Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 23/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Maud HAMZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 08 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OG
Minute n° JG24/221
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Mme [X] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse, prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] a été victime le 17 octobre 2020, en qualité de conductrice à [Localité 8], d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était conductrice d’un véhicule CLIO, elle a été percutée par un véhicule de marque MITSUBISHI de type NAVARRA immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de GMF ASSURANCES et appartenant à Monsieur [S] [M].
Un procès-verbal transactionnel a été conclu entre la société ALLIANZ IARD et Madame [B] [C] aux termes duquel une indemnité provisionnelle a été accordée à celle-ci sur la base du contrat d’assurance automobile souscrit.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, il a été ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] et une provision de 60 000 euros a été accordée à Madame [B] [C].
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 27 mai 2022.
Par acte en date des 9 et 13 mars 2023, Madame [B] [C] et Madame [X] [C] ont assigné la société GMF ASSURANCES et la CPAM du Vaucluse devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 23 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l’entier droit à indemnisation de Madame [B] [C], a ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats, et a enjoint à Madame [B] [C] d’attraire à la procédure son organisme de mutuelle. Il y était précisé que la demanderesse avait mentionné lors de la rédaction d’une fiche de renseignements avoir une mutuelle, la société GMF Assurances qui n’avait toutefois pas été attraite à la cause.
Par acte délivré le 17 janvier 2024 les demanderesses ont assigné la société GMF ASSURANCES.
Les procédures ont été jointes.
La clôture a été fixée au 12 août 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 août 2023, Madame [B] [C] et Madame [X] [C] demandent au tribunal de :
concernant Madame [B] [C] (victime directe) : CONDAMNER la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant total de 826.455,15 € au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Madame [B] [C] déduction faites des indemnités provisionnelles judiciairement allouées (100.000 €),
concernant Madame [X] [R] épouse [C] (victime par ricochet) : CONDAMNER la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant forfaitaire de 25.000,00 €, au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans les troubles des conditions d’existence par Madame [X] [R] épouse [C],
en tout état de cause :
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € par victime, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maud HAMZA, Avocat au Barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elles exposent notamment que :
— lors des opérations expertales la victime était assistée par le Docteur [W] dont la note d’honoraires s’élève à 1 560 euros ;
— les honoraires sont parfaitement justifiés en ce que ce dossier est un dossier conséquent et que les honoraires comprennent les différents rendez-vous préparatoires mais aussi l’expertise médicale ;
— les factures de taxi s’élèvent à la somme de 480 euros et correspondent au déplacement de la victime et au cabinet de son conseil et au tribunal judiciaire ;
— Madame [B] [C] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule avec les aménagements nécessaires ;
— elle précise que ce poste de préjudice indépendant est retenu par l’expert judiciaire et que rien ne l’empêche d’être indemnisée si elle souhaite reprendre à l’avenir la conduite ;
— le procès-verbal d’enquête et les photographies des services de police font état du véhicule de Madame [C] complètement broyé ;
— ainsi il convient d’indemniser l’acquisition d’un véhicule et non de limiter le surcoût aux aménagements ;
— Madame [B] [C] n’a pas pu continuer à résider dans l’appartement alors qu’elle continuait à régler les loyers du fait de son hospitalisation jusqu’au 19 février 2021 puis de son hébergement chez sa mère eu égard à son état à sa sortie de l’hôpital ;
— cependant elle a toujours pu espérer réintégrer son domicile après sa rééducation et sa consolidation ;
— ainsi Madame [B] [C] sollicite le paiement des loyers de son appartement qu’elle n’a pas pu occuper à hauteur de 3 984,09 euros ;
— des travaux de réaménagement ont été réalisés par la société MG13PACA en date du 16 juin 2022 pour la somme de 10 731,05 euros ;
— les dépenses de santé restant à sa charge sont de 7 682,55 euros ;
— Madame [B] [C] ne bénéficie pas de mutuelle venant rembourser tout ou partie les frais de santé ;
— s’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation, il conviendra de retenir 25 euros en taux horaire avant consolidation ;
