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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 févr. 2025, n° 23/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[B] [Z] épouse [E]
C/
[R], [S], [Y] [E]
N° RG 23/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEKP
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Madame [B] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : représentée par Me Christine BALDUCCI- GUERIN, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [R], [S], [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 décembre 2021 par Madame [B] [Z] ;
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 22 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (60)
et de
Monsieur [R] [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 21 mars 2017 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [E] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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