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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 20/09361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [ Y ] [ K ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ]/[ Adresse 4 ], son syndic :, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] / |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2025
N° RG 20/09361 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHL6
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [U] [A], [P] [E] [C]
C/
[Y] [K], Société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de M. [Y] [K]., Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 4] pris en la personne de son syndic :, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sous contrat n° 7596638704.
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [X] [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
Monsieur [P] [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
Société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de M. [Y] [K].
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 4] pris en la personne de son syndic :
Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sous contrat n° 7596638704.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [X] [U] [A] et Monsieur [P] [C] (ci-après les époux [C]) sont propriétaires depuis 2010 d’un appartement acheté en VEFA dans cette copropriété, situé au 5ème étage. Ils sont assurés auprès d’AVIVA.
Le 19 avril 2019, les époux [C] ont été victimes d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement du 6ème étage dont Monsieur [Y] [K] est propriétaire.
Le 28 avril 2019, les époux [C] ont constaté des dommages de peinture dans leur cuisine, aux murs de la salle de bain qui se trouvent au droit de la gaine technique ainsi qu’au parquet.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les époux [C], leur assureur AVIVA, Monsieur [K], son assureur la MAAF, le syndic et le syndicat des copropriétaires et AXA France IARD, l’assureur du syndicat des copropriétaires.
Le rapport d’expertise a établi que le sinistre était dû à une fuite au niveau du « compteur d’eau chaude privatif » de l’appartement de Monsieur [K].
Les préjudices des époux [C] ont fait l’objet d’un procès-verbal d’évaluation des dommages entre assureurs. Un rapport d’expertise a été rendu les 12 juin 2019 et 15 novembre 2019. Les préjudices des époux [C] ont été évalués à la somme de 152.800,83 euros TTC.
Le 23 octobre 2019, les époux [C] et leur assureur AVIVA ont signé un protocole d’accord transactionnel portant sur une indemnisation forfaitaire d’un montant total de 122.000 euros.
Le 30 septembre 2019 s’est tenue une assemblée générale de la copropriété dont la 18ème résolution a consisté dans le remplacement de tous les compteurs d’eau chaude. Cette résolution adoptée à la majorité mentionne qu'« un nombre important de fuites sur les compteurs d’eau chaude de la résidence » ont eu lieu. Suite à l’adoption de cette résolution, le syndicat des copropriétaires a fait procéder en 2020 au remplacement de tous les compteurs d’eau.
Les époux [C] estimant que leurs préjudices n’ont pas été intégralement indemnisés par le protocole transactionnel précité, ont fait assigner par exploit du 3 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation à les indemniser des préjudices non couverts par leur assurance qu’ils chiffrent à une somme totale de 273.388,90 euros dont 39.336,90 euros au titre du préjudice matériel ; 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 115.500 euros au titre du préjudice découlant de la décote pour vétusté ; 93.552 euros au titre des préjudices suivants dont 25.000 euros au titre du préjudice corporel ; 25.000 euros au titre du préjudice moral ; 940 euros au titre des frais médicaux restés à charge ; 42.612 euros au titre de la perte de revenus.
Par exploit en date du 4 août 2022, les époux [C] ont également fait assigner en intervention forcée Monsieur [Y] [K] et son assureur, la société MAAF, aux fins d’obtenir à titre subsidiaire leur condamnation à payer les sommes sus-énoncées.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, les époux [C] demandent au tribunal de :
Recevoir les demandeurs en leurs écritures et y faisant droit, Déclarer recevable et bien fondée la demande, Rejeter toute les demandes, fins, et conclusions des défendeurs, A titre principal,
Juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est pleinement engagée dans la réalisation du sinistre et de ses conséquences, Condamner le Syndicat des copropriétaires et son assureur in solidum à indemniser les conséquences de ce sinistre, Condamner in solidum AXA et le SDC à verser aux époux [C] la somme de 36.908,14 € au titre du préjudice matériel, Condamner in solidum AXA et le SDC à verser aux époux [C] la somme de 25.000 € au titre du préjudice de jouissance,Condamner in solidum AXA et le SDC à verser aux époux [C] la somme de 115.500 € au titre du préjudice découlant de la décote pour vétusté, Condamner in solidum AXA et le SDC à verser à Madame [C] la somme de 93.552 € se décomposant comme suit : ➢ 25.000 € au titre du préjudice corporel
➢ 25.000 € au titre du préjudice moral
➢ 940 € au titre des frais médicaux restés à sa charge
➢ 42.612 € au titre de sa perte de revenus
A titre subsidiaire, Si le Tribunal devait débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires et son assureur,
Juger que la responsabilité de Monsieur [K] et de son assureur est pleinement engagée dans la réalisation du sinistre et de ses conséquences, Condamner Monsieur [K] et son assureur in solidum à indemniser les conséquences de ce sinistre, Condamner Monsieur [K] et son assureur à verser aux époux [C] la somme de 36.908,14 € au titre du préjudice matériel, Condamner Monsieur [K] et son assureur à verser aux époux [C] la somme de 25.000 € au titre du préjudice de jouissance, Condamner in solidum AXA et le SDC à verser aux époux [C] la somme de 115.500 € au titre du préjudice découlant de la décote pour vétusté, Condamner Monsieur [K] et son assureur à verser à Madame [C] la somme de 93.552 € se décomposant comme suit :
➢ 25.000 € au titre du préjudice corporel
➢ 25.000 € au titre du préjudice moral
➢ 940 € au titre des frais médicaux restés à sa charge
➢ 42.612 € au titre de sa perte de revenus
Condamner in solidum tout succombant à verser aux époux [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Juger que les époux [C] qui à l’issue d’une instance judiciaire les opposant au syndicat des Copropriétaires, voient leurs prétentions déclarées fondées par le juge, sont dispensés de toute participations à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée, dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS représentée par Maître Karine GERONIMI, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER mal fondés Monsieur et Madame [C] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence,
Les en DEBOUTER ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA FRANCE, ès qualité d’assureur multirisque de l’immeuble, à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 10] de toute condamnation de quelque nature qu’elle soit qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du seul chef des demandes du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
— Juger que le dégât des eaux a pour origine une fuite du compteur d’eau chaude privatif de l’appartement de Monsieur [K].