— elle n’a pas pu se présenter au concours de professeur des écoles ni à la session 2021 ni à la session 2022 ;
— l’expert a par ailleurs objectivé qu’il lui était parfaitement impossible de pouvoir pratiquer ce métier ;
— ainsi le préjudice s’élève à la somme de 25 000 euros ;
— elle sollicite au titre du préjudice de formation subi la somme de 25 000 euros ;
— elle sollicite la somme de 300 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en ce qu’il lui est impossible d’exercer dans ce domaine d’activité compte tenu de la gravité de l’accident et de ses séquelles ;
— une bonne condition physique est indispensable pour exercer le métier de professeur des écoles ;-la station debout prolongée de plus d’une heure et le piétinement sont rendus difficiles, l’accroupissement impossible et le port de charges lourdes de plus de 5 kilos aussi, l’utilisation de l’escalier est limitée, il lui est pour le moment impossible de se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule et les déplacements de plus de 30 minutes sont pénibles et douloureux ;
— le reclassement dans une filière sédentaire est préconisé ;
— elle peine à trouver un emploi d’avenir et d’épanouissement ;
— en étant reconnue travailleur handicapé, elle se retrouve légitimement imputée d’une perte de chance importante professionnelle ;
— le coût horaire de la tierce personne sera fixé à 25 euros et le barème de capitalisation sur l’année 2022 fait état d’un indice viager de 65,768 ;
— elle sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de capital ;
— les dépenses de santé futures s’élèvent à 1 680 euros ;
— le DFT sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros par mois soit 9 871,66 euros au total ;
— s’agissant du pretium doloris évalué à 5/7 il est sollicité à ce titre la somme de 40 000 euros ;
— il convient de lui accorder 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— elle sollicite la somme de 85 000 euros au titre du DFP compte tenu des séquelles résiduelles persistantes subies ;
— le préjudice esthétique permanent sera fixé à 12 000 euros compte tenu de l’aspect particulièrement disgracieux des cicatrices, de l’âge, du sexe de la victime et de la localisation de ces cicatrices ;
— au titre du préjudice sexuel, elle sollicite la somme de 30 000 euros en ce que sa capacité physique a été fortement réduite et que les séquelles psychologiques sont également de nature à jouer un rôle défavorable dans la pratique de l’acte ;
— au titre du préjudice d’agrément Madame [B] [C] sollicite 60 000 euros ;
— elle précise que l’expert a retenu l’impossibilité de pratiquer le yoga et la marche en randonnée mais que cela doit être logiquement étendu à toute activité nécessitant l’utilisation principale des membres inférieurs ;
— Madame [X] [R] épouse [C], mère de la victime, âgée de 78 ans, subit un trouble dans ses conditions d’existence qui sera indemnisé par la somme de 25 000 euros en ce qu’elle a accueilli sa fille à son domicile, a réalisé des travaux d’aménagement au sein de la douche et des sanitaires, l’héberge toujours, a été contrainte d’effectuer durant près de 4 mois des allers-retours quotidiens entre son domicile et les différents lieux de soins et de convalescence.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société GMF demande au tribunal de :
— déclarer entièrement satisfactoire l’offre contenue dans les présentes conclusions au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [C] décomposé comme il suit :
• 1 680 € au titre des frais divers
• sous réserve de la production d’une attestation de non prise en charge par la mutuelle de ses soins, la somme de 6 239 € au titre des dépenses de santé actuelles
• 10 000 € au titre du préjudice de formation
• 9 167,73 € au titre des frais de logement adapté
• 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
• 128 595,48 € au titre de l’assistance tierce personne
• 7 473,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 30 000 € au titre des souffrances endurées
• 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 8 000 € au titre du préjudice sexuel,
— dire et juger que la somme allouée sur le fondement de l’assistance par tierce personne temporaire ne pourra excéder la somme de 8 415 €,
— débouter Madame [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— déduire le montant des provisions déjà versées pour un montant de
100 000 €,
— déclarer entièrement satisfactoire l’offre contenue dans les présentes conclusions au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [R] [C] pour un montant de 4 000 € au titre des troubles dans l’existence de la victime indirecte,
— dire et juger que le montant sollicité par les demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra excéder la somme de 1 000 € pour l’ensemble de la procédure,
— limiter l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes qui seront allouées.
