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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNT
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me WIDMAIER – 212
Me FREEMAN-HECKER – 311
Me SCHMITT – 44
Me RIEGEL – 128
Me WALTUCH – 178
Me DELEAU – 152
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [I]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
née le 27 Juin 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
La Société ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances inscrite au RCS de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur décennal de la Société [Q] (BOEHM BTP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
La Société ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances inscrite au RCS de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. LN BO (BOEHM BATIMO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [Q] (BOEHM BTP), société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], prise en la personne de son syndic la société ACM IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. LN BO (BOEHM BATIMO), inscrite au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jonathan WALTUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. AEK ARCHITECTURE, inscrite au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 27 et 28 août 2025, Mme [E] [D] a fait assigner la Sàrl LN BO (BOEHM BATIMO), la Sas [Q] (BOEHM BTP), la Sa ABEILLE IARD&SANTE, la Sàrl AEK ARCHITECTURE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] sis, [Adresse 9] à 67118 Geispolsheim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— inviter la Sàrl LN BO à communiquer l’ensemble des éléments contractuels de l’opération de construction, et notamment les différents actes d’engagements conclus avec les entrepreneurs, les procès-verbaux de réception des travaux et les attestations d’assurance décennale ;
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son appartement (lot n° 1) situé [Adresse 9] à [Localité 3], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— lui donner acte qu’elle est disposée à faire l’avance des frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions datées du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis, [Adresse 9] à [Localité 3] ne pas s’est pas opposé à la mesure d’expertise sous ses protestations et réserves d’usage.
Selon conclusions du 26 janvier 2026, la Sa ABEILLE IARD& SANTE a sollicité voir :
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la Sas BOEHM BTP, n’étant pas assureur au jour de la DOC, ni au jour de la réclamation et en sa qualité d’assureur DO car le dommage provient d’un ouvrage qui ne fait pas partie de l’assiette du contrat dommages ouvrage ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Selon conclusions du 9 février 2026, la Sas [Q] (anciennement BOEHM BTP) a sollicité voir :
— donner acte à la SOCIETE [Q] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Mme [E] [D] et ce sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ;
— débouter la Société ABEILLE IARD & SANTE de ses fins et conclusions ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— mettre l’avance des frais d’expertise exclusivement à la charge de la demanderesse ;
— réserver les dépens ;
La Sàrl LN BO (BOEHM BATIMO) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
À l’audience du 17 mars 2026, la Sàrl AEK ARCHITECTURE a précisé oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [E] [D] expose qu’elle a acquis le 29 octobre 2014 auprès de la la Sàrl LN BO (BOEHM BATIMO) un appartement en l’état futur d’achèvement au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] sis, [Adresse 9] à [Localité 3] ; que la BOEHM BTP est intervenue en tant que titulaire du gros-œuvre ; que le mur de sa chambre s’humidifie en cas de fortes précipitations ; que la copropriété aurait fait procéder à la reprise du delta MS mais les désordres persistent cependant ; que l’expert a relevé un taux d’humidité anormalement élevé.
La Sa ABEILLE IARD& SANTE sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la Sas BOEHM BTP aux motifs qu’elle n’était pas assureur au jour de la DOC, ni au jour de la réclamation et en sa qualité d’assureur DO car le dommage provient d’un ouvrage qui ne fait pas partie de l’assiette du contrat dommages ouvrage.
Cependant, si le rapport DO mentionne une DOC au 23 juin 2014, l’attestation d’assurance du 30 juin 2014 de AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE, (pièce n° 2 de la demanderesse) signé expressément pour la construction « [Adresse 10] » mentionne une DOC au 15 juillet 2014 alors que les garanties prennent effet à compter du 27 juin 2014.
Dès lors, outre que le contrat n° 76802248 a été signé pour le chantier en cause, la discordance de quelques jours sur les dates ne peut être discutée que devant le juge du fond et la mise hors de cause de la Sa ABEILLE IARD& SANTE en sa qualité d’assureur de la Sas BOEHM BTP sera rejetée.
À l’appui de sa demande, Mme [E] [D] produit notamment un rapport d’expertise de M. [L] [J], expert chez STELLIANT CONSTRUCTION ALSACE, non daté attestant de traces d’infiltrations.
Les parties défenderesses, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’appartement de Mme [E] [D], [Adresse 9] à [Localité 3] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
M. [F] [S] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Portable : 06.81.067.14.11
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Mme [E] [D], [Adresse 9] à [Localité 3], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [E] [D], du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [E] [D] devra verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant la date du 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [D] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER
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