droit au ¼ des liquidités résultant de la vente des biens mobiliers appartenant à son père, estimant que ceux-ci représentent 77,98% des ventes.
Pour établir ce calcul, elle rappelle que :
— l’ensemble des biens mobiliers ont été valorisés dans l’inventaire à la somme de 29 940 euros,
— les biens pris par M. [D] [M], tels que valorisés dans l’inventaire, sont évalués à la somme de 2 230 euros,
— les biens des deux successions revenant à leur père peuvent être évalués à la somme totale de 21 562,50 euros, comprenant les biens identifiés comme appartenant à la seule succession de leur père évalués à la somme de 13 185 euros, et la moitié des biens indivis entre leur père et leur mère, évalués à la somme de 8 377,50 euros,
— de sorte que, la part des biens relevant de la succession de leur père peut être fixée à 77,98% (21 562,50/27 650), soit une somme de 14 925,59 euros à parfaire (77,98% x 19 139,36 euros).
Elle estime en outre qu’il y a lieu de retenir que sa part dans les liquidités issues de la vente des biens de sa mère est de 3/16 (soit 18,75%) et que ces liquidités représentent 22,02% des ventes, soit 4 214,49 euros à parfaire.
Sur ce,
Avant d’ordonner, le cas échéant, l’ouverture des opérations de partage, il convient de déterminer le périmètre de la masse à partager et les indivisions en présence.
S’agissant des biens immobiliers, il est constant que ne dépend plus de l’indivision successorale du défunt, qu’une studette (lot n°70) sise [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27].
En vertu de l’article 835 du code civil, « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. »
L’article 838 du code civil prévoit que « Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes. »
Toutefois, en application de ces dispositions et de celles de l’article 883 du code civil, il est constant que l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant d’une indivision, est subordonnée au résultat du partage (Civ. 1ère, 4 nov. 2020, n°19-10.179)
En l’espèce, les parties estiment qu’à la suite d’une cession entre indivisaires intervenue le 13 janvier 2015, la studette est actuellement détenue en indivision à hauteur d’un quart par Mme [H] [M] et de trois quarts par M. [D] [M].
Or, il résulte de l’acte authentique de cession, produit aux débats, que seuls MM et Mme [E], [D] et [G] [M] étaient présents et représentés à la vente, Mme [H] [M] n’y étant ni présente, ni représentée. Il en résulte, en application des dispositions précitées du code civil, qu’en l’absence de tous les indivisaires à l’acte de cession, celle-ci, est dépourvue d’efficacité, de sorte que ce bien immobilier relève toujours de la succession d'[F] [M].
S’agissant des liquidités restant à partager, les parties s’accordent sur le fait que le compte de l’indivision est créditeur à hauteur de la somme de 19 139,36 euros, correspondant au prix de vente de divers mobiliers, déduction faite des frais d’adjudication et ajout des intérêts bancaires.
Il ressort de l’inventaire dressé par notaire le 3 novembre 2014, à la suite de l’ouverture de la succession de [VN] [O] veuve [M], qu’il relevait de la succession d'[F] [M] des biens mobiliers valorisés à la somme de 13 185 euros, et des biens mobiliers relevant du régime matrimonial des époux [M] [O] pour montant de 16 755 euros, soit un total de 29 940 euros, en ce compris les biens pris par M. [D] [M] et la statuette en ivoire restant invendue.
Le relevé de compte ouvert chez le notaire instrumentaire, établi le 25 février 2021, et les bordereaux de vente aux enchères produits laissent apparaitre des biens vendus pour une valeur de 18 912,99 euros, de sorte que le solde créditeur du compte du notaire est composé à 98,82% du prix de vente des biens mobiliers.
Compte tenu de cette proportion, par souci de simplicité et à défaut de précisions complémentaires apportées par les parties, le solde créditeur des liquidités détenues par le notaire instrumentaire sera réparti entre les masses indivises de la succession d'[F] [M] et du régime matrimonial des époux [M] [O], suivant la même proportion que le prix de vente des biens.
En se fondant sur la répartition faite en pièce 22 par les demandeurs qui n’est pas contestée (ce document faisant apparaitre des biens mobiliers relevant de la succession d'[F] [M] pour un montant de 12 360 euros et des biens mobiliers relevant du régime matrimonial pour un montant de 12 555 euros, hors les biens pris par [D] [M]), il y a lieu de retenir pour la succession d'[F] [M] une somme de 9494,78 euros et pour le régime matrimonial, une somme de 9 644,58 euros, déduction faite des frais de ventes et intérêts compris.
S’agissant de la répartition des biens vendus unilatéralement par M. [D] [M], au regard de l’inventaire du 3 novembre 2014, il y a lieu de retenir la répartition et la valorisation suivante :
Relèvent du régime matrimonial des époux [M] [O] :
paire de Vases + 6 pièces : 200 euros, 4 statuettes : 50 euros,statuette en pierre dure femme et chat et diverses (pièces 7 ou 8) : 20 eurosvase balastre : 50 eurosensemble 7 pièces 2 paires chiens : 300 eurospaire de chiens : 350 eurosstatuette divinité : 400 eurosplaques : 150 eurospaire assiettes porcelaine chine : 200 euroscoupe en porcelaine : 150 eurospaire de vases : 30 eurospendule atmos : 300 euros.
Relèvent de l’indivision successorale d'[F] [M] :
— les fauteuils rouges pour un montant de 30 euros.
Enfin, il résulte de l’inventaire que le personnage en ivoire, invendu, valorisé à la somme 60 euros relève de la succession d'[F] [M].
Au total, le tribunal fixe à la succession d'[F] [M], la studette sise [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27], la somme de 9 494,78 euros figurant sur le compte d’indivision du notaire, la statuette restant à partager valorisée à 60 euros ainsi que les fauteuils vendus par M. [D] [M] pour un prix de 30 euros.
Dans le régime matrimonial, il y a lieu de fixer la somme de 9 644, 58 euros détenue sur le compte du notaire, outre les biens vendus par M. [D] pour un montant total de 2 200 euros.
2. Sur le sort de la studette sise [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27]
Les parties s’accordent sur la nécessité de vendre ce bien immobilier. Elles souhaitent toutes privilégier une vente amiable.
Toutefois, Mme [H] [M] sollicite qu’à défaut de vente amiable dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, la studette soit licitée au prix de 240 000 euros, avec faculté de baisser le prix à 210 000 euros en cas d’enchères désertes.
Les consorts [M] – [U] – [L] quant à eux s’opposent à la licitation de ce bien, dont ils soulignent qu’il pourra être aisément vendu compte tenu de l’état du marché immobilier.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être déterminé, l’indivision successorale d'[F] [M] n’est principalement composée que de ce studio litigieux qui n’est pas aisément partageable en nature.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente et les frais de licitation seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, de sorte que la demande de Mme [H] [M] tendant à faire supporter les frais de vente par M. [D] [M] sera rejetée.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, les consorts [M] – [U] – [L] produisent plusieurs estimations d’agences immobilières, datant de juillet et décembre 2021, évaluant le bien à un prix situé entre 200 000 euros et 220 000 euros.