La GMF expose notamment que :
— il convient de limiter le règlement des frais d’assistance à expertise à la somme de 1 200 euros;
— elle consent à la prise en charge des frais de déplacement de taxi ;
— la somme de 6 239 euros au titre des dépenses de santé actuelles sera déclarée entièrement satisfactoire sous réserve d’une attestation de non prise en charge de la mutuelle ;
— sur la fiche d’information transmise par ALLIANZ, la victime précise avoir une mutuelle à la GMF ;
— à titre principal, Madame [C] sera déboutée de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne temporaire en ce que l’expert ne retient pas ce préjudice ;
— à titre subsidiaire cette somme sera ramenée à 8 415 euros ;
— il convient de retenir comme barème de capitalisation le BCRIV 2023;
— s’agissant du préjudice de formation, elle aurait pu repasser le concours de professeur des écoles en 2022 ce qu’elle n’a pas fait ;
— ainsi, il est proposé la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de formation ;
— s’agissant des frais de logement adapté, elle n’a pas occupé l’appartement pendant son hospitalisation mais cela n’a pas engendré de coûts supplémentaires ;
— de plus, elle aurait pu donner son préavis ;
— la somme de 9 167,73 euros s’élève au titre des frais de logement adapté et cette somme sera déclarée entièrement satisfactoire ;
— il appartient à la victime de produire une attestation justifiant son aptitude à la reprise de la conduite automobile en ce que l’expert a jugé Madame [C] inapte psychologiquement à la conduite d’un véhicule ;
— le véhicule était assuré auprès d’ALLIANZ et il lui revient donc de transmettre le rapport d’expertise pour confirmer que le véhicule n’était pas réparable ;
— elle doit aussi apporter la preuve de l’absence d’indemnisation de son assureur ;
au regard des justificatifs réclamés, elle ne prendra en charge que le surcoût et non l’acquisition du nouveau véhicule ;
— s’agissant de l’incidence professionnelle, Madame [C] ne produit que très peu d’éléments sur son parcours professionnel ;
— il lui convient de justifier de son parcours ;
— l’obtention du concours de professeur des écoles n’était qu’une éventualité de telle sorte que la perte de chance n’est pas démontrée ;
— la somme réclamée est excessive en ce que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle ;
— compte tenu de son âge la victime a de grandes possibilités de reclassement ;
— elle estime que la somme de 50 000 euros est pleinement satisfactoire pour le changement de cursus, la dévalorisation et la pénibilité ;
— s’agissant de l’assistance par tierce personne, elle propose 17 euros de l’heure sur une base de 365 jours par an en ce que les associations d’aide à la personne ne facturent leurs prestations seulement sur la base de 365 jours ;
— ainsi la somme de 128 595,48 euros au titre de l’assistance tierce personne sera déclarée entièrement satisfactoire ;
— le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs sera laissé en réserve dans l’attente des bordereaux de remboursement de la mutuelle ;
— s’agissant du DFT, la GMF propose une indemnisation à hauteur de
7 473,75 euros correspondant à 25 euros par jour selon la jurisprudence en vigueur ;
— la somme de 30 000 euros sera déclarée entièrement satisfactoire au titre des souffrances endurées ;
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire la somme de 3 000 euros sera déclarée entièrement satisfactoire ;
— s’agissant du DFP, la somme de 70 750 euros sera déclarée entièrement satisfactoire ;
— au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 5 000 euros sera déclarée entièrement satisfactoire ;
— la somme de 8 000 euros au titre du préjudice sexuel sera déclarée entièrement satisfactoire ;
— le préjudice d’agrément doit être apprécié in concreto ;
— l’indemnisation du préjudice d’agrément est conditionnée par le caractère spécifique de l’activité;
— plusieurs cours d’appel ont estimé que de simples attestations étaient insuffisantes à établir le préjudice d’agrément ;
— l’attestation établie par un ami de la victime fait état de promenades proches du domicile et non de véritables randonnées ;
— elle propose la somme de 4 000 euros au titre des troubles dans l’existence de Madame [X] [R] [C], victime indirecte.
A l’audience du 10 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [B] [C]
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 17 octobre 2022 fait état d’un montant total de 106 224,49 euros dont 60 014,66 euros au titre des frais hospitaliers, 2388,18 euros au titre des frais médicaux, 1275,23 euros au titre des frais pharmaceutiques, 1272,02 euros au titre des frais d’appareillage, 21 298,04 euros au titre des frais de transport, 12 928,30 au titre des indemnités journalières, 4547, 90 euros au titre des PGPF, 2 642,16 euros au titre des frais futurs, et 142 euros au titre des franchises.
Les demanderesses sollicitent la liquidation de leurs préjudices sur la base du rapport d’expertise médicale du 19 avril 2022 du Docteur [F] dont les conclusions sont les suivantes :
— P.G.P.A. : Néant dans la mesure où la victime était en recherche d’emploi au moment des faits.
— D.F.T.T. :
du 17.10.2020 au 19.02.2021
le 24.03.2021
— D.F.T.P. à 55 % :
du 20.02.2021 au 23.03.2021
du 25.03.2021 au 11.06.2021
— D.F.T.P. à 40 % :
du 12.06.2021 au 15.01.2022
— D.F.T.P. à 30 % :
du 16.01.2022 au 4.04.2022
— souffrances endurées : 5/7
— Date de consolidation : le 5 avril 2022
— D.S.F. :
2 séances par mois de soutien psychologique durant 1 an
2 paires de talonnette de compensation par an en viager
Frais d’hospitalisation et médicaux engagés en cas de chirurgie prothétique de hanche ou de genou, ou de chirurgie ligamentaire du genou gauche.
— F.L.A.:
Sur les frais de logement, la victime doit bénéficier dans son futur appartement : d’un logement en RDC ou disposer d’un ascenseur, d’une douche à l’italienne, de barres de soutien.
