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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/08511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
60A
N° RG 24/08511
N°Portalis DBX6-W-B7I-ZRNM
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
AXA FRANCE IARD
CPAM de la GIRONDE
Mutuelle Groupe APICIL
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle Groupe APICIL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2021 à [Localité 9], Monsieur [H] [M], conducteur de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Pris en charge par le SMUR et transporté au CHU de [Localité 9], il a subi notamment une fracture ouverte de GUSTILLO II comminutive articulaire de l’extrémité distale suspecte inter-condylienne du fémur droit et une fracture fermée de la malléole externe gauche. Une incapacité temporaire de travail de trois mois a été initialement prévue.
Des opérations d’expertise amiable ont été organisées par le docteur [C] [E] missionné par la compagnie AMV ASSURANCES (intervenant dans le cadre de la convention IRCA entre assureurs) et le docteur [O] [J].
Devant l’absence d’évolution de la procédure amiable, Monsieur [M] a saisi le tribunal en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [M], confiée au docteur [W], afin d’évaluer ses préjudices, et a condamné la SA AXA France IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, d’une somme de 1 500 € à titre de provision ad litem et de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [M] et aux dépens.
Le 18 janvier 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [M] a, par actes délivrés les 20, 26 septembre et 1er octobre 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA France IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité GROUPE APICIL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par Monsieur [Z] [X] à hauteur de : 168 559,81€ (sauf MEMOIRE).
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à lui verser les sommes de 120.551,38 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances, dont à déduire les provisions de 13 000€ d’ores et déjà perçues.
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] [X] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit du Cabinet Aurélie JOURNAUD, représenté par Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir ;
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la GIRONDE et la mutuelle APICIL.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17/03/2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 89 €
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre des frais divers à la somme de 3 484,60 euros
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 € ;
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 440,50 €
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre des souffrances endurées à la somme de 20 700 € ;
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 600 € ;
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 500€ ;
— FIXER L’indemnisation due à Monsieur [M] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 2 500 € ;
— JUGER qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation accordée à Monsieur [M] les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de 13 000 € ;
— DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre des dépens ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité GROUPE APICIL n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA AXA France IARD et le droit à indemnisation de Monsieur [M]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice. »
En l’espèce, la SA AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [M] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [M]
Le rapport du docteur [W] indique que Monsieur [M] né le [Date naissance 2] 1979, exerçant la profession de chaudronnier au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— Une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du fémur droit,
— Une fracture fermée de la malléole gauche.
Après consolidation fixée au 14 septembre 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7% en raison d’une limitation articulaire, de l’amyotrophie du membre inférieur droit, de douleurs résiduelles avec pris d’antalgique de palier II ainsi que de déstabilisation psychologique.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [M] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 pour le compte de son assuré social Monsieur [M] un total de 22 508,64 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [M] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de :
— 89 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam) ;
— 123 € de facture émanant du laboratoire Le Stum (pour achat de gélules de Tricatione et de Lactospectrum).
La société AXA France IARD ne conteste pas l’imputabilité de ces dépenses au dommage. Elle sollicite cependant que cette demande soit réservée dans l’attente de la production de la créance du GROUPE APICIL, la mutuelle de Monsieur [M].
Monsieur [M] fournit la facture afférente, ainsi qu’une attestation sur l’honneur déclarant qu’il n’a pas eu de prise en charge par sa mutuelle.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 22 720,64 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil et frais de déplacement
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Monsieur [M] justifie par ailleurs de frais de parking au centre hospitalier de [Localité 11], qui ne sont pas contestés par la défenderesse.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 484,60 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (Infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 75% de 17 jours, soit 34 heures ;
— 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 50%, de 126 jours ou 18 semaines, soit 90 heures ;
— 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25% de 48 jours, soit 20,5 heures.
Bien qu’il soit constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, Monsieur [M] fait valoir que sa compagne l’a assisté pendant cette période et fournit une attestation de sa part. Il demande une indemnisation de ce poste à hauteur de 25 euros de l’heure.