Mme [H] [M] verse aux débats des consultations PATRIM, établissant que les ventes de studios [Adresse 20] à [Localité 27] se sont réalisées à des prix compris entre 15 600 euros et 17 700 euros le m2. Elle produit également une estimation immobilière réalisée par l’agence [24] réalisée le 2 février 2023 établissant la valeur du bien à un prix compris entre 230 000 euros et 245 000 euros.
S’agissant d’un studio de 18,5 m2, situé dans un immeuble de standing dans un quartier attractif de [Localité 27], décrit comme étant en très bon état, mais disposant d’un sanibroyeur et d’une exposition nord, il convient de fixer une mise à prix de 115 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient également de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre de sorte que nonobstant la décision du tribunal, elles demeurent libres de vendre amiablement leur bien, chacune d’entre elles pouvant procéder à son adjudication passé le délai qu’elle estime opportun.
3. Sur les différentes créances alléguées
3.1 Sur l’indemnité d’occupation due par M. [D] [M]
Mme [H] [M] sollicite la condamnation de M. [D] [M] à verser à l’indivision successorale une indemnité au titre de l’occupation privative par ce dernier du lot n°70 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27] depuis le mois de décembre 2016 inclus, à raison de 657,40 euros par mois, soit jusqu’au 31 janvier 2024 somme à parfaire à la somme de 56 281,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que M. [D] [M] a depuis le mois de décembre occupé privativement ce lot, lequel a été d’abord occupé par le fils de ce dernier, puis par son épouse, son frère ne contestant pas cette occupation privative.
Se fondant sur une consultation du site de la DRIHL et au regard du caractère prestigieux de l’adresse de ce studio de 19 m2, elle évalue l’indemnité d’occupation à la somme de 657,40 euros mensuel. Etant indivisaire du quart de ce studio, elle estime la somme lui étant due à 14 070,35 euros au 31 janvier 2024.
Considérant que l’occupation de son frère n’est pas précaire, elle s’oppose à la minoration de 20% demandée par celui-ci, ce dernier disposant dans ce même immeuble d’un appartement de 90 m2 et de deux autres studettes, de sorte qu’il ne réside pas dans le studio litigieux et le loue. A supposer que le tribunal décide d’appliquer un abattement, elle sollicite à titre subsidiaire qu’il n’excède pas 5%.
Les consorts [M] – [U] – [L] ne s’opposent pas au paiement d’une indemnité d’occupation, ni à l’évaluation proposée par Mme [H] [M] de la studette, sur la base de 657,40 euros par mois. En revanche, ils sollicitent du tribunal l’application d’une décote de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation. En conséquence, ils estiment à la somme de 45 386,88 euros la somme due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation (soit 543,32 euros par mois) et à 11 346,72 euros la somme revenant à Mme [H] [M].
En réponse aux arguments soulevés par la défenderesse, ils font valoir que M. [D] [M] n’a jamais loué cette chambre de service et que la précarité de son occupation est bien réelle, puisqu’elle découle de sa qualité d’indivisaire et de son absence de droit au maintien dans les lieux. Il sollicite le débouté de la demande tendant à réduire la minoration à 5% du montant de l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
Le tribunal ayant constaté que le studio relève de l’indivision successorale d'[F] [M], la demande Mme [H] [M] tendant à voir condamner M. [F] [M] à payer à l’indivision constituée entre elle et son frère une indemnité d’occupation s’interprète comme une demande tendant à fixer une créance de l’indivision successorale d'[F] [M] sur M. [D] [M] au titre de son occupation privative du studio.
En l’espèce, les consorts [M] – [U] – [L] ne contestent pas l’occupation privative du studio sis [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27] par M. [D] [M] à compter du mois de décembre 2016, ni l’estimation de sa valeur locative à hauteur de 657,40 euros par mois.
Ce dernier est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative dudit bien depuis le mois de décembre 2016 et jusqu’au partage définitif ou à la libération des lieux.
L’occupation exclusive de M. [D] [M] étant nécessairement précaire car ne résultant d’aucun titre, l’abattement usuel de 20% au titre de la précarité de l’occupation sera appliqué, sans qu’il y ait lieu de le réduire ainsi que le demande Mme [H] [M]. Ainsi, M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 525,92 euros [657,40 euros – 131,48 euros au titre de la décote de 20%].
Le tribunal fixe donc la créance de l’indivision successorale d'[F] [M] à l’égard de M. [D] [M] au titre de son occupation du studio litigieux, d’une part, à la somme de 45 229,12 euros [(525,92 euros x 86 mois (de décembre 2016 au 31 janvier 2024)] et, d’autre part, à 525,92 euros par mois à compter du mois de février 2024 et jusqu’au partage ou à sa libération complète des lieux.
Cette indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de signification des premières conclusions de Mme [H] [M] aux termes desquelles elle formulait cette demande.
3.2 Sur les dépenses de conservation du bien indivis
En application de l’article 815-13 du code civil, les consorts [M] – [U] – [L] demandent la fixation de différentes créances de M. [D] [M] sur l’indivision au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis et la condamnation à ce titre de Mme [H] [M] à lui payer la somme totale de 1 941,82 euros à parfaire.
Plus précisément, M. [D] [M] indique avoir exposé les frais suivants :
— 5 240,30 euros, à parfaire, au titre des charges de copropriété du 2nd semestre 2017 au 2nd semestre 2023 ;
— 1 440 euros, à parfaire, au titre de l’impôt foncier des années 2018 à 2023 ;
— 1 087,01 euros, à parfaire, au titre de la taxe d’habitation des années 2017 à 2022, l’année 2018 étant manquante.
Pour s’opposer aux moyens soulevés par la défenderesse, ils estiment que leur calcul n’est entaché d’aucune erreur.
S’agissant du calcul de la taxe d’habitation, ils font valoir que les documents du syndic démontrent que la distinction est faite dans le calcul de la valeur locative de la studette par rapport à la valeur des deux autres studettes, la quote-part de la chambre de service litigieuse étant toujours majorée par rapport aux deux autres.
S’agissant des charges de copropriété, ils ne contestent pas la prescription quinquennale de leurs demandes à compter du 11 avril 2022 mais soutiennent que le syndic distingue les charges relevant du lot n°70 de celles afférentes aux autres studettes, de sorte que le calcul avancé n’est pas erroné. Ils précisent sur ce point que le montant des charges pour l’année 2017 est de 533,31 euros et s’agissant de l’année 2020, de 726,24 euros, et non de 586,35 euros.
Ils s’opposent enfin à ce que soit soustraite la part récupérable des charges de copropriété des sommes dues dès lors que M. [D] [M] n’a jamais loué le studio litigieux, estimant à cet égard que la sommation de communiquer de la défenderesse relative à son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022 et sa déclaration de revenus 2022 était abusive et sans lien avec la procédure.
