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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 juin 2025, n° 24/14073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14073 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52PM
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025
Copie certifiée conforme délivrée
à
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE A DOMICILE,
association immatriculée au registre des entreprises et établissement de l’INSEE sous le numéro 344 273 438
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LCEO,
société immatriculée au registre du commerce et des sociééts de Marseille sous le numéro 948 394 895
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille le 8 novembre 2024, la SCI LCEO a fait pratiquer le 11 décembre 2024 sur les comptes bancaires de l’Association Familiale d’Aide à Domicile ouverts dans les livres de la Société Générale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 30.759,62 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à l’Association Familiale d’Aide à Domicile par acte signifié le 16 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 décembre 2024 l’Association Familiale d’Aide à Domicile a assigné la SCI LCEO devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le tribunal judiciaire a transmis le dossier au juge de l’exécution, seul compétent.
Vu les conclusions de l’Association Familiale d’Aide à Domicile par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal, juger qu’elle a dûment saisi le le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] le 29 novembre 2024 aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024
— juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé a été arrêté le 30 avril 2025
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires
— condamner la SCI LCEO à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive et mauvaise foi caractérisée outre la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
— subsidiairement, juger que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas le détail de la somme objet de la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 30.759,62 euros
— juger qu’en tout état de cause l’ensemble des sommes dues a été réglé
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 sur ses comptes bancaires et ordonner sa mainlevée
— condamner la SCI LCEO à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive et mauvaise foi caractérisée outre la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
Vu les conclusions de la SCI LCEO par lesquelles elle a demandé de
— juger que le décompte des sommes dues est conforme aux règles de procédure
— rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
— débouter l’Association Familiale d’Aide à Domicile de sa demande de dommages et intérêts
— condamner l’Association Familiale d’Aide à Domicile à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 20 mai 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie :
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, l’article L.211-2 du même code dispose que l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Toutefois, l’effet attributif est sans incidence sur le paiement, lequel est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution.
En l’espèce la saisie-attribution du 11 décembre 2024 dénoncée le 16 décembre 2024 a été contestée dans le délai d’un mois et le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Le paiement de la créance s’est donc trouvé différé. Le premier président a procédé par décision du 30 avril 2025 à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge des référés fondant la mesure.
Ainsi, si l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en revanche il fait obstacle, jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Sur la validité de la saisie :
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts n’impose pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces poste s’avère injustifié ou erroné n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné l’Association Familiale d’Aide à Domicile à payer à la SCI LCEO la somme provisionnelle de
— 86.867,94 euros au titre des loyers impayés, compte arrêté au 1er octobre 2024, loyer du 4è trimestre 2024 inclus
— 11.427,76 euros au titre des intérêts de retard dus pour les années 2023 et 2024
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outreles dépens.
Selon procès-verbal de saisie-attribution, la SCI LCEO a entendu recouvrer la somme de 30.759,62 euros se décomposant comme suit :
— principal : 86.867,94 euros
avec intérêts au taux légal A/C 08/11/24 au taux actuel de 4,92%
— art 700 : 2.000 euros
avec intérêts au taux légal A/C 08/11/24 au taux actuel de 4,92%
— intérêts de retard : 11.427,76 euros
— à déduire encaissements : 70.980 euros
outre les frais.
Ainsi aucune irrégularité formelle n’affecte le procès-verbal de saisie-attribution. Il en résulte que l’Association Familiale d’Aide à Domicile n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’acte de saisie-attribution. Elle sera déboutée de sa demande tendant à annuler la mesure.
En outre, il sera rappelé à l’Association Familiale d’Aide à Domicile que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que l’Association Familiale d’Aide à Domicile sera également déboutée de sa demande de mainlevée pour extinction de la créance suite au paiement des loyers puisque l’Association Familiale d’Aide à Domicile reconnait elle-même dans ses écritures ne pas s’être acquittée de la somme réclamée au titre des intérêts de retard et des frais à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, la SCI LCEO a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de l’Association Familiale d’Aide à Domicile fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. L’association Familiale d’Aide à Domicile reconnait ne pas s’être acquittée des intérêts de retard qu’elle conteste. Dès lors, la preuve d’un abus commis par la SCI LCEO n’est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts de ce chef est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La teneur de la décision impose de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Constate que l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé par décision du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] le 30 avril 2025 fait obstacle au paiement au créancier des causes de la saisie pratiquée le 11 décembre 2024,
Dit que les sommes saisies sont rendues indisponibles dans l’attente de la décision exécutoire,
Déboute l’Association Familiale d’Aide à Domicile de ses demandes de nullité de la saisie-attribution, de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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