La société AXA FRANCE IARD demande que le taux horaire soit ramené à 18 euros de l’heure.
S’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 euros.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 2 891,5 euros.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient des arrêts de travail imputables à l’accident comme suit:
— Arrêts continus entre le 1er juillet 2021 et le 04 février 2022 ;
— Reprise à mi-temps thérapeutique puis à 80% jusqu’au 05 juin 2022.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 24 106,51€ au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 02 juillet 2021 au 30 juin 2022, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La victime n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 24 106,51 €, la créance de Monsieur [M] s’élevant à la somme de 0 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Dès lors que la CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles à 2 282,38 euros, il convient de retenir cette créance à hauteur de 2 282,38 €.
Incidence professionnelle (I.P) :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [M] fait valoir que le métier de chaudronnier nécessite d’adopter les postures qui lui sont déconseillées par la médecine du travail et qu’en raison de ses séquelles orthopédiques, son poste devra être encore aménagé jusqu’à l’âge de sa retraite. Il ajoute que, sauf à envisager une reconversion professionnelle, il subira nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail. Il sollicite ainsi la somme de 50 000 euros à ce titre.
La société AXA France IARD fait valoir que Monsieur [M] n’a aucune impossibilité totale à exercer sa profession et sollicite que ce poste de préjudice soit ramené à de plus faibles proportions et fixé à hauteur de 10 000 euros.
En l’espèce, le médecin expert a fixé le taux de DFP à 7%. Il a par ailleurs retenu une incidence professionnelle avec restrictions qui ont été validées par le médecin du travail.
ll est relevé que Monsieur [M] a bien pu reprendre son travail de chaudronnier à l’issue de son arrêt de travail tel qu’indiqué dans son avis d’aptitude du 06 juin 2022 qui concluait à son aptitude « sans posture accroupie ou sur une échelle ».
Cependant, l’avis d’aptitude du 13 juin 2023 expose qu’un aménagement plus conséquent de son poste est nécessaire puisqu’il préconise d’ éviter autant que possible les postures accroupies et les postures sur les genoux, et de limiter les tâches qui nécessitent une posture debout statique supérieure à 30 minutes.
Il subit, comme en attestent les témoignages de son collègue et de sa compagne, des douleurs au niveau de la jambe droite nécessitant qu’il s’assoit toutes les heures pour récupérer et qu’il s’en plaint encore en rentrant au domicile après ses journées de travail. En outre, il subira jusqu’à son départ à la retraite un préjudice certain lié à la pénibilité accrue de son travail malgré les aménagements effectués.
L’impossibilité d’exercer toute autre profession, de connaître une promotion, de bénéficier d’un accroissement de ses revenus qui est invoquée en l’espèce est cependant tempérée par les incertitudes sur les capacités de Monsieur [M], qui exerçait auparavant la profession de graphiste et n’était chaudronnier que depuis quelques années, et par les aléas économiques. Elle n’est donc pas démontrée.
Il convient donc de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, alors que Monsieur [M] n’avait que 43 ans au moment de la consolidation et qu’il est célibataire et père d’un enfant de 22 ans encore à charge.
Considérant ces divers paramètres, il lui sera alloué la somme de 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Les parties se sont accordées sur la base de 30 € par jour pour un DFT à 100%. Il doit ainsi être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 1 980 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 66 jours selon le calcul commun des parties ;
— 382,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75% d’une durée totale de 17 jours selon le calcul commun des parties ;
— 1 890 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% d’une durée totale de 126 jours selon le calcul commun des parties ;
— 360 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée totale de 48 jours selon le calcul commun des parties ;
— 828 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% d’une durée totale de 184 jours selon le calcul commun des parties ;
soit un total de 5 440,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison notamment de l’intervention chirurgicale, des soins et des séances de rééducation en centre puis en libéral, des séances de kinésithérapie ainsi que du suivi et des retombées psychologiques.
Conformément à l’offre de la SA AXA FRANCE IARD, acceptée par Monsieur [M], il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 700 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) :
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant, de cannes anglaises et de pansements.