— F.V.A.:
Sur les frais de véhicule, la victime est inapte psychologiquement à la conduite d’un véhicule. Si son état le permettait, le véhicule devrait être équipé d’une boîte automatique avec pédales inversées ou avec un accélérateur au volant.
La victime devra confirmer son aptitude à la conduite au vu de ses séquelles fonctionnelles et de son épilepsie.
— D.F.P. : 25 %
— A.T.P. après consolidation : 3 heures par semaine en viager
— Incidence professionnelle :
La victime nécessite un reclassement dans une filière sédentaire (secrétariat ou télétravail).
Le métier de professeur des écoles paraît peu compatible avec son handicap et les contraintes qu’impliquent la gestion des jeunes enfants.
De fait, elle a une forte dépréciation sur le marché du travail et une nette pénibilité de l’emploi.
— Préjudice de formation :
La victime a renoncé à deux reprises à passer le concours de professeurs des écoles. La première fois en avril 2021 car elle était en soin, la seconde en avril 2022 car elle ne se sentait pas prête.
— Préjudice esthétique temporaire :
3/7 du 20 février au 11 juin 2021
2,5/7 du 12 juin 2021 au 15 janvier 2022
— Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Préjudice d’agrément :
Aucune possibilité de reprise d’activité de loisirs qu’elle pratiquait auparavant (yoga, marche).
— Préjudice sexuel :
Un préjudice léger lié à l’accomplissement de l’acte sexuel qui repose sur une perte du plaisir et de la capacité physique à réaliser l’acte est retenu.
Il conviendra de liquider le préjudice sur la base de ce rapport d’expertise.
Sur le choix du barème de capitalisation
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, Madame [B] [C] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais septembre 2022 tandis que la société GMF ASSURANCES sollicite l’application du BCRIV 2023.
Il est constant que le barème de la Gazette du Palais 2022 a tenu compte de la rupture dans le fonctionnement de l’économie se traduisant notamment par ma résurgence de l’inflation la conduisant à retenir deux tables de capitalisation différentes : l’une prévoyant un taux de 0 % et l’autre un taux de -1 %.
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OG
Les rédacteurs ont précisé d’ailleurs la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme pour considérer qu’il est difficile de conclure entre ces deux bornes. Dans ces conditions le barème peut être utilisé soit avec un taux de 0 % soit avec un taux de – 1 %.
Ce barème est établi à partir de données démographiques les plus récentes publiées par l’INSEE même provisoires et tient compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation affectant ce rendement.
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la juridiction de céans dans le cadre de son pouvoir souverain fera ainsi application du barème de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d’actualisation de – 1%.
A) Préjudice patrimonial
1) Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Madame [B] [C] sollicite la somme de 7682,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La défenderesse fait notamment valoir que ne sont pas retenus par l’expert judiciaire l’achat de l’électro stimulateur et la séance d’ostéopathie du 6 avril 2022 postérieure à la consolidation. Elle considère que doit être déclarée entièrement satisfactoire sous réserve de la production d’une attestation de non prise en charge par la mutuelle de ces soins la somme de 6239 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Il importe de préciser qu’aucune des parties n’a signifié de nouvelles conclusions postérieurement à la mise en cause de la mutuelle de Madame [C].
L’expert mentionne que Madame [C] rapporte les frais de soins d’ostéopathie et de psychologue imputables à l’accident mais qui ne sont pas documentés.
La demanderesse produit des factures d’ostéopathie des 9 mars 2022 et 6 avril 2022 (total de 120 euros), une facture relative à un électro stimulateur du 8 juillet 2022 (reste à charge de 193,55 euros), une facture du 24 août 2022 relative à une paire d’orthèses plantaires thermoformées (140 euros), une facture de la clinique CAP FERRIERE du 18 février 2021 (4569 euros) et le justificatif de 38 séances de psychothérapie d’un montant unitaire de 70 euros effectuées entre le 13 mars 2021 et le 12 janvier 2023.
Force est de constater, comme le fait observer la défenderesse, qu’une partie de la somme sollicitée correspond à des dépenses engagées après le 5 avril 2022, date de la consolidation, qui ne peuvent être indemnisées au titre des dépenses de santé actuelles tel que demandé par Madame [C]. Il est en outre relevé que cette dernière ne produit pas de prescription médicale relative à l’acquisition d’un électro stimulateur ou de pièce justifiant de sa nécessité.
Par conséquent la somme de 6 239 euros, correspondant à la séance d’ostéopathie du 9 mars 2022 (60 euros), à la facture de 4 569 euros et aux 23 séances de psychothérapie effectuées avant la date de consolidation (23x70), sera allouée à Madame [C] au titre des dépenses de santé actuelles.
Préjudice de formation
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, etc.
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction notamment de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps.