— Juger que la gaine technique de la salle de bain de Monsieur [K] est située en partie privative.
— Juger que la gaine technique n’est pas accessible aux autres copropriétaires.
— Juger que la gaine est affectée à l’usage exclusive du copropriétaire et non pas à plusieurs.
— Juger que le robinet défectueux est une partie privative.
— Juger que le changement des compteurs par le Syndicat des copropriétaires ne présume en rien du caractère privatif ou non.
— Le Syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute ou négligence.
En conséquence,
— Juger qu’aucune responsabilité ne pourra être retenue contre le syndicat des copropriétaires.
— Mettre hors de cause AXA France en l’absence de responsabilité de son assuré.
A titre subsidiaire,
SUR LES DEMANDES DES EPOUX [C]
Sur la demande de préjudice matériel
— Juger que Monsieur et Madame [C] ont été indemnisés de la somme de 122.000 € par leur assureur AVIVA.
— Juger que Monsieur et Madame [C] ont donc acquiescé le montant chiffré par les experts.
— Juger que les désordres se résument au soulèvement du parquet dans l’ensemble de l’appartement, de dommages de peinture dans la cuisine de carrelage dans la salle de bain.
— Juger que le constat d’huissier démontre que l’appartement au cours du mois de juin 2019 était dans un bon état général.
— Juger que les factures produites par Monsieur et Madame [C] ne justifient pas des postes de travaux supplémentaires.
En conséquence,
— Débouter la demande de Monsieur et Madame [C] au titre de leur préjudice matériel Sur la demande de préjudice de jouissance.
— Juger que Monsieur et Madame [C] ont continué d’habiter habituellement leur appartement postérieurement au dégât des eaux.
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne justifient pas de leur frais de relogement ni de sa durée.
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne produisent aucune facture ni quittance relative à l’appartement dans lequel ils auraient été relogés.
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne justifient pas non plus de la valeur locative de leur appartement.
— Juger que ce poste de préjudice a été indemnisé par AVIVA et qu’ils sont irrecevables à en solliciter une nouvelle fois la prise en charge, préjudice.
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de la décote de l’appartement.
— Juger qu’aucune décote n’est justifiée du fait de la remise en état complète de l’appartement.
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre de la décote de l’appartement
Sur la demande de préjudice corporel
— Juger que Monsieur et Madame [C] estiment avoir vécu dans un appartement insalubre alors même que le constat d’huissier démontre que l’appartement était dans un bon état général.
— Juger que l’état anxieux de Madame [C] n’est pas lié au dégât des eaux.
— Juger que la pathologie au genou de Madame [C] est due au vieillissement et que les soins et autres prétendus désagréments sont sans lien avec le sinistre.
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre de leur préjudice corporel. Sur la demande de préjudice moral.
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne justifient pas de la réalité ni du quantum du préjudice qu’ils allègent.
— Juger que le préjudice moral aucunement caractérisé.
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre du préjudice moral
Sur les frais médicaux
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne justifient pas avoir gardé à leurs charges ces frais médicaux.
— Juger que seul un préjudice direct ayant un lien de causalité direct avec les désordres peut être réparé.
— Juger que Monsieur et Madame [C] n’établissent pas le lien entre le dégât des eaux et les séances de kinésithérapie.
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre des frais médicaux.
Sur la demande de perte de revenus
— Juger que Monsieur et Madame [C] n’ont été présents qu’à 4 réunions d’expertises amiables.
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne justifient pas de raisons tenant aux conséquences des dégâts des eaux pour annuler les rendez-vous professionnels alors qu’ils étaient assistés d’un maître d’œuvre et d’un expert d’assuré.
— Juger que Madame [C] ne démontre aucunement avoir perdu une perte de revenus, faute de produire ses véritables éléments comptables,
— Juger que la perte de revenus alléguée par Madame [C] n’est pas justifiée et ne saurait être indemnisée.
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre de la perte de revenus.
En tout état de cause.
