Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 29 janv. 2026, n° 23/11424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/11424
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UAU
N° PARQUET : 23-2011
N° MINUTE :
Assignation du :
04 septembre 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1] LIBERTÉ – SÉNÉGAL
élisant domicile au cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI
[Adresse 2]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [G] [S]
Premier vice-procureur
Décision du 29 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/11424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2023 par Mme [N] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [D] notifiées par la voie électronique le 7 février 2025 et la dernières pièce notifiée par la voie électronique le 6 août 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 29 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/11424
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [D], se disant née le 30 janvier 1991 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [F] [I] [D] né le 30 mai 1932 à [Localité 5], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 19 mars 1981.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [N] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [N] [D] produit une copie, délivrée le 22 novembre 2021, de son acte de naissance sénégalais, qui indique qu’elle est née le 30 janvier 1991 à [Localité 4] (Sénégal), d'[F] [I] [D] né le 30 mai 1932 à [Localité 5], et d'[Z] [P] née le 15 novembre 1959 à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 12 février 1991 par l’officier d’état civil (pièce n°6 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de cette copie en relevant qu’elle ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, pourtant mention obligatoire et substantielle prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.
En réponse, le demandeur soutient que la mention de l’heure de la déclaration de naissance n’est pas une mention substantielle dont l’omission saurait à elle-seule priver l’acte de toute force probante.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Dès lors, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire prévue par les textes sénégalais et elle doit donc figurer dans toute copie d’un acte d’état civil, à moins que la demanderesse ne démontre que son acte de naissance a été rédigé dans les formes usitées du pays étranger.
A cet égard, elle produit un certificat de coutume en simple photocopie, dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas que la mention de l’heure de la déclaration de naissance n’est pas une mention substantielle en droit sénégalais dont l’omission n’entraîne pas l’irrégularité de l’acte.
Partant, l’acte de naissance de la demanderesse n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [N] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le fait que le demi-frère revendiqué de la demanderesse ait été jugé français ne la dispense pas de justifier de sa qualité de français conformément à l’article 30 du code civil, précité. L’action déclaratoire est une action personnelle et l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
En conséquence, Mme [N] [D] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [N] [D], se disant née le 30 janvier 1991 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Rétablissement
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Notification
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Version ·
- Attribution ·
- Invalidité catégorie ·
- Tiers ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Droit local ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Décès ·
- Mariage ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.