La demanderesse sollicite la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de formation alors que la défenderesse propose le versement de la somme de 10 000 euros à ce titre.
Il n’est pas contesté et il résulte du rapport d’expertise que lors de l’accident la demanderesse préparait le concours de professeur des écoles pour la session du 12 et 13 avril 2021 et qu’elle n’a pas pu s’y présenter, comme le confirme l’attestation d’absence en date du 19 avril 2021 (pièce n°25 de la demanderesse), car elle était en soins. L’expert ajoute que la demanderesse ne s’est pas présentée à la session d’avril 2022 car elle ne se sentait pas prête.
Il convient d’indemniser le préjudice de formation à hauteur de 15 000 euros.
Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Madame [B] [C] sollicite s’agissant des frais divers la somme de 1 560 euros au titre des frais d’assistance à expertise, la somme de 480 euros au titre des frais de déplacements en taxis, la somme de 30 000 euros au titre des frais de véhicule adapté et, au titre des frais de logement adapté, la somme de 3 984,09 euros correspondant aux loyers réglés du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 alors même qu’elle était hospitalisée puis a vécu chez sa mère et la somme de 10 731,05 euros réglée pour réaliser les aménagements dans sa salle de bain.
La demande relative aux frais de véhicule adapté et celle relative aux aménagements de la salle de bains de la victime seront examinées au sein des préjudices patrimoniaux permanents.
S’agissant des frais d’assistance à expertise la société GMF sollicite que la somme soit portée à la somme de 1 200 euros, et consent à l’indemnisation des frais de déplacement en taxi.
Il est produit aux débats la facture des honoraires d’assistance à expertise du Docteur [W] en date du 5 avril 2022 pour un montant de 1 560 euros. La défenderesse n’apporte pas aux débats d’élément de nature à remettre en cause le montant de ces honoraires dûment justifié par une facture.
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OG
En conséquence, il sera retenu au titre des honoraires d’assistance à expertise la somme de 1 560 euros.
Il sera fait droit à la demande au titre des frais de déplacement de taxi à hauteur de 480 euros, à laquelle la société GMF ASSURANCES acquiesce.
La société GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande en paiement de la somme de 3 984,09 euros correspondant aux loyers réglés du 1er novembre 2020 au 31 mai 202, en l’absence de frais supplémentaires, précisant que la victime aurait pu donner son préavis.
Cette demande sera rejetée en ce que les loyers dont il est demandé le remboursement ne constituent pas des frais imputables à l’accident.
Il sera donc alloué à Madame [B] [C] la somme totale de 2040 euros au titre des frais divers (1 560 + 480).
Assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
La demanderesse sollicite la somme de 12 375 euros à ce titre en retenant un taux horaire de 25 euros avant consolidation.
La société GMF sollicite à titre principal le débouté de la demande en ce que ce poste n’a pas été retenu par l’expert et à titre subsidiaire propose une indemnisation à hauteur de 8 415 euros soit 17 euros de l’heure.
La demanderesse note dans ses conclusions que l’expert a conclu à la nécessité d’une assistance par une tierce personne « selon le détail suivant : 2h00/ jour durant la période de DFTP à 55 % (soit 109 jours) 1h00 / jour durant la période de DFTP à 40 % (soit 217 jours) 5h00 / semaine durant la période de DFTP à 30 % (soit 78 jours) ».
Cependant, force est de constater que le rapport d’expertise n’évoque pas la question de l’assistance tierce personne temporaire.
Il ne saurait toutefois être sérieusement contesté, au regard des autres éléments retenus par l’expert notamment quant au déficit fonctionnel et à la nécessité d’une assistance tierce personne viagère, que l’état de santé de Madame [B] [C] a nécessité une assistance tierce personne temporaire.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme suggérée par la défenderesse à titre subsidiaire à savoir par le versement de la somme de 8 415 euros.
2) Préjudices patrimoniaux après consolidation
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert retient la nécessité d’un soutien psychologique sur un rythme de deux séances par mois pendant une année.
Au regard de cet élément et de la pièce n°18 de Madame [C] permettant de justifier d’un coût de 70 euros par séance il sera fait droit à la demande tendant au paiement de la somme de 1680 euros au titre des dépenses de santé futures.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [B] [C] sollicite la somme de 300 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle expose à ce titre qu’elle n’a pas pu présenter le concours de professeur des écoles, qu’elle ne peut exercer ce métier en ce qu’une bonne condition physique est nécessaire. Elle ajoute que la station debout prolongée de plus d’une heure et le piétinement sont rendus difficiles, que l’accroupissement est impossible, que le port de charges lourdes de plus de 5 kilos aussi et que l’utilisation de l’escalier est limitée, qu’il lui est impossible de se rendre pour le moment sur son lieu de travail avec son propre véhicule, et que les déplacements de plus de 30 minutes sont pénibles et douloureux.