— Condamner tout succombant à verser à la société AXA France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [Y] [K] et la MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [K] et MAAF ASSURANCES en leurs conclusions et y FAIRE DROIT ; JUGER que l’origine exacte du sinistre n’est pas déterminée ; JUGER que le compteur d’eau est une partie commune ;
En conséquence
JUGER que la responsabilité de Monsieur [K] n’est pas engagée ; DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [K] et MAAF ASSURANCES ; A Titre subsidiaire Et si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité de Monsieur [K]
JUGER que les Consorts [C] ont été indemnisés de leur entier préjudice par leur assureur AVIVA ; DEBOUTER les Consorts [C] de leurs demandes de préjudices matériel ; JUGER que les Consorts [C] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance ; DEBOUTER les Consorts [C] de leurs demandes de préjudices de jouissance ;JUGER que les Consorts [C] ne justifient pas de l’existence d’une perte de valeur d’appartement ; DEBOUTER les Consorts [C] de leurs demandes au titre de la prétendue perte de valeur de leur appartement ; JUGER que Madame [C] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice corporel imputable au sinistre ;DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice corporel ; JUGER que Madame [C] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral imputable au sinistre ; DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral; JUGER que Madame [C] ne justifie pas de l’existence de frais de santés imputables au sinistre ; DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de frais de santé ; JUGER que Madame [C] ne justifie pas de l’existence de pertes de gains professionnels imputables au sinistre ; DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de pertes de gains professionnels ; En tout état de cause :
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et/ ou contraire ;CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [K] et à MAAF ASSURANCES la somme de de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 24 novembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « recevoir », « déclarer bien-fondés », « juger », « déclarer mal-fondés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des époux [C] qui n’est pas contestée.
I – Sur la demande principale de dommages et intérêts formée par les époux [C]
Les époux [C] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires in solidum avec son assureur AXA France IARD à réparer leurs préjudices matériel, de jouissance, corporel, moral et financier subis du fait de la fuite du compteur d’eau de Monsieur [K] du 19 avril 2019 arguant que les désordres proviennent des parties communes. A titre subsidiaire, si le tribunal estime que les désordres proviennent des parties privatives de Monsieur [K], ils
demandent la condamnation in solidum de celui-ci et de son assureur pour réparer ces mêmes préjudices.
Sur les désordres liés au dégât des eaux du 19 avril 2019
M. [H] [D], dans son rapport du 12 juin 2019 et 15 novembre 2019, expose notamment, photographies à l’appui, que :
— la cause du sinistre provient d’une fuite au niveau du compteur d’eau chaude privatif à l’appartement de Monsieur [K] et accessible en gaine technique.
— les écoulements d’eau chaude ont, dans un premier temps, cheminé par la gaine technique puis par la dalle et les éventuelles canalisations en dalle.
De ces constations, il s’évince que la matérialité des désordres subis par les époux [C] est établie et qu’ils ont pour origine le compteur d’eau chaude situé dans la gaine technique accessible depuis l’appartement de Monsieur [K].
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les époux [C] soutiennent que la responsabilité du syndicat des copropriétaire doit être recherchée car le compteur d’eau chaude à l’origine du sinistre est certes affecté à l’usage exclusif de Monsieur [K], mais qu’il est situé dans une gaine technique, qui est une partie commune. Ils font valoir que le compteur incorporé dans la gaine, partie commune, doit être considéré comme une partie commune en vertu du règlement de copropriété (page 97 § K et I) et de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ajoutent que la fourniture, l’entretien et le remplacement de ce compteur incombent au syndicat des copropriétaires et que Monsieur [K] n’a donc eu ni un pouvoir d’action sur ces compteurs ni le pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage. Ils arguent que l’individualité des compteurs d’eau n’est pas de nature à conférer une nature privative à ceux-ci et qu’il s’agit tout simplement pour le constructeur, de se conformer aux dispositions législatives et permettre à chacun des copropriétaires d’être refacturés de leur consommation réelle d’eau beaucoup plus juste que celle qui prévalait, à savoir la consommation en fonction des tantièmes. Ils ajoutent que le gestionnaire de l’immeuble leur a lui-même indiqué que les compteurs d’eau sont bien des parties communes.
Ils arguent que le changement de l’ensemble des compteurs consécutifs à certains dégâts des eaux permet de caractériser la nature de parties communes.
Le syndicat des copropriétaires oppose que dès lors que le compteur est affecté à l’usage exclusif du copropriétaire, il doit être considéré comme une partie privative et ce, peu important qu’il soit localisé dans une partie commune sous réserve toutefois qu’il ne soit pas pris dans la masse des murs, plafonds ou planchers constituant des parties communes. Il souligne que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les compteurs d’eau chaude se situent dans des trappes accessibles depuis les parties privatives. Il ajoute qu’aux termes du règlement de copropriété, le compteur d’eau chaude qui est affecté à l’usage exclusif de Monsieur [K], constitue une partie privative. Il considère également que le fait que ce soit le syndicat des copropriétaires qui ait fait procéder au remplacement des compteurs et qui ait souscrit le contrat d’entretien n’a pas pour effet de modifier la qualification de partie privative du compteur litigieux et ce d’autant plus que ces décisions de changement et d’organisation ont été prises uniquement pour des raisons pratiques.
Il ajoute que le compteur de Monsieur [K] se trouve dans la trappe accessible depuis les parties privatives et que le robinet d’arrêt se situe juste avant le compteur ce qui permet au copropriétaire d’intervenir si besoin est.
La société AXA France IARD oppose, de même, que les désordres proviennent du compteur d’eau chaude privatif de Monsieur [K] la nature privative de ce compteur est établie, le compteur d’eau étant la propriété de Monsieur [K]. Elle soutient que la gaine technique de la salle de bain n’est accessible qu’à Monsieur [K].