Monsieur [M] fait valoir que si la période retenue par le médecin expert court du 10 juillet 2021 au 15 mars 2022, l’expertise a retenu un préjudice ésthétique permanent et donc postérieur à la date de consolidation ; il demande ainsi que, s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la période soit étendue jusqu’à la date de consolidation et d’être indemnisé à hauteur de 2000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % en tenant compte des séquelles orthopédiques – à savoir la limitation articulaire et l’amyotrophie du membre inférieur droit – de la douleur résiduelle avec prise d’antalgiques palier II et de la déstabilisation psychologique.
Monsieur [M] fait valoir que doivent être ajoutées des troubles dans les conditions de l’existence à hauteur de 10 000 euros.
La société AXA FRANCE IARD expose que cette demande n’est ni justifiée ni détaillée.
En l’espèce, le médecin expert a pris en compte les douleurs permanentes pour l’évaluation du DFP. Monsieur [M] ne fait par ailleurs pas valoir d’autres types d’atteintes et de douleurs que celles retenues.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 12 600€, vu le niveau de déficit fonctionnel et l’âge de la victime à la date de consolidation, cette somme tenant compte des bouleversement dans les conditions d’existence.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5 /7 en raison de l’amyotrophie et de cicatrices.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 500 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs outre la limitation de la pratique antérieure.
Monsieur [M] verse des pièces tendant à établir qu’il pratiquait de façon hebdomadaire la danse de swing et le running, et de manière saisionnière, la randonnée, le vélo avant l’accident. Il fournit en outre un abonnement de sports en salle. Sa compagne atteste également de sa gêne lors de simples “balades.”
Monsieur [M] sollicite à ce titre une indemnisation de 10 000 euros.
La société AXA FRANCE IARD expose que cette indemnisation doit être ramenée à hauteur de 2 500 euros l’expert ayant relevé une seule gêne.
En l’espèce, l’expert retient que la restriction fonctionnelle du membre inférieur droit, sans rendre impossibles ces activités, limite leur pratique ; il relève qu’il persiste une gêne, de surcroît douloureuse.
Aussi, au regard des éléments de preuve objectifs et des attestations de témoins, la réalité de ce préjudice est établi.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
22 720,64 €
22 508,64 €
212,00 €
— FD frais divers hors ATP
3 484,60 €
0,00 €
3 484,60 €
— ATP assistance tiers personne
2 891,50 €
0,00 €
2 891,50 €
— PGPA perte de gains actuels
24 106,51 €
24 106,51 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 282,38 €
2 282,38 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
25 000,00 €
25 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 440,50 €
5 440,50 €
— SE souffrances endurées
20 700,00 €
20 700,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 600,00 €
12 600,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— TOTAL
130 726,13 €
48 897,53 €
81 828,60 €
Provision
13000
13000
TOTAL après provision
117 726,13 €
68 828,60 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (48 897,53 €) et déduction des provisions versées (13 000 €), le solde dû à Monsieur [M] et à la charge de la SA AXA France IARD, s’élève à la somme de 68 828,60 € (81 828,60 – 13 000 €).
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [M], suite à l’accident dont il a été victime le 1er juillet 2021 à la somme totale de 130 726,23 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
22 720,64 €
22 508,64 €
212,00 €
— FD frais divers hors ATP
3 484,60 €
0,00 €
3 484,60 €
— ATP assistance tiers personne
2 891,50 €
0,00 €
2 891,50 €
— PGPA perte de gains actuels
24 106,51 €
24 106,51 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 282,38 €
2 282,38 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
25 000,00 €
25 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 440,50 €
5 440,50 €
— SE souffrances endurées
20 700,00 €
20 700,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 600,00 €
12 600,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— TOTAL
130 726,13 €
48 897,53 €
81 828,60 €
Provision
13000
13000
TOTAL après provision
117 726,13 €
68 828,60 €
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 68 828,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros à Monsieur [M] ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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