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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00406 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQDA
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 752.100.461,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELFATH, , immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 445 273 394, prise en la personne de son représentant légal et actuellement au [Adresse 4]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00406 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQDA
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé commençant à courir le 1er mars 2014 pour se terminer le 28 février 2023, la SCI BROUDET a donné à bail commercial à la SARL ELFATH des locaux n°1 et n°3 d’un immeuble sis [Adresse 3], à usage exclusif d’entreposage et de stockage d’articles de bazar, ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2014 et moyennant un loyer annuel indexé de 12 120 euros hors taxes, payable mensuellement par terme d’avance.
Par acte authentique en date du 7 juillet 2023, la SA SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE), agissant en qualité d’aménageur de la ZAE dite [Adresse 5] pour le compte de NIMES METROPOLE, a procédé à l’acquisition des locaux commerciaux susvisés pour donner suite à l’exercice du droit de délaissement par la SCI BROUDET.
Le 26 octobre 2023puis le 14 novembre 2023, la SA SPL AGATE a mis en demeure la SARL ELFATH de payer les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle des locaux arrêtée au 1er octobre puis au 1er novembre 2023.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SA SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE) a, suivant acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, fait assigner la SARL ELFATH devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner la SARL ELFATH à lui payer une provision de 9 109,84 euros TTC à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre novembre 2023 et mai 2024, outre les entiers dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée le 3 juillet 2024 est venue, après un renvoi, à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette dernière audience, la SA SPL AGATE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à ramener la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation due à 1 306,80 euros TTC.
La SARL ELFATH, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A compter du transfert de propriété emportant extinction du droit au bail par application de l’article 230-5 du Code de l’urbanisme, la SARL ELFATH est redevable d’une indemnité d’occupation due à la SA SPL AGATE dans les conditions et modalités prévues par le bail d’origine, et ce jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au propriétaire.
En l’espèce, le principe et le montant de la dette visée dans l’assignation et les dernières écritures de la requérante (déduction faite des règlements partiels survenus postérieurement à l’assignation) ainsi que l’absence de règlement total ne sont pas contestables en l’état des pièces produites aux débats, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation de paiement.
Il convient en conséquence de condamner la SARL ELFATH à payer à la SA SPL AGATE la somme provisionnelle de 1 306,80 euros TTC à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre novembre 2023 et mai 2024.
2 – Sur les demandes accessoires
La SARL ELFATH est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL ELFATH soit condamnée à payer à la SA SPL AGATE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SARL ELFATH à payer à la SA SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE) une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 306,80 euros TTC à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre novembre 2023 et mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL ELFATH à payer à la SA SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE) une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ELFATH aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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