Monsieur [K] et son assureur la MAAF font valoir que le compteur se trouve dans une gaine qui est une partie commune et doit donc s’analyser comme un équipement de celle-ci. Ils opposent au syndicat des copropriétaires que même si ce dernier réfute au compteur d’eau la qualité d’accessoire d’une gaine technique, cela ne leur retire pas pour autant la qualité de partie
commune et qu’au demeurant le règlement de copropriété n’indique pas de façon claire que le compteur d’eau chaude doit être considérée comme un appareillage dépendant d’une canalisation située à l’intérieure d’un local privatif. Ils soulignent aussi qu’aucun des copropriétaires n’a à sa charge la fourniture, entretien et remplacement des compteurs d’eau. Ils rappellent que les compteurs ont été achetés par le syndicat qui paie une redevance pour leur entretien et que les propriétaires ne peuvent effectuer d’intervention sur ceux-ci et ne peuvent solliciter directement l’entreprise en charge de l’entretien des compteurs, que cet entretien est assuré à l’initiative du syndic de la copropriété et est mis à la charge du syndicat des copropriétaires suivant la clef de répartition des parties communes. Ils relèvent encore que si ces travaux de remplacement ont été offerts gratuitement par la société PROXISERVE, le contrat d’entretien des nouveaux compteurs a été négocié par le syndic et son coût est imputé sur les charges collectives et que le contrat d’entretien a à ce titre été établi au nom du syndicat des copropriétaires.
Ils ajoutent que le président du conseil syndical rappelle que ces compteurs ont toujours été considérés comme parties communes.
Ils insistent enfin sur le fait que le syndicat des copropriétaires produit une note du 23 mars 2016 supposée démontrer que les compteurs d’eau seraient privatifs alors qu’elle ne fait aucunement référence aux compteurs mais aux seuls robinets d’eau dont l’entretien est à la charge des propriétaires contrairement aux compteurs d’eau.
*
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Il précise que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès, le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, les coffres, gaines et têtes de cheminées, les locaux des services communs, les passages et corridors, tout élément incorporé dans les parties communes.
En application de l’article 4 de la même loi, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
L’article 8 de cette loi précise que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’article 9 I de ladite loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, en vigueur à la date de conclusion du règlement de copropriété, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité objective dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, seule la force majeure, la faute de la victime ou la faute d’un tiers étant de nature à lui permettre d’échapper à cette responsabilité de plein droit (Pourvoi n°18-13.670). Le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire, d’un tiers ou d’un cas de force majeure. (Pourvoi n°19-12.871).
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété (page 97 § K et I) :
« SECTION I DEFINITION DES PARTIES COMMUNES
Constituent des parties communes celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. […]
3.1 PARTIES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COPROPRIETAIRES (PARTIES COMMUNES GENERALES)
A titre énonciatif et non limitatif, les parties communes générales comprendront :
k) les conduits de fumée, coffres et gaines, […]
l) les canalisations, conduits, prise d’air, tuyauteries et réseaux divers de toute nature depuis les canalisations ou branchements publics jusqu’à non compris les branchements sur des canalisations ou réseaux constituant des parties privatives ;
m) et en général, tous les accessoires des parties communes ci-dessus définies, leurs appareillages, objets mobiliers, portes, équipements, outillages et fournitures en conséquence. »
Ledit règlement prévoit également :
« SECTION II – DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES
1) Les parties privatives sont constituées par les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot et, comme tels, sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré ou à son utilité exclusive.
Il en est ainsi de tous les éléments d’équipement à usage privatif inclus à l’intérieur desdits
locaux tels que notamment à titre énonciatif et non limitatif :
[…]
Les canalisations sises à l’intérieur d’un local privatif et affectées à son usage exclusif, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent, les branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif (pour autant qu’ils ne soient pas pris dans la masse des murs, plafonds ou planchers constituant des parties communes, auquel cas ils constitueraient eux-mêmes des parties communes) ; […]
Les installations particulières de chauffage et d’eau chaude ou de ventilation affectées à l’usage exclusif de chaque local privatif ou ensemble de locaux privatifs compris dans un même lot ».
Il convient de noter que le règlement de copropriété ne qualifie pas expressément les compteurs d’eau chaude de partie commune ou privative.
En l’occurrence, le compteur d’eau chaude de Monsieur [K] constitue un appareillage situé dans une gaine qualifiée de partie commune par le règlement de copropriété et doit donc à ce titre être également qualifié de partie commune.
La nature de partie commune des compteurs d’eau chaude est confirmée par le fait que leur entretien est assuré par un prestataire unique utilisé par syndicat des copropriétaires et son coût est inclus dans les charges communes de copropriété et que suite à des fuites similaires à celles du compteur d’eau chaude de Monsieur [K] au sein de la copropriété, l’assemblée générale du 30 septembre 2019 a voté le remplacement de l’ensemble des compteurs d’eau.
En outre, tant le syndic que le président syndical mentionnent dans les pièces versées aux débats que les compteurs d’eau chaude sont considérés comme des parties communes, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la commune intention des parties lors de la signature du règlement de copropriété était de considérer les compteurs d’eau chaude comme des parties communes.
