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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 avr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2026
Numéro RG : 25/00326 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5GH
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [A] et Madame [L] [T] épouse [A] demeurant tous deux [Adresse 1], représentés par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 mars 2024, Monsieur [N] [A] et Madame [L] [T] épouse [A] ont donné à bail à Monsieur [C] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 320 euros, outre une provision sur charges de 70 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] ont fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 891 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] ont fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1 828,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] ont fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1 155,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] ont fait assigner Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel ils demandent de :
À titre principal,
— constater que par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié depuis le 24 octobre 2025,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail pour défauts réitérés de paiement des loyers aux termes convenus,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de délais susceptible d’être formulée par Monsieur [C] [V],
— à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [V] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, outre de tout mobilier s’y trouvant, avec au besoin, le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à partir de la résiliation du bail, à la charge de Monsieur [C] [V], égale au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée sur les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer, soit actuellement la somme de 385,82 euros par mois, jusqu’à la libération totale et effective des lieux,
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] [V] à leur payer en deniers ou quittances valables :
— l’arriéré de loyers arrêté au 19 novembre 2025 (dernier décompte) soit la somme de 1664,65 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 385,82 euros par mois, postérieurement à la résiliation du bail et jusqu’à la reprise intégrale et effective des lieux, cette indemnité étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois, une fois devenue exigible et non payée à terme,
— une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des trois commandements de payer d’un montant total de 416,30 euros en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter toutes fins et prétentions adverses contraires comme étant non fondées,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 février 2026, Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [C] [V], cité à personne, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception les 23 avril 2025 et 12 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 8 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 12 mars 2024 comporte à l’article VIII une clause résolutoire, et un dernier commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 155,98 euros.
Il résulte du décompte produit en pièce 6 par les demandeurs que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines. Par ailleurs, si selon le diagnostic social et financier transmis, un dossier de surendettement aurait été déposé par le locataire et/ou sa compagne, et aurait fait l’objet d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, il n’est pas justifié d’une telle décision, ni le cas échéant de sa date par le défendeur, qui n’a pas comparu bien que cité à personne et avisé lors de l’établissement dudit diagnostic de l’importance de sa présence à l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2025.
Monsieur [C] [V] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, sans préjudice des dispositions de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 24 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] produisent un décompte arrêté au 19 novembre 2025 établissant que Monsieur [C] [V] restait leur devoir à cette date la somme de 1664,65 euros, après déduction des frais de délivrance des trois commandements de payer ainsi que de leur notification de la CCAPEX.
Si les bailleurs produisent un décompte actualisé à l’audience, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve d’une communication à Monsieur [C] [V] n’est pas rapportée.
Monsieur [C] [V], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de la dette locative.
Par conséquent, Monsieur [C] [V] sera condamné à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] la somme de 1 664,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025.
Il sera par ailleurs condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Si le diagnostic social et financier fait état de la situation financière dégradée de Monsieur [C] [V] et de sa compagne, et d’un dossier de surendettement en cours, la reprise du paiement des loyers courants n’est pas établie en l’état des pièces produites par le bailleur, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer d’office sur l’octroi de délais de paiement dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
5°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [V], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [L] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2024, entre Monsieur [N] [A] et Madame [L] [T] épouse [A] d’une part, et Monsieur [C] [V] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 24 octobre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [C] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [A] et Madame [L] [T] épouse [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [L] [T] épouse [A] la somme de 1664,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, sur la somme de 1155,98 euros à compter du 11 septembre 2025 et sur la somme de 508,67 euros à compter du 5 décembre 2025,
DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [L] [T] épouse [A] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 avril 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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