La Compagnie d’assurances suggère d’indemniser ce poste de préjudice par le paiement de la somme de 50 000 euros en arguant de ce que la demanderesse ne produit que très peu d’éléments sur son parcours professionnel, que la perte de chance au concours de professeur des écoles n’est pas démontrée, que la somme sollicitée est excessive en ce qu’elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle et ajoute que compte tenu de son âge elle a de grandes possibilités de reclassement.
Madame [C] produit une confirmation de son inscription à Pôle emploi à partir du 1er octobre 2022 et une notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 12 janvier 2023 au 31 décembre 2027.
L’expert retient que la victime nécessite un reclassement dans une filière sédentaire (secrétariat ou télétravail), que le métier de professeur des écoles lui paraît peu compatible avec son handicap et les contraintes qu’implique la gestion des jeunes enfants, et qu’ainsi elle a une forte dépréciation sur le marché du travail et une nette pénibilité de l’emploi.
Il apparaît dès lors que la perspective d’une reprise d’une activité professionnelle est limitée à une profession sédentaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [C], âgée de 36 ans à la date de la consolidation, subit une incidence professionnelle qui sera indemnisée par le versement de la somme de 100 000 euros.
Assistance tierce personne permanente
La tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Madame [C] sollicite la somme de 286 090,80 euros au titre de l’assistance tierce personne sur la base de 58 semaines par an et un taux horaire de 25 euros. Elle tient compte du barème de capitalisation sur l’année 2022 faisant état d’un indice viager de 65,768.
La GMF propose que la somme de 128 595,48 euros au titre de l’assistance tierce personne soit déclarée entièrement satisfactoire en retenant une valorisation sur 365 jours par an et un taux horaire de 17 euros.
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine en viager.
Il convient d’évaluer le coût horaire à 20 euros.
La base de calcul de 58 semaines sera retenue conformément à la demande de Madame [C] en ce que sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, il est justifié de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
Le coût annuel s’élève donc à la somme de 3480 euros (20 euros x 3 heures x 58 semaines).
Pour les arrérages échus :
Le montant des arrérages échus entre la date de consolidation (5 avril 2022) et la date du présent jugement (8 novembre 2024) s’élève à 9 029 euros ((3 480x2) + (3 480/365x217)).
Pour les arrérages à échoir (à compter de la date du présent jugement) :
L’indemnisation sous forme de capital est acceptée par la société GMF.
Madame [B] [C] est âgée de 38 ans à la date du présent jugement.
Le barème de capitalisation retenu par le Tribunal fait état d’un indice viager de 62,537 pour une victime de sexe féminin âgée de 38 ans au moment de l’attribution.
Le capital correspondant aux arrérages à échoir s’élève ainsi à la somme de 217 628,76 euros (3 480x62,537).
En conséquence il convient d’allouer à Madame [B] [C] la somme de 226 657,76 euros (9 029+217 628,76) au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
Frais de véhicule adapté
Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour permettre l’aménagement du véhicule lorsque le déficit fonctionnel de la victime ne lui permet pas d’utiliser un véhicule ordinaire.
La demanderesse sollicite la somme de 25 000 euros au titre de l’acquisition d’un nouveau véhicule et la somme de 5 000 euros au titre des aménagements nécessaires. Elle argue notamment de ce que depuis l’accident elle ne dispose plus de véhicule, celui lui appartenant ayant été broyé.
La défenderesse conclut au rejet de ces demandes, considérant qu’il appartient à la victime de produire une attestation justifiant son aptitude à la reprise de la conduite automobile et d’apporter la preuve de ce que le véhicule n’était pas réparable et que son assureur ne l’a pas déjà indemnisée pour les éventuelles réparations ou remplacement du véhicule. Elle précise qu’elle ne prendra en charge que le surcoût et non l’acquisition du nouveau véhicule, sous réserve de la production des justificatifs.
L’expert judiciaire, s’agissant de ce poste de préjudice, note : « en l’état, Mme [C] est inapte psychologiquement à la conduite d’un véhicule. Si son état psychologique le permettait, le véhicule devra être équipé d’une boîte automatique avec pédales inversées ou avec un accélérateur au volant. Mme [C] devra confirmer son aptitude à la conduite au vu de ses séquelles fonctionnelle et de son épilepsie.”.
Il est relevé :
— que Madame [C] ne produit pas d’élément relatif à un refus d’indemnisation par son assureur, la société ALLIANZ IARD, du préjudice matériel lié à la dégradation de son véhicule lors de l’accident,
— qu’en tout état de cause, dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de la victime, l’indemnisation du poste de préjudice « frais de véhicule adapté » ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime,
— que la pièce n°12 de la demanderesse est insuffisante à établir avec précision et certitude les frais nécessaires à l’aménagement d’un véhicule conforme à celui préconisé par l’expert judiciaire,
— que s’agissant d’aménagements liés à sa propre conduite, ce poste de préjudice est en l’état hypothétique au regard des observations de l’expert selon lesquelles Madame [B] [C] est au jour de la rédaction du rapport d’expertise inapte psychologiquement à la conduite d’un véhicule.