Le compteur d’eau chaude de Monsieur [K] constitue donc une partie commune.
Les désordres subis par les époux [C] trouvant leur origine dans une partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouve seule engagée, de plein droit à l’exclusion de celle de Monsieur [K] et de son assureur MAAF Assurances.
Sur la demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, AXA France IARD
Les époux [C] demandent que la société AXA France IARD soit condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires, dont elle est l’assureur.
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L’article L113-1 du Code des assurances prévoit que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l’article L124-3 du code des assurances, celui qui subit des désordres dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur qui garantit la responsabilité civile de l’auteur des désordres.
Le contrat fait la loi entre les parties en application de l’article 1103 du code civil.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le syndicat des copropriétaires a contracté auprès d’AXA France IARD une assurance multirisque avec prise d’effet au 6 mai 2017 (contrat n° 7596638704).
Par conséquent, la société AXA France IARD sera tenue in solidum avec son assuré d’indemniser les dommages subis par les époux [C].
Sur les préjudices allégués
Les époux [C] font valoir que les désordres ayant affecté leur appartement leur ont causé un préjudice à hauteur de 270.960 euros, se décomposant comme suit :
— préjudice matériel : 36.908,14 euros,
— préjudice de jouissance : 25.000 euros,
— décote de leur appartement pour vétusté : 115.500 euros,
— préjudice corporel de Madame [C] : 25.000 euros,
— préjudice moral de Madame [C] : 25.000 euros,
— frais médicaux restés à la charge de Madame [C] : 940 euros,
— perte de revenus restés à la charge de Madame [C] : 42.612 euros.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de ses demandes en soutenant qu’elles ont déjà fait l’objet d’un versement en vertu du protocole d’accord en date du 23 octobre 2019 avec leur assureur, et qu’elles ne sont en tout état de cause pas justifiées. Il ajoute que ses demandes sont irrecevables dans la partie motivation de ses écritures sans qu’il en soit fait mention dans son dispositif car aux termes de ce protocole, ils ont renoncé à réclamer certains préjudices, comme la perte de revenus puisque le rapport précise « perte de revenus en cours de chiffrage »
Il rappelle que le sinistre a seulement fait l’objet d’une expertise amiable et non d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties et que les devis et factures versés aux débats, établis uniquement à la demande des époux [C], n’ont pu être soumis à aucun avis technique.
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Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que l’indemnisation répare tout le dommage mais rien que le dommage sans qu’en résulte pour la victime ni perte ni profit.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le protocole transactionnel précité n’a été conclu qu’entre les époux [C] et leur assureur AVIVA de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de ses dispositions pour s’exempter d’indemniser tout préjudice qu’ils auraient subi du fait du dégât des eaux du 19 avril 2019 dont il est déclaré responsable.
Sur le préjudice matériel
Les époux [C] sollicitent le paiement de 36.908,14 euros au titre de leur préjudice matériel décomposé comme suit :
4.409,8 euros pour recours à une maitrise d’œuvre,4.967,18 euros pour dépose et la repose du mobilier conçu sur mesure,14.767,60 euros pour la mise en garde des meubles,503,16 euros pour la réparation de la hotte,6.260,76 euros pour les travaux de réfection du parquet et les travaux de vitrification du parquet,5.002,80 pour des travaux de peinture,132 euros pour la mise en eau de la baignoire,865 euros de frais divers.
Sur le recours à une maitrise d’œuvre
Les demandeurs ne fournissent aucune facture du maître d’œuvre pour justifier de ses honoraires totales de 9.929, 31 euros. Leur demande d’indemnisation à hauteur de 4.409, 80 euros sera donc rejetée.
Sur la dépose et la repose du mobilier conçu sur mesure
Les demandeurs ne fournissent qu’une facture d’une entreprise L.DESCHENES sans que le détail des prestations ne soit mentionné en dehors de la mention « travaux suite aux dégâts des eaux de l’appartement ».
Dès lors, leur demande d’indemnisation au titre de la dépose et la repose du mobilier sera rejetée.
Sur la mise en garde des meubles
Les demandeurs sollicitent la différence entre le montant acquitté pour leur garde-meuble (31.150 euros) et le montant pris en charge par l’assureur AVIVA (16.382,40 euros).
Au vu de la facture produite de la société [T] d’un montant total de 31.150 euros et, le syndicat des copropriétaires et son assureur seront condamnés in solidum à verser aux époux [C] la somme de 14.767,60 euros (31.150 – 16.382,40).
Sur la réparation de la hotte
Selon la facture n°2019-477 du 18 septembre 2019, la dépose et la repose de la hotte ont été diligentés par la société ELECTRICITE GENERALE SACLIER.
La facture 2020-079 de la même société mentionne que « suite à dégât des eaux du 28 avril 2019, hotte sur le mur endommagé, trop d’humidité ; doit être réparé en atelier.»
Or, le rapport d’expertise ne décèle pas de dysfonctionnement de la hotte du fait du sinistre.
En outre, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre la nécessité de la faire réparer suivant facture du 13 février 2020 et le dégât des eaux du 19 avril 2019.
Leur demande concernant la réparation de la hotte sera donc rejetée.
