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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2, sise [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 524 257 540, représentée par son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. LES FRERES YANG, Société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 800 040 743, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, la société EVDF 2 – ELECTRICITE VERTE DE France 2 (venant aux droits de la société [Adresse 5] selon transfert du 24.06.2016) a assigné la SCI LES FRERES YANG devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
Condamner la SCI LES FRERES YANG à payer la somme 16 585 € à titre de provision à la société EVDF 2 – ELECTRICITE VERTE DE France 2 ;
Condamner la SCI LES FRERES YANG à payer la somme 2500 € à la société EVDF 2 – ELECTRICITE VERTE DE France 2 en application de l’article 700 du Code de procédure pénale ;
Condamner la SCI LES FRERES YANG aux entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00686 est venue à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, la société EVDF 2 – ELECTRICITE VERTE DE France 2 (venant aux droits de la société [Adresse 5]) a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle expose avoir conclu un contrat de location le 17 juin 2014 pour une durée de 10 ans et 6 mois avec la SCI LES FRERES YANG (bailleur) de toiture sur l’immeuble situé au [Adresse 2] à BOUILLARGUES (30), afin d’y construire une centrale photovoltaïque d’une puissance 9kWc et l’exploiter. De plus, la société EVDF 2 a signé un contrat le 10 février 2015 d’achat d’électricité avec EDF OA pour pouvoir vendre la production de sa centrale. La société EVDF 2 soutient une rupture unilatérale du contrat par le bailleur, lequel a procédé à la dépose de la centrale, et sollicite par conséquent l’octroi d’une provision.
La SCI LES FRERES YANG bien que régulièrement assignée (signification à dépôt étude personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le 29 mars 2024, la SCI LES FRERES YANG a informé par téléphone puis mail la société EVDF 2 qu’elle souhaitait procéder à des réparations sur la toiture de son immeuble donné à bail, travaux nécessitant la dépose et la repose des panneaux de la centrale autour du 14 avril 2024.
La société EVDF 2 indique avoir donné son accord sous réserve que :
d’une part les travaux de dépose et repose soient préalablement validés et suivis conformément aux stipulations contractuelles, et à cet égard elle a recommandé la société PANDA ENERGIE pour réaliser la dépose et repose ;et d’autre part que la dépose et repose devaient intervenir dans un temps très limité (quelques jours) pour ne pas perdre trop de production, étant souligné que la période estivale est plus productive que celle hivernale.
La SCI LES FRERES YANG a alors demandé à être mise en relation avec la société PANDA ENERGIE (où à tout le moins qu’un devis de PANDA ENERGIE lui soit transmis), et a ainsi reçu un devis à son nom d’un montant de 1920 € TTC pour la dépose de l’installation et la repose daté du 14 avril 2024, tamponné et signé avec la mention « Lu et approuvé. Bon pour Accord ».
Il a été rapporté que la société PANDA ÉNERGIE a procédé au démontage de la centrale le 16 avril 2024.
Suite à cette intervention, la société EVDF 2 a constaté l’absence de la centrale et a pris contact avec PANDA ÉNERGIE, qui a indiqué que la SCI LES FRÈRES YANG n’avait pas effectué de versements relatifs à cette centrale.
La société EVDF 2 s’est ensuite rendue sur place, mais n’y a pas trouvé la centrale.
Par conséquent, le 16 juillet 2024, elle a mis en demeure la SCI LES FRÈRES YANG, via son conseil, de confirmer que la centrale déposée avait été correctement conservée et demeurait intacte.
De plus, le 27 août 2024, EVDF 2 a également mis en demeure la SCI LES FRÈRES YANG de réinstaller les panneaux sans délai et de lui verser une indemnité pour la perte de production engendrée par ce démontage prolongé c’est-à-dire la somme de 1047,28 euros arrêtée provisoirement au 18 juillet 2024.
À ce jour, la société EVDF 2 n’a reçu aucune réponse de la part de la SCI LES FRERES YANG et demande la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 16 585 € à titre de provision en manquement à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, le contrat liant les parties mentionne en son article 14.2 intitulé “Résiliation anticipée pour convenance par le BAILLEUR:
Nonobstant ce qui précède, le BAILLEUR pourra également résilier le bail de manière anticipée dans les conditions décrites au présent article 14.2 sans motif particulier et moyennant le paiement au PRENEUR d’une indemnité de rupture dont le montant est fixé à l’Annexe 9".
L’annexe 9 du contrat fixe l’indemnité de rupture au terme de 10 années, pour une centrale de 9 kWc, à la somme de 16.585 euros.
Dans ces conditions, l’obligation de la SCI LES FRÈRES YANG n’est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande.
2- Sur les demandes accessoires
La SCI LES FRÈRES YANG sera condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LES FRÈRES YANG succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LES FRERES YANG à payer la somme provisionnelle de 16.585 euros à la société EVDF 2 – ELECTRICITE VERTE DE France 2 (venant aux droits de la société [Adresse 5]) ;
CONDAMNONS la SCI LES FRERES YANG à payer à la société EVDF 2 – ELECTRICITE VERTE DE France 2 la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LES FRERES YANG aux dépens;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Vice-présidente,
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