Mme [H] [M] soutient que les calculs de la créance de M. [D] [M] sur l’indivision sont erronés. S’agissant des charges de copropriété, elle soutient tout d’abord que les documents produits ne permettent pas de distinguer les charges afférentes au lot indivis n°70 de celles des deux autres studettes appartenant à son frère. Ensuite, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que seule la part non récupérable des charges de copropriété pèse sur l’indivision, la part récupérable n’étant pas une dette indivise, peu important que le bien soit loué ou non. Elle évalue en conséquence le montant des charges récupérables à déduire des sommes avancées en demande à la somme de 2 663,78 euros.
S’agissant de la taxe d’habitation, elle n’a pas à peser sur elle dès lors qu’au regard de ses revenus, elle est exonérée de taxe d’habitation et souligne que la taxe d’habitation a certainement dû être acquittée par les locataires du lot n°70. Elle demande donc que soit déduite du calcul de la créance la somme de 957,03 euros. Au total, elle évalue à la somme de 3 742,91 euros la créance de M. [D] [M] sur l’indivision, soit 935,73 euros lui incombant.
Sur ce,
Les créances sollicitées étant afférentes au studio, qui relève de l’indivision successorale d'[F] [M], le tribunal interprète les demandes de fixation de diverses créances au titre de l’indivision constituée entre Mme [H] [M] et M. [D] [M] comme des demandes de fixation de créances relatives à l’indivision successorale d'[F] [M].
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Il appartient, dès lors, à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses.
Sur les taxes foncières de 2018 à 2023
Une dépense au titre de la taxe foncière est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil en ce qu’il s’agit d’un impôt local dû chaque année par le propriétaire du bien et que son défaut de paiement expose l’indivision à la saisie du bien imposé.
En l’espèce, M. [D] [M] justifie par la production des avis d’impôt foncier pour les années 2018 à 2023 qu’il s’est acquitté de la somme de (215 +219 +222+ 222 +231 +331 =) 1 440 euros.
La créance de M. [D] [M] sur l’indivision successorale d'[F] [M], au titre de la taxe foncière pour les années 2018 à 2023 sera donc fixée à la somme de 1 440 euros.
Sur les charges de copropriété du dernier trimestre 2017 à 2023
Une dépense au titre des charges de copropriété, en ce compris les charges dites récupérables, est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil en ce que le défaut de paiement expose l’indivision à la saisie du bien au titre duquel les charges sont dues.
Par conséquent, compte tenu des pièces versées aux débats, et notamment du tableau de synthèse des charges de copropriété pour le lot n°70 établi par le syndic de copropriété [21] pour les années 2018 à 2023 ainsi que de l’appel sur provision établi par [26] pour le dernier trimestre de l’année 2017, il sera retenu que M. [D] [M] s’est acquitté de la somme totale de 5 240,30 euros (399, 85 euros pour le dernier trimestre 2017, 516,62 euros en 2018, 545,98 euros pour 2019, 726,24 euros en 2019, 478,57 euros en 2021, 1060,27 euros en 2022, 1512,66 euros en 2023).
La créance de M. [D] [M] sur l’indivision successorale d'[F] [M], au titre des charges de copropriété acquittées entre le dernier trimestre 2017 et 2023, sera donc fixée à la somme de 5 240,30 euros.
Sur les taxes d’habitation de 2018 à 2023
Une dépense au titre de la taxe d’habitation est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil en ce que le règlement de cette taxe permet la conservation de l’immeuble indivis qui autrement pourrait être saisi par l’administration fiscale, l’impossibilité d’occuper le bien indivis étant à cet égard indifférente puisqu’ouvrant droit à une créance de l’indivision sur l’occupant exclusif conformément à l’article 815-9 du code civil.
En l’espèce, compte tenu de la valeur locative du studio lot n°70 (2007 euros), identifié dans l’avis d’imposition 2007 par le n° 1160445244Z, de la valeur locative de l’ensemble des lots (23 048 euros) dont il est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27] et de la taxe d’habitation acquittée pour l’ensemble (3007 euros), M. [D] [M] justifie s’être acquitté pour l’année 2017 d’une somme de 261,84 euros (3007 x 2007/ 23 048 euros).
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [M], il ne fait aucun doute pour les années suivantes que le studio plus fortement valorisé au titre de sa valeur locative correspond bien au lot °70 indivis et non aux autres studios acquis par M. [D] [M] dans le même ensemble immobilier, dès lors que le n° d’identification est identique à celui visé en 2017 (n°1160445244Z).
Dès lors, suivant le même calcul opéré en se rapportant aux valeurs exprimées dans les avis d’imposition pour les années 2019, 2020 et 2021, il y a lieu de retenir que M. [D] [M] s’est acquitté respectivement pour chacune de ces années des sommes de 273,78 euros, de 276,11 euros et de 183,46 euros.
En revanche, pour l’année 2022, M. [D] [M] ne produit pas l’intégralité de l’avis d’imposition mais seulement la première page sur laquelle ne figurent pas les éléments nécessaires pour procéder au calcul de la part acquittée au titre du lot n°70.
En conséquence, aucune créance ne sera fixée pour l’année 2022, faute pour les demandeurs d’en justifier.
Au total, la créance de M. [D] [M] sur l’indivision successorale d'[F] [M], au titre des taxes d’habitation acquittées pour les années 2017 et 2019 à 2021, sera donc fixée à la somme de 995,19 euros.
Sur la demande de M. [D] [M] tendant à la condamnation de Mme [H] [M] au paiement de sa part au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis
Il résulte des articles 815–13, 815–2 alinéa 3 et 1309 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui, que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] [M] est propriétaire à hauteur d’un quart du studio indivis. Il résulte des développements qui précèdent que M. [D] [M] s’est acquitté, au titre des dépenses de conservation sur ce bien immobilier indivis, d’une somme totale de 7 675,49 euros.
En application des dispositions précitées du code civil, Mme [H] [M] sera condamnée à verser à M. [D] [M] la somme de 1 918,87 euros au titre des dépenses de conservation exposées par ce dernier et correspondant à sa quote-part dans l’indivision successorale de M. [F] [M].
3.3 Sur la compensation entre les dépenses de conservation du bien indivis et l’indemnité d’occupation
Les consorts [M] – [U] – [L] réclament, en application de l’article 815-9 du code civil, la compensation entre les dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis avec l’indemnité d’occupation.
Ils estiment que M. [D] [M] sera redevable d’une somme de 9 404,89 euros, à parfaire, à Mme [H] [M].
Mme [H] [M] ne formule pas d’observation sur ce point.
Sur ce,
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’indivision étant dépourvue de la personnalité, il ne peut y avoir de compensation entre des créances et des dettes dont l’un des protagonistes est une indivision.
Les consorts [M] -[U] -[L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3.4 Sur l’indemnité de gestion sollicitée par M. [D] [M]
M. [D] [M] réclame, sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, une indemnité de gestion à hauteur de 5 000 euros, soutenant qu’il s’est comporté comme gestionnaire du bien indivis au su et sans opposition de la part de Mme [H] [M] et qu’il a assumé tous les frais de conservation du bien sans que sa sœur ne se manifeste auprès de lui pour régler sa quote-part. Il rappelle en outre qu’il a seul assumé des travaux d’amélioration du bien indivis dont va in fine profiter sa sœur.