Sur les travaux de réfection du parquet et de sur-vitrification
Les époux [C] sollicitent le paiement de la différence entre le montant total des travaux relatifs au parquet acquitté et le montant pris en charge par l’assureur AVIVA (14.437,15 euros).
Or, les demandeurs ne justifient pas avoir dépensé la somme totale de 20.697,91 euros pour cette réfection comme ils l’allèguent. Seule une facture acquittée de 17.721,07 euros de la société COULEURS PARQUET est produite aux débats.
En revanche, les demandeurs ne fournissent aucune facture de la société GERARD PAQUET PEINTURES relative à une sur vitrification.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires et son assureur seront condamnés in solidum à verser aux époux [C] la somme de 3.283,92 (17.721,07 –14.437,15) euros pour les travaux de réfection du parquet.
Sur les travaux de peinture
La facture fournie par les époux [C] du 22 juin 2020 de la société GERARD PAQUET PEINTURES mentionnant uniquement « suite aux travaux définis dans le devis DDE du mois d’avril dernier, réfection totale des peintures de l’appartement (sauf dressing) » ne permet pas de déterminer quels étaient les travaux accomplis au sein de l’appartement des époux [C] et dans quelle mesure ces travaux ont permis de réparer les dommages subis du fait du dégât des eaux.
La demande des époux [C] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la mise en eau de la baignoire
La facture fournie en demande est non datée et fait état d’une fuite. Le lien de causalité entre la fuite et le dégât des eaux du 19 avril 2019 n’est pas rapportée.
La demande des époux [C] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais divers
Les époux [C] sollicitent le remboursement de 100 euros dépensée auprès d’une conciergerie les 3 clefs en date du 30 juin 2019. Le reçu fourni ne permet pas de déterminer la nature de la dépense et son lien avec le sinistre. Cette demande sera rejetée.
Ils demandent également le remboursement de frais d’huissier à hauteur de 729, 20 euros suite à un constat du 17 juillet 2019. Or, les demandeurs ne fournissent pas de constat établi à cette date aux débats.
Ils fournissent un reçu de la SAS CHEVREUX du 9 septembre 2019 sans établir le lien de causalité entre cette dépense et le sinistre.
La demande des époux [C] au titre des frais divers sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [C] sollicitent le paiement de 25.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils soutiennent qu’ils ont dû être relogés de juillet à décembre 2019 et que l’appartement loué les a empêchés de bénéficier d’un mobilier haut de gamme et d’un électroménager adapté (pas de sèche-linge) et ne leur permettait plus d’organiser la vie sociale qu’ils avaient, ni de recevoir dignement, l’appartement loué étant de 80m2 au lieu de 118 m2. Ils soutiennent avoir été contraints de cesser toutes réceptions et d’annuler celles prévues de longue date. Ils soutiennent que même s’ils ont été indemnisés pour les loyers acquittés pour le relogement, cela constitue un préjudice matériel et non un préjudice de jouissance. Ils ajoutent qu’en raison de la réduction de surface, de l’absence de dressing et une diminution de la capacité de rangement offerte par ce logement de substitution, ils ont été contraints de déposer au garde de meuble une grande partie de leurs vêtements.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur concluent au débouté de cette demande.
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En l’espèce, les époux [C] échouent à démontrer que l’absence de sèche-linge, de la possibilité d’utiliser leurs propres meubles pendant la durée de la location ou de l’intégralité de leur garde-robe caractérise un préjudice de jouissance distinct du remboursement déjà opéré des loyers encourus au titre de l’appartement loué. En outre, le seul fait de louer un logement de 80m2 pour un foyer de 2 personnes ne saurait priver les époux [C] d’une vie sociale. Les demandeurs échouent également à justifier le quantum sollicité.
Les époux [C] verront donc leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance rejetée.
Sur la décote pour vétusté
Les époux [C] sollicitent le paiement de 115.000 euros au titre de leur préjudice découlant de la décote pour vétusté. Ils estiment que ce dégât des eaux a eu également une incidence sur la valeur de ce bien que l’expert immobilier qu’ils ont consulté, et dont l’estimation est versée aux débats, a estimé qu’une décote structurelle permanente pouvait être évaluée à 115.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur concluent au débouté de cette demande.
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En l’espèce, les époux [C] fournissent un rapport du cabinet MALAQUIN du 1er août 2019, soit antérieurement à la finalisation des travaux de rénovation.
L’indemnisation d’un préjudice nécessite que celui-ci ne soit pas potentiel. Or, les époux [C] sont toujours propriétaires du logement ayant subi le dégât des eaux. Dès lors, une éventuelle décote pour vétusté lors de la revente est hypothétique. Par conséquent, leur demande sera rejetée à ce titre.
Sur le préjudice corporel
Madame [C] sollicite le paiement de 25.000 euros au titre d’un préjudice corporel. Elle soutient que, du fait de l’insalubrité de leur logement pendant deux mois avec le développement d’insectes constaté par la société MONDIAL HYGIENE, Madame [C] a subi une dermite de contact, a présenté une pathologie au genou du fait du très mauvais état du sol l’ayant fait chuter à deux reprises et a développé une symptomatologie dépressive réactionnelle avec tristesse pathologique, douleurs morales, ruminations morbides, réduction de l’énergie, de l’intérêt et de la motivation avec troubles de l’attention et de la concentration. Elle a en outre développé une agitation anxieuse, une hyporexie et une altération du sommeil.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Madame [C] ne justifie pas de son préjudice corporel.