Par conséquent Madame [C] sera déboutée de ses demandes au titre de ce poste de préjudice.
Frais de logement adapté
Il est rappelé qu’il a précédemment été statué, au titre des frais divers, sur la demande en paiement de la somme de 3 984,09 euros correspondant aux loyers réglés du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021, soit antérieurement à la consolidation.
Il s’agit d’indemniser les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap postérieurement à la date de consolidation.
Au titre de ce poste de préjudice la demanderesse sollicite la somme de 10 731,05 euros correspondant aux aménagements nécessaires dans sa salle de bain.
La société GMF ASSURANCES suggère une indemnisation à hauteur de 9 167,73 euros correspondant aux aménagements liés au sinistre, précisant qu’une partie de la facture produite est rayée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la victime doit bénéficier dans son futur appartement d’un logement en rez-de-chaussée ou disposer d’un ascenseur, d’une douche à l’italienne et de barres de soutien.
Il est constant que ces travaux ont été réalisés par la société MG13PACA selon facture en date du 16 juin 2022. Cette facture fait état d’un montant total de 10 731,05 euros, somme sollicitée par la demanderesse.
Il apparaît toutefois, comme le fait observer la défenderesse, qu’une partie de cette facture est barrée.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement des sommes correspondant aux postes de la facture lisibles soit au paiement de la somme de 9 167,73 euros (8 334,30 euros HT + 10 % de TVA).
B) Préjudices extrapatrimoniaux
1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 9 871,66 euros sur une base forfaitaire mensuelle de 1 000 euros alors que la GMF propose une indemnisation à hauteur de 7 473,75 euros sur une base de 25 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ont été retenues par l’expert du 17 octobre 2020 au 19 février 2021 et le 24 mars 2021.
En conséquence, le DFT total sera indemnisé par le paiement de la somme de 3 429 euros (127X27).
Le déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué par l’expert ainsi :
DFTP à 55 % du 20 février 2021 au 23 mars 2021 et du 25 mars 2021 au 11 juin 2021, soit 27 € x 109 jours x 55 % = 1 618,65 euros,
DFTP à 40 % du 12 juin 2021 au 15 janvier 2022 soit 27 euros x 217 jours x 40 % =2 343,60 euros,
DFTP à 30 % du 16 janvier 2022 au 4 avril 2022 soit 27 euros x 79 jours x 30 % = 639,90 euros,
Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme de 8 031,15 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Madame [C] sollicite le paiement de la somme de 40 000 euros, alors que la compagnie d’assurances entend voir limiter ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
L’expert évalue les souffrances endurées à 5/7 « au regard de la gravité des lésions initiales, de la durée d’hospitalisation, de plusieurs interventions chirurgicales nécessaires, de la durée des soins de rééducation, de l’état de stress post-traumatique. ».
Au vu de ces éléments ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 35 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Madame [B] [C] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice tandis que la compagnie d’assurances propose la somme de 3 000 euros à ce titre.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 20 février au 11 juin 2021 et à 2,5/7 du 12 juin 2021 au 15 janvier 2022. Il est fait état, dans la partie du rapport d’expertise relative au déficit fonctionnel temporaire, de l’utilisation de deux béquilles et d’une attelle anti-steppage sur la première période et du maintien de l’orthèse anti-steppage sur la seconde période.
Il est par ailleurs déduit de l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’un préjudice esthétique temporaire peut être retenu sur la période du 15 janvier 2022 au 5 avril 2022, date de la consolidation. La période du 17 octobre 2020 au 19 février 2021, correspondant au déficit fonctionnel temporaire total, doit également être prise en considération.
Il y a lieu d’accorder à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 85000 euros tandis que la société GMF ASSURANCES propose la somme de 70750 euros.
L’expert a évalué le Déficit Fonctionnel Permanent de Madame [B] [C] à 25 % « en retenant : les douleurs neuropathiques séquellaires, les douleurs articulaires du genou droit et la perte de mobilité, les douleurs au poignet droit, les douleurs au niveau de la hanche droite et la perte d’amplitude, la raideur de la cheville droite, l’instabilité ligamentaire du genou gauche, l’état de stress post-traumatique mais l’absence de syndrome dépressif. ».
Ce taux sera retenu.
Madame [C] était âgée de 36 ans à la date de consolidation.