Mme [H] [M] s’oppose à cette demande, soutenant avoir sollicité depuis des années le partage et son frère [D] se comportant comme seul propriétaire du bien indivis en dépit de ses protestations. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a écrit à plusieurs reprises au syndic de copropriété pour se plaindre de son absence de convocation aux assemblées générales de copropriété et pour lui indiquer qu’elle n’avait jamais confié à son frère pouvoir de représentation, ce que son frère ne pouvait ignorer étant président du conseil syndical et président de séance de toutes les assemblées générales.
Elle fait ensuite valoir que son frère a géré le bien indivis dans son intérêt exclusif et non dans l’intérêt de l’indivision, de sorte qu’il ne peut prétendre à une quelconque indemnité de gestion (Cass, civ. 1ère , 30 septembre 2009, n°08-17.919).
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de l’indemnité de gestion, rappelant que celle-ci est due par l’indivision et non par les indivisaires.
Sur ce,
L’article 815-12 du code civil dispose que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. »
En l’espèce, M. [D] [M] ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, qu’il aurait déployé une activité d’une complexité telle qu’elle justifierait le versement d’une rémunération, le simple fait de s’acquitter du paiement des charges et taxes dues étant insuffisant à cet égard.
Les consorts [M] – [U] – [L] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
3.5 Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] [M] relative au sanibroyeur
Mme [H] [M] sollicite du tribunal qu’il juge que si des travaux sont rendus nécessaires à raison de l’installation d’un sanibroyeur, ceux-ci soient mis à la seule charge de M. [D] [M].
Les consorts [M] – [U] – [L] sollicitent le débouté de cette demande.
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de cette disposition, l’intérêt de celui qui agit dans l’instance doit être né et actuel mais également direct et personnel.
En l’espèce, force est de constater que la demande de Mme [H] [M] est purement hypothétique, cette dernière ne justifiant par aucune pièce qu’il aurait été demandé à l’indivision d’entreprendre des travaux. Elle ne dispose donc pas d’un intérêt né et actuel à former sa demande qui sera donc déclarée irrecevable.
3.6 Sur les frais d’avocats supportés par l’indivision dans le cadre du redressement fiscal opéré sur la succession de Mme [VN] [M]
Les consorts [M] – [U] – [L] expliquent que l’indivision successorale a dû faire appel à Me [IE] [N], avocate, pour se défendre face à l’administration fiscale, laquelle avait initié une procédure de redressement fiscal de l’indivision à hauteur de 87 572 euros, et ont ainsi exposé la somme de 10 037,37 euros. Ils soutiennent que Mme [H] [M] ne s’est pas acquittée de sa quote-part.
En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, ils soulignent que cette dette ne saurait s’analyser en une dette personnelle de M. [D] [M] et rappellent que si les droits de succession sont une dette personnelle aux héritiers, les héritiers sont néanmoins solidaires pour le paiement des droits de succession en application de l’article 1709 du code général des impôts. Ils soulignent que la dette est justifiée par les factures versées aux débats qui portent toutes le même numéro de référence au contentieux fiscal. Ils admettent enfin que la somme due par Mme [H] [M] correspond, s’agissant de la succession de leur mère, à 3/16ème , soit 1 882 euros.
Mme [H] [M] pour conclure au rejet de cette demande fait valoir que la créance en cause est une dette personnelle de son frère [D] [M], les factures produites ne permettant pas de justifier qu’elles seraient relatives au redressement que l’administration fiscale entendait pratiquer relativement à la succession de leur mère. Elle souligne qu’en tout état de cause, les droits de succession constituent une dette personnelle aux héritiers et non une dette indivise de la succession, de sorte qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser cette dette au passif de la succession. Par ailleurs, elle fait valoir que Me [N] a été désignée sans son accord, et sans mandat de sa part, n’ayant obtenu aucune information de la part de son frère. Elle prétend que Me [N] a en réalité agi contre elle, étant l’avocate de son frère, et non le conseil de l’indivision successorale. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’est pas redevable du ¼ des factures mais du 3/16ème des sommes dues, contestant en outre le rattachement de certaines factures au litige fiscal de la succession, de sorte que seule une créance de 5 687,37 euros pourrait être retenue, à diviser proportionnellement aux droits de chacun.
Sur ce,
Le tribunal interprète la demande des consorts [M] – [U] – [L] tendant à « CONDAMNER Madame [H] [M] à supporter les frais engagés par l’indivision dans le contentieux non judiciaire avec l’administration fiscale, à proportion de ses droits, soit 1 882 euros, au titre du paiement des honoraires de Maître [IE] [N]. » comme une demande de fixer à l’actif de la succession de [VN] [O] une créance de 1 882 euros sur Mme [H] [M], dès lors que le bénéficiaire de la demande n’est pas expressément identifié et « qu’elle tend à faire supporter les frais de l’indivision à [H] [M] », de sorte qu’implicitement le bénéficiaire ne peut être que l’indivision.
Les consorts [M] – [U] – [L] tirent du paiement par eux des factures émises par Me [N], avocat fiscaliste, à la suite des poursuites initiées par le Trésor Public à la suite du dépôt de la déclaration de succession de [VN] [O] qu'[H] [M] est débitrice de l’indivision des fonds exposés.
Cependant, le paiement par des indivisaires de frais de conservation ne peut que les constituer créanciers de l’indivision elle-même conformément à l’article 815-13 du code civil, et en aucun ne peut constituer un indivisaire particulier débiteur de l’indivision.
Par conséquent, leur demande ne pourra qu’être rejetée.
4. Sur le recel successoral reproché à M. [D] [M]
Mme [H] [M] accuse M. [D] [M] d’avoir recelé, à compter du 11 juin 2015, les biens listés en pièce n°21 des demandeurs relevant de la succession de leurs parents, et accuse les autres demandeurs de complicité de recel. Elle souligne que M. [D] [M] a reconnu avoir pris les biens et les avoir par la suite vendus, ce sans l’accord des autres indivisaires.
Les consorts [M] – [U] – [L] opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel et contestent sur le fond l’existence d’un recel.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel
Au visa des articles 778 et 2224 du code civil, les consorts [M] – [U] – [L] soutiennent que l’action en recel est prescrite, cette dernière ayant été invoquée pour la première fois à l’occasion des premières conclusions au fond de la défenderesse, notifiées le 3 décembre 2021 alors qu’elle a découvert le prétendu recel le 22 juillet 2015, ainsi qu’il ressort d’un courriel envoyé au notaire instrumentaire à cette date.
Ils estiment que le fait que Mme [H] [M] ait informé le notaire en charge de la succession des agissements de son frère n’est pas de nature à interrompre la prescription.