AXA France IARD fait valoir que ni les experts, ni l’huissier ni la société MONDIAL HYGIENE n’ont constaté la présence d’insectes au sein de l’appartement des époux [C]. Elle fait valoir que l’arthrose dont se plaint Madame [C], née en 1950, n’est pas apparue en raison du dégât des eaux d’autant plus qu’elle a l’habitude de se faire faire des infiltrations.
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En l’espèce, les demandeurs échouent à démontrer que la pathologie au genou de Madame [C], à savoir l’existence d’une gonarthrose et d’un ménisque dégénératif, est apparu du fait du dégât des eaux. Cet état doit donc être considéré comme un état antérieur participant notamment à la dépression et aux angoisses de Madame [C]. Ils ne prouvent pas non plus que la pathologie au genou de Madame [C] soit dû à des chutes et non du fait d’une maladie dégénérative.
En revanche, concernant la dermite de contact, un courriel de Madame [C] en date du 31 mai 2019 envoyé aux experts en charge des opérations d’expertise de l’appartement des époux
[C] mentionne la présence de cloportes dans l’appartement. L’un des experts a autorisé par courriel du 29 mai 2019 Madame [C] à procéder à la désinsectisation de l’appartement. Par constat du 13 juin 2019, l’huissier a mentionné la présence d’insectes dans la cuisine de l’appartement des demandeurs. L’attestation établie par la société MONDIAL HYGIENE établie le 25 juin 2019 évoque l’apparition d’insecte. Le docteur [G] dans son certificat du 20 juin 2019 atteste « d’une dermite de contact subie par Madame [C] qui serait apparue en mai 2019, en parallèle avec une infestation de son domicile par le parasite dermestes anthrenus verbasci». Il convient de constater que Madame [C] a subi une dermite de contact causée par l’apparition d’insectes dans l’appartement suite au sinistre.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice corporel.
Sur le préjudice moral
Madame [C] sollicite le paiement de 25.000 euros au titre d’un préjudice moral. Elle soutient que le sinistre lui a provoqué de l’anxiété et des troubles du sommeil.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Madame [C] ne justifie pas de son préjudice moral puisqu’elle a décidé de son propre chef de rester dans l’appartement alors qu’elle aurait pu trouver une solution de relogement, ne serait-ce que temporaire, si elle estimait que son appartement ne lui permettait pas de bénéficier d’un hébergement décent.
AXA France IARD soutient que les époux [C] ne justifient pas de la réalité ni du quantum du préjudice qu’ils allèguent.
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En l’espèce, la demanderesse fournit une attestation du docteur [L] [O], psychiatre, faisant état le 14 juin 2019 d’une souffrance psychologique suite au dégât des eaux avec une réaction de stress avec agitation anxieuse et ruminations incessantes et ce en l’absence de l’organisation de la personnalité ou d’état antérieur psychopathologique.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais médicaux restés à sa charge
Madame [C] sollicite le paiement de 940 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande en opposant que la demande de remboursement des frais médicaux non pris en charge n’est pas justifiée puisqu’aucun élément ne permet d’établir que les soins en question ont été rendus nécessaires par le dégât des eaux ou encore qu’ils n’ont pas déjà été pris en charge par l’assurance maladie et éventuellement la mutuelle complémentaire de Madame [C].
Axa France IARD oppose que seul un préjudice direct ayant un lien de causalité direct avec les désordres peut être réparé et que Madame [C] étant naturellement percluse d’arthrose va certainement régulièrement chez ce kinésithérapeute.
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En l’espèce, Madame [C] ne démontre pas de lien entre ces frais médicaux de (700 + 140) euros de kinésithérapeute avec le dégât des eaux subi le 19 avril 2019.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la perte de revenus
Madame [C] sollicite le paiement de 42.612 euros au titre de sa perte de revenus. Elle souligne qu’elle exerce une activité professionnelle libérale dans le cadre de sa société KERENOG CONSEIL et a dû annuler un certain nombre de réunions professionnelles afin d’assurer les rendez-vous d’expertise sur place, de procéder à la consultation de nombreuses sociétés tout corps d’état, d’établir des devis en concertation avec ces entreprises, dont la mise en concurrence de certains par vérifications des cahiers des charges pour la remise en état de son appartement.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Monsieur [C] est à la retraite et que celui-ci pouvait donc tenir les divers rendez-vous liés au dégât des eaux en l’absence de Madame [C] étant précisé que cela ne l’empêchait aucunement d’y assister lorsque son agenda professionnel le lui permettait. Il ajoute que les époux [C] ont eu recours aux services d’un maître d’œuvre. Il considère que le préjudice qui pourrait éventuellement être subi constituerait une perte de chance d’avoir pu tenir et facturer ses rendez-vous professionnels que celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré chance si elle s’était réalisée. (Pourvoi n°96-15380).
Axa France IARD oppose que les époux [C] ont été assisté par un expert d’assuré qui a présenté la réclamation aux assureurs et par un maître d’œuvre qui a reçu une mission complète. Elle considère qu’aucun élément ne permet de savoir si le dégât des eaux a eu un impact sur l’activité et le chiffre d’affaires de Madame [C].
