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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Me Marie-camille CHEVENIER
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05516 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHNN
AFFAIRE : Société [5] SELARL C/ [Z] [C]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Société [6]
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant et Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl [11], société d’avocats, a conclu avec M. [Z] [C] un contrat de collaboration le 4 août 2005.
Après quelques années d’exercice, la rétrocession d’honoraires de M. [Z] [C] a été fixée à 30 % de l’ensemble des sommes encaissées par le cabinet résultant des dossiers qu’il traitait.
M. [C] a été en charge de défendre les intérêts de la SA [8] dans un litige l’opposant à l’administration fiscale. Il a été convenu un honoraire de résultat de 10 % de l’ensemble des sommes que le cabinet permettrait à la société d’économiser.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la demande de dégrèvement de la société [8].
L’administration fiscale a interjeté appel.
Selon facture du 1er mars 2018, M. [C] a établi une facture d’honoraires d’un montant de 222.949 euros qui a été réglée par la société [8]. M. [C] a alors sollicité et obtenu le paiement de 30 % de cette somme, soit 66.884,70 euros.
Par un arrêt du 10 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice dans toutes ses dispositions et a rejeté la demande de dégrèvement formée par la société [8].
M. [C] a démissionné et a quitté le cabinet le 1er janvier 2021.
La société [8] s’est pourvue en cassation mais son pourvoi a été rejeté par un arrêt du 11 mai 2023.
La société [8] a sollicité le remboursement de la facture du 1er mars 2018, demande qui a été acceptée par la Selarl [11].
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, la Selarl [11] a alors mis en demeure M. [C] de lui rembourser la somme perçue au titre de ses honoraires, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la Selarl [11] a fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 80.261,64 euros TTC en remboursement de la rétrocession d’honoraires reçue et ce sous astreinte, outre une somme de 30.000 euros pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées le 25 février 2024, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nîmes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse,
— laisser les dépens à la charge de la société demanderesse au principal.
M. [C] estime que l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 donnent compétence exclusive au bâtonnier pour trancher les différends entre avocats. M. [C] ajoute que le bâtonnier est seul compétent en matière de contestation d’honoraires et que la Selarl [11] ne justifie pas avoir saisi le bâtonnier d’une réclamation ou d’une demande de taxation d’honoraires.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2024, la Selarl [11] conclut au rejet de l’exception d’incompétence au profit du bâtonnier de l’ordres des avocats de [Localité 9] et demande la condamnation de M. [C] aux dépens de l’incident.
La Selarl [11] expose que son action a d’abord fait l’objet d’une tentative de conciliation via le bâtonnier de [Localité 9] qui est restée vaine, que M. [C] confond la compétence exclusive du bâtonnier s’agissant de l’exercice par les avocats de leur profession et la compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité d’un avocat.
A l’audience d’incident du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
L’article 21 III de la loi du 31 décembre 1971 dispose :
« Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau.
Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.
Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national des barreaux ».
L’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose : « En cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties ».
L’arbitrage du bâtonnier prévu par ces textes est une forme imposée par la loi pour régler les différends entre avocats et prime, de ce fait, sur la compétence du tribunal judiciaire. Il ne s’agit pas d’une simple tentative de conciliation mais d’un véritable arbitrage, dont l’appel relève de la compétence de la cour d’appel.
En l’espèce, le litige est né à l’occasion de l’exécution du contrat de collaboration conclu avec M. [C]. Ainsi, la Selarl [11] sollicite le remboursement des honoraires qu’elle estime avoir indument versés à M. [C].
Il en résulte que le litige oppose une société d’avocats à un avocat à l’occasion de leur exercice professionnel et qu’il rélève de la procédure d’arbitrage devant le bâtonnier et non de la compétence du tribunal judiciaire.
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Par conséquent, la Selarl [11] sera renvoyée à mieux se pouvoir.
Sur les dépens
La Selarl [11] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de la Selarl [11] ;
RENVOYONS la Selarl [11] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la Selarl [11] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Président, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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