Ils font enfin valoir que le moyen selon lequel l’action en recel, pour ce qu’elle concerne les biens relevant de la succession de leur père, ouverte en 2001 avant la réforme de la prescription, ne serait pas prescrite et que la prescription trentenaire lui serait applicable, n’est pas fondé. A cet égard, ils soulignent qu’en application de l’article 26-II instituant les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2018, cette loi s’est appliquée immédiatement et s’est substituée à compter du 19 juin 2008 à la prescription en cours, ce qui en l’espèce a conduit à la prescription de l’action relative aux biens concernés à la date du 19 juin 2013.
Ils soulignent qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de considérer comme le soutient la défenderesse les biens prétendument recelés par M. [D] [M] comme un tout indivisible alors qu’en vertu du testament authentique du 8 juin 2012 établi par leur mère, Mme [H] [M] a été non seulement privée de toute part sur la quotité disponible, mais également de tout droit sur les biens meubles composant la succession.
Mme [H] [M], pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, soutient que :
la prescription a été interrompue par son courriel du 22 juillet 2015 adressé au notaire par lequel elle a dénoncé le comportement de son frère et a demandé que les éléments pris par ce dernier soient réintégrés à la succession ;le délai de cinq n’est pas applicable aux biens compris dans la succession de son père, ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi réformant la prescription, de sorte que son action en recel se prescrit par 30 ans, les biens détournés par son frère devant être considérés comme un tout indivisible ;Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle a qualité à agir en recel des biens entrant dans la succession, dès lors qu’elle n’a été privée que de l’attribution des biens meubles relevant de la succession de sa mère.
Sur ce,
Il résulte des développements relatifs à la détermination des masses indivises à partager que les biens vendus unilatéralement par M. [D] [M], qui ne peuvent être considérés comme un tout indivisible, relèvent pour l’essentiel du régime matrimonial des époux [M] [O] à l’exception des fauteuils valorisés à 30 euros qui relèvent de l’indivision successorale d'[F] [M].
Il est constant que M. [D] [M] a récupéré des biens mobiliers appartenant à ses parents pour les revendre le 11 juin 2015, faits qualifiés par Mme [H] [M] de recel successoral.
En matière de recel successoral, sous l’empire de la loi antérieure à la réforme du 17 juin 2008, il était jugé, en application des dispositions de l’article 789 du code civil dans sa version alors applicable, que pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, l’héritier évincé disposait d’un délai de trente ans pour accepter la succession et agir en recel successoral à compter de l’ouverture de la succession ou à compter du recel si celui-ci est postérieur au décès.
Il est jugé depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile que l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code.
L’article 26, II, de ladite loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civil dispose que « II. — Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il ressort de ces dispositions et de celles de l’article 2 du code civil que si les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de la lettre adressée le 22 juillet 2015 par Mme [H] [M] au notaire instrumentaire, qu’elle a eu connaissance à cette date du fait que M. [D] [M] avait récupéré des biens mobiliers appartenant à ses parents, fait qu’elle qualifie à présent de recel successoral.
Ainsi, que le délai de prescription débute à la date de commission du recel allégué, soit le 11 juin 2015, s’agissant des biens relevant de la succession d'[F] [M], ou à la date à laquelle Mme [H] [M] a eu connaissance des faits qualifiés de recel, soit le 22 juillet 2015, s’agissant des autres biens indivis, force est de constater qu’en toute hypothèse, l’action en recel introduite par Mme [H] [M] par conclusions notifiées le 3 décembre 2021 dans le cadre de la présente procédure est nécessairement prescrite.
Dès lors, les demandes formées par Mme [H] [M] relatives au recel successoral imputé à M. [D] [M] à titre principal et à ses autres frère et sœur en qualité de complices, ne pourront qu’être déclarées irrecevables comme étant prescrites.
5. Sur l’attribution des éléments mobiliers à M. [D] [M] et leur valorisation
Mme [H] [M] soutient que dès lors que son frère reconnait avoir pris puis vendus ces biens mobiliers, valorisés dans l’inventaire à la somme de 2 230 euros, ils doivent être réintégrés à l’actif de la succession et attribués à son frère s’il ne peut les restituer. En revanche, elle conteste, sur le fondement des articles 860 et 829 alinéa 1er du code civil, que ces biens puissent être valorisés dans le cadre du partage à la somme de 2 230 euros, soulignant que son frère n’a jamais produit les factures de leur vente, pour permettre la prise en compte de leur prix de vente.
Elle sollicite donc :
qu’il soit fait injonction à M. [D] [M] de présenter les objets aux fins de prisée actualisée à tout commissaire-priseur choisi par le notaire qui sera désigné.
S’agissant des biens qui auraient d’ores et déjà été vendus, faire injonction à Monsieur [D] [M] de produire au notaire les justificatifs des ventes mentionnant leur prix réel de cession, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et dire que toute astreinte sera acquise à son seul profit.
A défaut pour le notaire de recevoir tout justificatif actualisé concernant la valeur de ces biens avant l’issue du délai qui lui sera laissé pour l’accomplissement de sa mission, fixer la valeur desdits biens à la somme forfaitaire totale de 17 840 euros, représentant huit fois le montant de leur prisée, ce qui correspond selon elle à leur valeur marchande minimale dans le cadre d’une cession par le biais d’un antiquaire.
S’agissant du personnage en ivoire restant invendu, elle réserve ses demandes à ce titre.
M. [D] [M] souhaiterait « se voir attribuer en moins prenant » la somme de 2 230 euros correspondant aux biens meubles qu’il a récupérés et qui appartenaient à ses deux parents, cette évaluation correspondant à celle faite par le notaire instrumentaire le 3 novembre 2014.
Il s’oppose, en outre, aux demandes tendant à la revalorisation de ces biens qu’il a vendus rapidement après le décès de leur mère, estimant que l’article 860 du code civil n’est pas applicable au cas présent, dès lors qu’il n’a pas reçu ces biens dans le cadre d’une donation. Il souligne que la défenderesse ne rapporte pas la preuve exigée par les dispositions de l’article 829 du code civil de ce que les biens en cause pourraient être estimés aujourd’hui à la somme de 17 840 euros, l’inventaire du 3 novembre 2014 n’ayant au demeurant jamais été contesté par sa sœur. Il soutient qu’il n’a pas gardé les justificatifs de vente desdits objets et souligne qu’en achetant les biens, il a évité des frais d’adjudication à ses co-héritiers.
S’agissant du mobilier restant invendu, un personnage en ivoire estimé à la somme de 60 euros, M. [D] [M] en sollicite l’attribution, sauf la volonté de Mme [H] [M] de se le voir attribuer.
Sur ce,
La demande des parties tendant à voir attribuer à [D] [M] en moins prenant la somme de 2 230 euros correspondant à la valeur des biens mobiliers qu’il a vendus unilatéralement s’analyse en une demande tendant à la fixation d’une créance des indivisions concernées à son encontre.
En vertu du dernier alinéa de l’article 815-13 du code civil, « l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
L’article 829 du code civil dispose que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Par ailleurs, les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise.
En l’espèce, les biens litigieux n’ont pas été donnés par les défunts à M. [D] [M] mais récupérés par celui-ci sans l’accord de ses co indivisaires après le décès de ses parents.
Ils ont été valorisés à la somme totale de 2 230 euros à l’inventaire établi le 3 novembre 2014.