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En l’espèce, Madame [C] fournit des attestations de ses clients (pièces n°56 à 61 en demande) faisant état de l’annulation de rdv professionnels principalement en juin 2019. Or, elle n’explique pas les raisons de son indisponibilité aux dates annulées, par exemple pour les rdv du 7, 14, 15, 23, 27, 28 mai et les 4, 11, 13, 14, 17, 20, 22 juin 2019 sachant les opérations d’expertise se sont tenues les 9 mai, 5 juin, 12 juin et 25 juin 2019 et qu’un maître d’œuvre a eu la charge du chantier dès juin 2019 et a de fait géré les rdv relatifs aux travaux de remise en état de l’appartement.
Elle ne démontre pas davantage le lien de causalité entre le dégât des eaux subi en avril 2019, les opérations d’expertise et les travaux de rénovation subséquents et l’annulation de ces rdv professionnels en fin d’exercice impactant la facturation de la société KERENOG CONSEIL qu’elle dirige et le résultat annuel de cette dernière et par conséquent les revenus personnels de la demanderesse.
Concernant l’existence d’une perte de revenus personnel, Madame [C] se base sur des estimations de facturation de la société KERENOG CONSEIL. Or cette dernière ayant une personnalité morale, la perte de facturation de cette société ne saurait être analysée comme une perte de revenu de Madame [C].
Au surplus, concernant le quantum de la perte de revenus personnel, Madame [C] ne justifie pas non plus du montant des honoraires pratiqués auprès des clients de sa société, les contrats de prestations de service n’étant pas versés aux débats. En outre, le rapport de gestion de l’assemblée générale du 20 septembre 2019 de la société précitée mentionne que le résultat de l’exercice clos au 30 juin 2019 s’est soldé par un bénéfice de 55.113, 80 euros contre un bénéfice de 83.375, 12 euros pour l’exercice précédent et que les dividendes distribués se sont élevés à 52.000 euros pour cet exercice contre 64.000 euros pour l’exercice précédent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [C] ne justifie donc pas d’une perte de revenus personnel de 42.612 euros.
La demande au titre de la perte de revenus de Madame [C] sera donc rejetée.
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En conséquence, le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer aux époux [C] les sommes de 14.767,60 euros au titre de la mise en garde de leurs meubles et de 3.283,92 euros pour les travaux de réfection du parquet, et à Madame [C] les sommes de 500 euros au titre de son préjudice corporel et 500 euros au titre de son préjudice moral.
II – Sur la demande reconventionnelle d’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de son assureur, la société AXA France IARD
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la société AXA France IARD soit condamnée à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêt et frais, qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [C] en application du contrat n° 7596638704.
La société AXA France IARD ne conclut pas sur ce point.
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L’article L113-1 du Code des assurances prévoit que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l’article L124-3 du code des assurances, celui qui subit des désordres dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur qui garantit la responsabilité civile de l’auteur des désordres.
Le contrat fait la loi entre les parties en application de l’article 1103 du code civil.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, comme précédemment constaté, le syndicat des copropriétaires a contracté auprès d’AXA France IARD d’une assurance multirisque avec prise d’effet au 6 mai 2017 (contrat n° 7596638704).
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant engagée envers les époux [C], il y a donc lieu de condamner AXA France IARD à garantir celle-ci intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
III – Sur les mesures accessoires
Sur la demande de dispense à la dépense commune
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les moyens et prétentions des demandeurs ayant été partiellement accueillis, les époux [C] seront dispensés de participer aux frais de la présente instance.
Sur les dépens
Les époux [C] sollicitent que tout succombant soit condamné solidairement aux entiers dépens et que ceux-ci comprennent ceux relatifs à la délivrance de leur assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée et que distraction soit
faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS représentée par Maître Karine GERONIMI, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Monsieur [K] et la MAAF ASSURANCES sollicitent que tout succombant soit condamné à payer les entiers dépens.
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Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les époux [C] ne justifient pas à quel titre la condamnation des dépens doit être prononcée à titre solidaire. Cette demande sera donc rejetée.
En outre, les dépens ne peuvent inclure des frais d’exécution de la présente décision à ce jour hypothétiques. Cette demande sera également rejetée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’assignation, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL ALTERJURIS AVOCATS représentée par Maître Karine GERONIMI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et les frais engagés par Monsieur [K] et la MAAF ASSURANCES.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] et la MAAF ASSURANCES sollicitent que tout succombant soit condamné à verser à la somme de de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD, condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à verser aux époux [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD seront également condamnés
à verser à Monsieur [K] et la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire comme demandé par le syndicat des copropriétaires.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic et la société AXA France IARD à payer à Madame [X] [U] [A] et Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :
14.767,60 euros au titre de la mise en garde de leurs meubles, 3.283,92 euros pour les travaux de réfection du parquet,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic et la société AXA France IARD à payer à Madame [X] [U] [A] les sommes suivantes :
500 euros au titre de son préjudice corporel, 500 euros au titre de son préjudice moral.
DIT que Madame [X] [U] [A] et Monsieur [P] [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’assignation, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL ALTERJURIS AVOCATS représentée par Maître Karine GERONIMI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et les frais engagés par Monsieur [Y] [K] et la société MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [Y] [K] et la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic et la société AXA France IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic de toute condamnation prononcée à son encontre,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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