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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me VILETTE + 1 CCC à Me MANCIA + 1 CCC à Me PERCHE + 1 CCC à Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 [B] 2026
EXPERTISE
[K] [H]
c/
S.A.S. IAD FRANCE, [M] [C], [E] [D], [A] [C]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01208 (+ 25/1577 + 25/1713) N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKWB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [H]
née le 05 Janvier 1983 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. IAD FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Monsieur [M] [C]
né le 14 Mai 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [A] [C]
née le 21 Février 1976 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant authentique reçu le 12 juillet 2024, Madame [K] [H] a acquis de Monsieur [M] [C] et Madame [A] [B] épouse [C] une villa élevée sur sous-sol, comprenant notamment deux terrasses en rez-de-jardin et une terrasse à l’étage, sise [Adresse 8] [Localité 15].
Exposant qu’à l’occasion de fortes pluies survenues au mois d’octobre 2024, des infiltrations ont causé des dommages aux embellissements, en avoir été indemnisés par son assureur mais que la cause des désordres reste à reprendre, et qu’il ressort des premières investigations en recherche de leur origine qu’il est probable que les vendeurs avaient connaissance de la situation du bien avant sa vente, par exploit en date du 30 juillet 2025, Madame [H] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [C] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de voir condamner les parties succombantes aux dépens, et à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01208.
Suivant dénonce d’assignation et assignation délivrée par exploit du 14 octobre 2025, les époux [C] ont appelé en intervention forcée la S.A.S. IAD France aux fins notamment de jonction des instances et d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01577.
Évoquant des soupçons infondés de Madame [H], et contestant toute action de dissimulation de la situation du bien vendu, il expose être bien fondés à appeler dans la cause la société requise qui est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour être intervenue en qualité d’intermédiaire dans le cadre de la vente litigieuse.
Suivant assignation délivrée par exploit du 6 novembre 2025, la S.A.S. IAD France a appelé en intervention forcée Madame [L] [D], aux fins, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de jonction des instances, d’ordonnance commune, de voir juger que les opérations d’expertise devront être menées au contradictoire de Madame [D] et condamner la partie qui succombera aux dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01713.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la requise dès lors que, s’étant vu confier, en sa qualité d’agent commercial indépendant, un mandat dans le cadre de la vente litigieuse, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Les affaires, renvoyées à diverses reprises à la demande des parties, ont été appelées à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Madame [H] est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [C], notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 145, 331 et 367 alinéa 1er du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— joindre les instances ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— juger que Madame [H] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’intervention forcée de la société IAD France et de Madame [D] ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir se dérouleront à leur contradictoire ;
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [H] ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à leur encontre.
Vu les conclusions de la S.A.S. IAD France, notifiées par RPVA le 26 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
— joindre les instances ;
— rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre ;
— rejeter les dépens de provisions.
Subsidiairement :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— juger que les opérations d’expertise seront opposables à Madame [D] ;
— mettre le coût de l’expertise à la charge avancée des demandeurs.
À l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle soutient qu’aucun élément n’étant produit au soutien de son éventuelle responsabilité dans le cadre de la vente objet du litige, sa mise en cause est infondée.
Madame [D] a formulé oralement à l’audience, toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Les affaires ont été mises en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la jonction et la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les litiges, qui opposent la demanderesse à ses vendeurs et aux parties intervenues dans la cadre de la vente, sont manifestement liés de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées aux RG n°25/01713 et 25/01577 avec celle enrôlée au RG n°25/01208 et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01208.
La jonction des procédures étant ordonnées, la demande d’ordonnance commune est sans objet.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique reçu le 12 juillet 2024, du rapport d’expertise dégât des eaux définitif Polyexpert France [Localité 14] en date du 31 janvier 2025, des photographies des désordres, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par la S.A.S. IAD France du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier son éventuelle responsabilité dans le cadre ses prestations contractuelles à l’égard de la venderesse, et de ses relations avec les tiers acquéreurs, cette question nécessitant un débat devant le juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile.
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées aux RG n°25/01713 et 25/01577 avec celle enrôlée au RG n°25/01208, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01208
Donnons acte à Monsieur [M] [C] et Madame [A] [B] épiuse [C], la S.A.S. IAD France et Madame [L] [D] de leurs protestations et réserves d’usage
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Port. : 06.09.33.28.83
Courriel : [Courriel 16]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique reçu le 12 juillet 2024, du rapport d’expertise dégât des eaux définitif Polyexpert France [Localité 14] en date du 31 janvier 2025, et des photographies des désordres ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ;
6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [K] [H] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Madame [K] [H] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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