M. [D] [M] prétend les avoir vendus au prix de leur valorisation à l’inventaire rapidement après se les être appropriés.
Il ne produit aucune facture de ces ventes et déclare ne pas disposer de quelconques justificatifs à cet égard.
En application des dispositions des articles 11 et 142 du code de procédure civile, l’existence de ces pièces justificatives n’étant pas acquise, il n’y a pas lieu d’en ordonner la communication sous astreinte tel que le sollicite Mme [H] [M].
Les demandes de cette dernière en ce sens seront donc rejetées.
De même, la demande de Mme [H] [M] tendant à ce que lesdits biens soient attribués de manière préférentielle à M. [D] [M] ne peut qu’être rejetée, les biens mobiliers en cause ayant été vendus et l’indivision ayant perdu tout droit sur les biens cédés en application des dispositions de l’article 2276 du code civil.
La vente opère dissipation définitive de biens indivis, de sorte qu'[D] est tenu d’une indemnité envers l’indivision d’un montant égal à la valeur des biens au jour partage en application du dernier alinéa de l’article 815-13 du code civil.
Par ailleurs, si Mme [H] [M] estime que ces biens devraient être valorisés à la somme de 17 840 euros, représentant huit fois le montant de leur prisée, les pièces versées aux débats par la défenderesse sont insuffisantes à justifier cette estimation.
Faute de plus d’éléments, il y a lieu de fixer au bénéfice de chacune des indivisions en présence une créance sur M. [D] [M] correspondant à la valeur des biens litigieux au jour de l’inventaire et de les revaloriser au regard de l’évolution de l’indice INSEE au jour de l’inventaire et au jour du partage.
Ainsi, s’agissant des biens mobiliers relevant du régime matrimonial des défunts, il sera fixé à son bénéfice une créance sur M. [D] [M] de 2 200 euros x l’indice INSEE – prix à la consommation au jour du partage / indice INSEE – prix à la consommation au jour de l’inventaire.
S’agissant des biens mobiliers relevant de l’indivision successorale d'[F] [M], il sera fixé une créance à son bénéfice sur M. [D] [M] de 30 euros x l’indice INSEE – prix à la consommation au jour du partage / indice INSEE – prix à la consommation au jour de l’inventaire.
Enfin, s’agissant de la demande d’attribution préférentielle de la statuette en ivoire invendue à M. [D] [M], il est rappelé aux parties qu’en dehors des cas d’attributions préférentielles prévus aux articles 831 et suivants du code civil, lesquels ne sont pas allégués par les demandeurs, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur, susceptibles d’être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants en l’absence d’accord entre ces derniers et donc de partage amiable.
Par conséquent, la demande d’attribution préférentielle de la statuette invendue à M. [D] [M] sera rejetée.
6. Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions des époux [M]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis, en la personne de Me [T] [B], notaire à [Localité 27], et d’un juge commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il sera considéré que les parties sollicitent le partage des successions d'[F] [M] et [VN] [O] sans réclamer expressément celui de la communauté des époux [M]-[O].
Cependant, le partage de communauté est préalable à celui des deux successions.
Il sera donc considéré, dans le cas d’espèce, que la demande comprend le partage de la communauté des époux [M]-[O]. Le tribunal en est donc saisi.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[F] et [VN] [M] et du régime matrimonial des époux [M]-[O].
Ainsi qu’il a été précédemment établi, la masse indivise du régime matrimonial des époux [M]-[O] comprend quant à elle la somme de 9 644, 58 euros détenue sur le compte du notaire, outre la créance détenue sur M. [D] [M] au titre des biens mobiliers indivis vendus unilatéralement.
La masse indivise de la succession d'[F] [M] ne comprend que le studio sis [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 28], la somme de 9 494,78 euros figurant sur le compte d’indivision du notaire, ainsi que la statuette restant à partager valorisée à 60 euros, outre les créances fixées ci-avant et la moitié du régime matrimonial.
L’indivision successorale de [VN] [O] comprend la moitié du régime matrimonial.
Ainsi, le partage ne présentant pas de difficulté particulière, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire, une orientation en partage simple étant préférable.
Toutefois, dans l’attente de la vente ou de la licitation du dernier bien immobilier compris dans l’indivision successorale d'[F] [M], qui permettra la finalisation des opérations de liquidation et de partage entre les parties, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes tendant à la liquidation et au partage des indivisions en présence.
Par conséquent, il sera renvoyé à la mise en état et les parties seront invitées à justifier de la vente du studio indivis, ainsi qu’à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif par indivisions concernées, et donc comprendre au dispositif les lots revenant à chacun des attributaires.
Il sera cependant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
6. Sur la responsabilité de Mme [H] [M] au titre de la délivrance du legs de ses enfants
Les demandeurs, sur le fondement des dispositions des articles 386 et 1014 du code civil, recherchent la responsabilité de Mme [H] [M] en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants et lui reprochent de ne pas avoir reversé à ses enfants mineurs la somme de 77 215,46 euros, somme perçue en sa qualité d’administratrice légale au titre des legs consentis par M. [F] [M] à ses deux petits-enfants, soutenant qu’elle n’a jamais rendu compte de leur délivrance et de sa gestion de ces legs.
Ils demandent au tribunal d’enjoindre à Mme [H] [M] de justifier du règlement à chacun de ses fils de la somme de 38 607,73 euros (300 000 francs), et à défaut de justification de cette délivrance de legs, ils réclament la condamnation de la défenderesse à restituer la somme à l’indivision successorale, à charge pour eux d’attribuer aux enfants de la défenderesse les sommes dues.
Ils estiment avoir intérêt et qualité à agir, étant concernés en qualité d’héritiers de M. [F] [M].
Mme [H] [M] soulève l’irrecevabilité de ces demandes, tirée de la prescription de l’action tendant à rechercher sa responsabilité en qualité d’administrateur légal de ses enfants, de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs à ce titre, mais également de leur absence de qualité à agir, seuls l’administrateur légal ou les enfants concernés ayant une telle qualité.
Elle soutient en outre avoir délivré les legs en cause et sollicite le débouté sur le fond.
Sur ce,
Étant souligné que les dispositions de l’article 386 du code civil sur lesquelles les demandeurs fondent leur action en responsabilité n’ont été introduites dans l’ordonnancement juridique que par ordonnance n°2015-12888 du 15 octobre 2015, il y a lieu de rappeler que les administrateurs légaux d’enfants mineurs sont responsables à l’égard des tiers des préjudices résultant de fautes commises dans le cadre de leur gestion sur le fondement et dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle de droit commun.
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable pendant la minorité des enfants de Mme [H] [M], dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il résulte de l’extrait du compte de la SCP Letulle-Joly Deloison en date du 3 septembre 2002 que Mme [H] [M] a, en sa qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, reçu le 30 août 2002 la somme de 77 215,46 euros correspondant au règlement des legs particuliers bénéficiant à ses deux fils au titre des dispositions testamentaires d'[F] [M].