Au vu de ces éléments la somme de 70 750 euros sera versée à Madame [B] [C] en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros alors que la défenderesse propose la somme de 5 000 euros.
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 au regard des cicatrices et de l’allure globale à la marche.
Il est fait état d’une « grande cicatrice sur la fesse, longue de 19 cm, en barreaux d’échelle, sensible au toucher », d’une « cicatrice médiane, centrée sur la rotule, assez disgracieuse, de 15 cm de long sur 2.5 cm de large, en barreaux d’échelle » et de « multiples lésions de dermabrasion en carte de géographie, toutes dépigmentées » au niveau du genou droit, d’une « cicatrice arciforme, centrée sur la rotule, longue de 14 cm, dépigmentée » au niveau du genou gauche, et d’une « cicatrice située à la face palmaire du poignet, longue de 6 cm, linéaire, souple et indolore » au niveau du poignet droit (pages 20 et 21).
Ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 7 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Madame [C] demande le paiement de la somme de 30 000 euros à ce titre, alors que la défenderesse propose la somme de 8 000 euros.
L’expert a conclu à l’existence d’un tel préjudice, retenant “un préjudice léger lié à l’accomplissement de l’acte sexuel qui repose sur une perte de plaisir et de la capacité physique à réaliser l’acte.”
Il sera par ailleurs rappelé que Madame [C] était âgée de 36 ans à la date de la consolidation.
La somme de 15 000 euros sera allouée à Madame [C] en réparation de ce préjudice.
Préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, faisant valoir que si l’expert a retenu l’impossibilité de pratiquer le yoga et la marche en randonnée, cela doit être logiquement étendu à toute activité nécessitant l’utilisation principale des membres inférieurs.
La compagnie d’assurances s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, considérant qu’il n’est pas suffisamment établi.
L’expert note que Madame [B] [C] n’a aucune possibilité de reprise d’activité de loisir qu’elle pratiquait auparavant (yoga, marche).
Madame [C] produit une attestation émanant de Monsieur [L] [Y], qui fait état de promenades régulières antérieurement à l’accident dont elle a été victime et mentionne « (…) Depuis qu’elle a appris à remarcher, elle tient toujours à venir à pieds jusque chez moi mais c’est plus difficile et elle met plus de temps à venir qu’avant. On ne va plus dans la colline (pas assez d’assises pour faire des pauses si nécessaires, trop de côtes et de pentes avec lesquelles elle a du mal à cause de ses genoux). On reste juste derrière chez moi pour promener ma chienne et elle doit souvent s’arrêter à cause de ses douleurs. ».
Il est démontré que Madame [C] subi un préjudice d’agrément, qui sera indemnisé par le versement de la somme de 20 000 euros.
II. SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MADAME [X] [R] EPOUSE [C]
Madame [X] [R] épouse [C] sollicite la somme de 25 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence consécutifs à l’accident dont sa fille a été victime tandis que la compagnie d’assurances GMF propose la somme de 4 000 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [X] [R] épouse [C] est née le [Date naissance 3] 1945, qu’elle est la mère de Madame [B] [C], que consécutivement à l’accident de celle-ci elle a dû effectuer des trajets entre son domicile et les lieux de soins et de convalescence, qu’elle l’a aidée lors de son retour au domicile, qu’elle a réalisé des travaux d’aménagement à son domicile, où sa fille réside.
La somme de 10 000 euros sera allouée à Madame [X] [R] épouse [C].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GMF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Maud HAMZA du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à chacune des demanderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels (17 octobre 2020), il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 106 224,49 euros dont 60 014,66 euros au titre des frais hospitaliers, 2 388,18 euros au titre des frais médicaux, 1 275,23 euros au titre des frais pharmaceutiques, 1 272,02 euros au titre des frais d’appareillage, 21 298,04 euros au titre des frais de transport, 12 928,30 au titre des indemnités journalières, 4 547, 90 euros au titre des PGPF, 2 642,16 euros au titre des frais futurs,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2020 :
Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé actuelles : 6 239 euros
Préjudice de formation : 5 000 euros
Frais divers : 2 040 euros
Assistance temporaire par tierce personne : 8 415 euros
Dépenses de santé futures 1 680 euros
Incidence professionnelle : 100 000 euros
Assistance tierce personne permanente : 226 657,76 euros
Frais de logement adapté : 9 167,73 euros
Préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 031,15 euros
Souffrances endurées : 35 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros
Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
Préjudice sexuel 15 000 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Total : 529 980,64 euros
Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [X] [R] épouse [C] la somme de 10 000 euros,
Déboute Madame [B] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [X] [R] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Maud HAMZA du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Rétablissement
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Droit local ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Décès ·
- Mariage ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Assistant ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Marc ·
- Part ·
- Mise à disposition
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Force probante ·
- Mentions obligatoires ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.