En application des dispositions des articles 1382 et 2224 précitées du code civil, il a lieu de considérer au cas présent que le fait générateur de la responsabilité alléguée est nécessairement survenu au plus tard le dernier jour de la minorité de ses fils, soit le 17 août 2010 s’agissant de M. [I] [K], et le 28 janvier 2014, s’agissant de M. [Y] [K], dates qui seront également retenues comme point de départ du délai de prescription quinquennale, en l’absence de plus de précision des demandeurs et dès lors qu’ils indiquent avoir été alertés de la faute de gestion alléguée par le courrier de [P] [K] adressé le 30 juin 2003 à Maître [V] ou encore par la lettre adressée le 18 juin 2004 par [VN] [O] à M. [G] [M].
En conséquence, l’action en responsabilité des demandeurs était prescrite s’agissant de la faute alléguée dans la gestion du legs de M. [I] [K] le 18 août 2015, et le 29 janvier 2019 s’agissant de la faute commise dans la gestion du legs de M. [Y] [K].
L’action en responsabilité dirigée contre Mme [H] [M] du fait d’un prétendu manquement dans sa gestion des biens de ses enfants, et les demandes afférentes de communication de pièces et de condamnation à restituer les legs, est donc irrecevable comme étant prescrite, ayant été formé pour la première fois par conclusions notifiées le 11 avril 2022.
7. Sur la demande reconventionnelle d’informations sur la fin de vie, la tutelle et la succession de Mme [W] [O]
Mme [H] [M] estimant avoir été tenue à l’écart de la succession de sa tante, sollicite, avant d’engager une éventuelle action en ouverture des opérations comptes, liquidation et partage de la succession de celle-ci, de faire sommation aux demandeurs de lui communiquer diverses pièces relatives au placement sous tutelle, à la fin de vie et à la succession de sa tante afin de pouvoir établir sa qualité d’héritière.
Elle soutient que sa demande est recevable, faisant valoir que les opérations relatives au règlement de la succession de sa tante est en lien certain et suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec la présente procédure dès lors que les héritiers légaux de sa tante sont les parties à la présente procédure, qu'[D] [M] ayant été désigné tuteur de sa tante, que la succession a été confiée à la même étude notariale que la succession de ses parents et que les difficultés rencontrées dans le cadre du règlement de cette succession sont identiques, ayant été tenue à l’écart.
Les consorts [M] – [U] – [L] opposent à la défenderesse tout d’abord, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, soulignant que Mme [H] [M] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritière de Mme [W] [O] et que sa demande tend à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Ils soutiennent qu’elle est irrecevable à solliciter la communication des comptes annuels de la tutelle, l’article 514 du code civil réservant cette possibilité aux seuls héritiers. Ils soulèvent également l’irrecevabilité de ces demandes en l’absence de lien suffisant avec la présente procédure, sur le fondement des articles 63, 64 et 70 du code de procédure civile, les demandes de communication de documents afférents à la fin de vie, la tutelle et la succession de Mme [W] [O] étant sans lien avec la liquidation des successions des époux [M].
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 70 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
En l’espèce, force est de constater que la demande de communication de pièces et d’information faites au titre de la fin de vie et à la succession de Mme [W] [O] formée par Mme [H] [M] ne présente aucun lien au sens des dispositions précitées de l’article 70 du code de procédure civile avec la présente instance relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[F] [M] et [VN] [O]. Le simple fait que les héritiers légaux de sa tante soient parties à la présente procédure, qu'[D] [M] ait été désigné tuteur de sa tante ou encore que la succession ait été confiée à la même étude notariale que la succession de ses parents est indifférent à cet égard.
La demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [H] [M] sera donc déclarée irrecevable, faute de lien suffisant avec la présente procédure au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
8. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Mme [H] [M] réclame la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 40 000 euros sur le fondement de :
— la responsabilité contractuelle, s’agissant des fautes commises dans le cadre de l’indivision,
— la responsabilité délictuelle, estimant être victime de manœuvres et d’actes d’intimidation commis par les demandeurs dans le cadre de la présente procédure.
Elle estime que son préjudice est caractérisé par le fait qu’elle a reçu une part moindre que celle initialement escomptée en raison de la vente de l’appartement [Adresse 20] sans la studette, qu’elle recevra un prix inférieur au prix du marché lors de la vente de la studette en raison de l’installation d’un sanibroyeur, qu’elle se retrouve malgré elle propriétaire indivise de cette studette, son frère ayant jusqu’à présent refusé de lui acheter sa part en dépit de ses propositions.
Elle estime en outre que les demandeurs ont eu une attitude dilatoire au cours de la procédure, qu’ils ont tenté de la discréditer et de l’injurier, notamment en l’accusant d’avoir spolié ses enfants et que par leurs propos injurieux, ils l’ont harcelée et ont tenté de l’intimider.
Les demandeurs concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que Mme [H] [M] ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée et d’un quelconque préjudice en résultant. Ils estiment qu’elle ne démontre pas que l’indivision aurait bénéficié d’un prix de vente plus important pour l’appartement si la chambre de service avait été vendue en même temps, ni qu’elle aurait été contrainte de rester en indivision s’agissant de cette studette, ni encore qu’elle recevrait un prix inférieur au prix du marché à raison de l’installation d’un sanibroyeur.
Sur ce,
Sur la responsabilité des consorts [M] – [U] – [L] du fait de fautes commis dans le cadre de l’indivision
En vertu du dernier alinéa de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Mme [H] [M] ne justifie nullement ni d’un comportement fautif de ses co indivisaires dans le cadre des indivisions les liant, ni de la réalité des préjudices qu’elle allègue.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité des consorts [M] – [U] – [L] dans le cadre de la présente procédure judiciaire
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que les consorts [M] – [U] – [L] aient agi à son encontre avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire dans le cadre de la présente instance.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
9. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale d'[F] [M].
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En outre, Mme [H] [M] sera déboutée de sa demande tendant à condamner les demandeurs à supporter seuls dans le cadre du partage la somme de 666,46 euros réglée par le notaire sur les fonds indivis correspondant aux émoluments notariés de la constatation d’intention d’aliéner, à la taxe du Trésor Public afférente à cet acte et aux frais de signification par exploit d’huissier, dès lors qu’il n’est pas démontré l’inutilité de cet acte compte tenu du caractère particulièrement conflictuel des relations entre les indivisaires dans le cadre du règlement des successions de leurs parents.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 515 du code civil, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Fixe à l’indivision successorale d'[F] [M] :
le studio sis [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27], la somme de 9 494,78 euros figurant sur le compte d’indivision du notaire, la statuette restant à partager valorisée à 60 euros,
Fixe au régime matrimonial des époux [M] [O] :
la somme de 9 644, 58 euros détenue sur le compte du notaire, Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, du lot n°70 l’immeuble situé [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 28], cadastré section ES n°[Cadastre 9] « [Adresse 20] » pour 29 a 60 ca, indivis entre M. [G] [M], M. [D] [M], Mme [E] [M] et Mme [H] [M],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 115 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Dit que les frais de vente seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision successorale d'[F] [M] ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rejette la demande de Mme [H] [M] tendant à faire supporter à M. [D] [M] les frais de vente ;
Fixe la créance de l’indivision successorale d'[F] [M] sur M. [D] [M] au titre de son occupation privative du studio sis [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 28] entre le mois de décembre 2016 au 31 janvier 2024 à la somme de 45 229,12 euros et à la somme 525,92 euros par mois pour son occupation privative de ce studio à compter du mois de février 2024 et jusqu’au partage ou à sa libération complète des lieux ;
Dit que cette indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
Fixe la créance de M. [D] [M] sur l’indivision successorale d'[F] [M], au titre de la taxe foncière pour les années 2018 à 2023, à la somme de 1 440 euros ;
Fixe la créance de M. [D] [M] sur l’indivision successorale d'[F] [M], au titre des charges de copropriété acquittées entre le dernier trimestre 2017 et 2023, sera donc fixée à la somme de 5240,30 euros ;
Fixe la créance de M. [D] [M] sur l’indivision successorale d'[F] [M], au titre de la taxe d’habitation acquittée pour les années 2017 et 2019 à 2021, à la somme de 995,19 euros ;
Condamne Mme [H] [M] à verser à M. [D] [M] la somme de 1 918,87 euros au titre des dépenses de conservation du studio indivis, exposées par ce dernier ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, relative aux dépenses de conservation du studio indivis ;
Rejette les demandes de M. [G] [M], M. [D] [M] et Mme [E] [M] tendant à :
« ORDONNER la compensation entre l’indemnité d’occupation, d’une part et les dépenses de conservation et d’amélioration, d’autre part, du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14]. FIXER le montant de l’indemnité compensatrice à la somme de 37.619,57 euros, sauf à parfaire, soit une somme de 9.404,89 euros, sauf à parfaire, devant revenir à Madame [H] [M]. CONDAMNER l’indivision à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son indemnité de gestion du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].CONDAMNER Madame [H] [M] à supporter les frais engagés par l’indivision dans le contentieux non judiciaire avec l’administration fiscale, à proportion de ses droits, soit 1 882 euros, au titre du paiement des honoraires de Maître [IE] [N] » ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [M] tendant à « Juger que si des travaux sont rendus nécessaires à raison de l’installation d’un sanibroyeur, ceux-ci seront mis à la seule charge de Monsieur [D] [M] ».
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [H] [M] tendant à :
— « Juger que Monsieur [D] [M] a recelé les biens listés en pièce adverse n°21 et relevant des successions de ses parents
— juger que tous les demandeurs se sont rendus complices du recel commis par Monsieur [D] [M]
— En conséquence, priver les demandeurs de tout droit sur les biens recelés »
Fixe la créance du régime matrimonial d'[F] [M] et [VN] [O] sur M. [D] [M], au titre des biens mobiliers qu’il a récupérés, à la somme de 2 200 euros x l’indice INSEE- prix à la consommation au jour du partage / indice INSEE – prix à la consommation au jour de cet inventaire ;
Fixe la créance de l’indivision successorale d'[F] [M] sur M. [D] [M] au titre des biens mobiliers qu’il a récupérés, à la somme de 30 euros x l’indice INSEE- prix à la consommation au jour du partage / indice INSEE – prix à la consommation au jour de cet inventaire ;
Rejette les demandes de Mme [H] [M] tendant à :
— « Faire injonction à Monsieur [D] [M] de présenter les objets aux fins de prisée actualisée à tout commissaire-priseur choisi par le notaire qui sera désigné
— S’agissant des biens qui auraient d’ores et déjà été vendus, faire injonction à Monsieur [D] [M] de produire au notaire les justificatifs des ventes mentionnant leur prix réel de cession, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Juger que toute astreinte sera acquise au seul profit de Madame [H] [M]
— A défaut pour le notaire de recevoir tout justificatif actualisé concernant la valeur de ces biens avant l’issue du délai qui lui sera laissé pour l’accomplissement de sa mission, fixer la valeur desdits biens à la somme forfaitaire totale de 17.840 euros
— Réintégrer les biens listés en pièce adverse n°21 dans l’actif successoral et Attribuer ces biens, au moment du partage, à Monsieur [D] [M] » ;
Rejette les demandes de M. [G] [M], M. [D] [M] et Mme [E] [M] tendant à « ORDONNER l’attribution du dernier bien meuble dépendant de la succession de Monsieur [F] [M], à savoir un personnage en ivoire, évalué à la somme de 60 euros, à Monsieur [D] [M], en l’absence d’opposition de la part de ses cohéritiers et à défaut à Madame [H] [M], si celle-ci en revendique l’attribution. » ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[F] [M], de [S] [O], et préalablement du régime matrimonial des époux [M]-[O] ;
Dit n’y avoir lieu à désigner pour y procéder un notaire et un juge commis ;
Sursoit à statuer sur les demandes tendant à ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession d'[F] [M], de [S] [O], et préalablement du régime matrimonial des époux [M]-[O] ;
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [G] [M], M. [D] [M] et Mme [E] [M] tendant à :
« SOMMER Madame [H] [M] de justifier du règlement de la somme de 38.607,73 euros à chacun de ses fils, aujourd’hui majeurs, à savoir Monsieur [I] [K] et Monsieur [Y] [K]. A défaut de production de justificatif(s) :
CONDAMNER Madame [H] [M] à restituer à l’indivision la somme de 77.215,46 euros, à charge pour l’indivision d’attribuer à Monsieur [I] [K] et à Monsieur [Y] [K], la somme de 38.607,73 euros chacun. » ;
Déclare irrecevable comme étant sans lien suffisant avec la présente instance la demande de Mme [H] [M] tendant à « Ordonner aux Consorts [M] [L] [U] d’avoir à verser aux débats dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision toutes pièces utiles en lien avec la fin de vie et le décès de [W] [O], et notamment les pièces suivantes : jugement de placement sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle ou tutelle, et tous autres jugements en lien avec la protection judiciaire de [W] [O], comptes annuels de tutelle de Monsieur [D] [M] depuis sa mise en œuvre jusqu’au décès de [W] [O], acte de décès de [W] [O], acte de notoriété, déclaration de succession, dispositions testamentaires, Acte de partage de la succession, acte quelconque de placement en EHPAD, intégralité du dossier médical et toute procuration nécessaire pour en obtenir communication. » ;
Déboute Mme [H] [M] de ses demandes tendant à :
« Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à supporter seuls dans le cadre du partage, la somme globale de 666,46 € réglée par le Notaire sur les fonds indivis. Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à verser à Madame [H] [M] la somme 40.000 € à titre de dommages et intérêts » ;Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [M], M. [D] [M], Mme [E] [M] et Mme [H] [M] aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale d'[F] [M] ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 19 janvier 2026 à 13h30 et invite les parties à justifier de la vente du studio indivis, et à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent tenir compte du présent jugement et s’apparenter, par indivisions concernées, à un projet d’état liquidatif, et donc comprendre au dispositif les lots revenant à chacun des attributaires ;
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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