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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 21/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Marie-christine BLEINC COHADE
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SELARL SARLIN-[R]-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
**** Le 17 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/02064 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCDK
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LA PUCE A L’OREILLE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 480 948 934 prise en la personne de sa représentante légale Madame [W] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Marie Paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
à :
M. [L] [V]
né le 31 Août 1941 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
La Société SARL « JBMB »,
société dont le siège social est à [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MoNTPELLIER, sous le numéro 757.497.868. prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [S] [C]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL GRECET avocat au Barreau de Montpellier, Avocat plaidant et par Maître Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au Barreau NIMES, avocat postulant.
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er septembre 1989, M. [K] [V] et M. [L] [V] ont conclu le 1er septembre 1989 un bail commercial d’une durée de 9 ans avec Mme [Z] [J] concernant un local situé [Adresse 4] à [Localité 10], ledit acte mentionnant que ce local appartenant à M.[L] [V].
Selon acte sous seing privé en date du 27/07/1994, Mme [Z] [J] a cédé le fonds de commerce à la SARL L’EAU VIVE.
Selon acte sous seing privé en date du 19/11/2004, la société FONCIA LANGUEDOC mandataire de M.[L] [V] a conclu avec la SARL L’EAU VIVE un acte de renouvellement du bail commercial à compter du 1/12/2004 pour 9 ans aux conditions identiques à l’exception du loyer porté à 10800 euros annuels.
Selon acte sous seing privé en date du 4/03/2005 la SARL L’EAU VIVE a cédé le fonds de commerce à la SAL LA PUCE A L’OREILLE, cession à laquelle a consenti M.[L] [V] selon avenant non daté.
Le 29 septembre 2016, la société LA PUCE A L’OREILLE a adressé par acte extra judiciaire délivré par Me [N], huissier de justice à [Localité 10], une demande de renouvellement à FONCIA en qualité de mandataire de M.[L] [V].
En l’absence de contestation du bailleur, le bail commercial s’est renouvelé aux mêmes charges et conditions pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre2016 ;
Le 28 avril 2021, M. [L] [V] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges pour la somme de 10 268,90 euros visant la clause résolutoire du bail commercial.
Par acte d’huissier en date du 28/05/2021, la société LA PUCE A L’OREILLE a formé opposition devant le tribunal judiciaire de NIMES au commandement de payer délivré le 28/04/2021 par M.[V] afin de voir cette juridiction :
— Prononcer la nullité du commandement de payer délivré en date du 28 avril 2021.
— Condamner M. [L] [V] au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [L] [V] au paiement d’une somme de 17 092 euros au titre des travaux à sa charge financés par la société locataire.
— Condamner Monsieur [L] [V] à procéder, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux travaux nécessaires dans la courette pour pallier aux insuffisances liées à la présence des pigeons.
A titre subsidiaire,
— Faire les comptes entre les parties,
— Accorder des délais de paiement sur deux ans à la société LA PUCE A L’OREILLE
— Suspendre le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [V] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
Selon acte authentique en date du 21/08/2022, M. [L] [V] a cédé le local situé [Adresse 3] à [Localité 10] à la SARL JBMB.
La SARL LA PUCE A L’OREILLE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me VERDIER sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du commandement de payer délivré à la société LA PUCE A L’OREILLE en date du 28 avril 2021 ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses.
— Condamner la société JBFC au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre reconventionnel,
— Condamner la société JBFC au paiement d’une somme de 17092 euros au titre des travaux à sa charge financés par la société locataire.
— Condamner la société JBFC à procéder, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux travaux nécessaires dans la courette pour pallier aux nuisances liées à la présence des pigeons.
— Condamner la société JBFC au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
— Procéder aux comptes entre les parties et condamner la société JBFC au règlement de la somme de 37092 euros en deniers ou quittance.
A titre subsidiaire,
— Suspendre le jeu de la clause résolutoire,
— Accorder des délais de paiement à la société LA PUCE A L’OREILLE à savoir paiement d’une somme de 20 000 euros et le solde en dix échéances d’égal montant.
En tout état de cause,
— Condamner la société JBFC au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
M. [L] [V] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [G] [R] sollicite dans ses écritures signifiées le 05/07/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
— Recevoir l’intervention de la société JBMB,
— Débouter la société LA PUCE A L’OREILLE de toutes fins, prétentions et moyens,
— Débouter la société JBMB de toutes fins, prétentions et moyens,
— Juger que la société LA PUCE A l’OREILLE n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai imparti d’un mois,
— Juger l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail entre les parties à effet au 28 mai 2021,
— Juger que la société JBMB est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’intention dolosive de M.[V],
— Juger que les éléments de valorisation de la vente rapportés par M.[V] rendent suffisamment graves et raisonnables l’hypothèse d’une cession immobilière lésionnaire au détriment de ce dernier.
Par conséquent,
— Ordonner le séquestre sur place de tous objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais du preneur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues par lui au bailleur.
— Condamner la société LA PUCE A L’OREILLE à payer à M. [V] la somme de 24 541,94 euros.
— Juger que la société JBMB est défaillante à démontrer l’existence d’un préjudice réparable au titre du prétendu dol.
— Désigner tel collège d’expert qu’il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur des biens immobiliers cédés par M. [L] [V] à la société JBMB le 31/08/2022.
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur le prétendu dol de M. [V] dans l’attente de l’expertise relative à la lésion conduisant à l’anéantissement de la vente,
— Condamner la société JBMB à payer à M.[V] la somme de 24 541,94 euros au titre des loyers lui revenant en vertu des stipulations contractuelles.
En toutes hypothèses,
— Condamner la société LA PUCE A L’OREILLE aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC au profit de M. [L] [V] ;
— Condamner la société JBMB à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de M.[L] [V] ;
La SARL JBMB qui a constitué avocat et comparait représentée par Me MASSOL GRECET sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 7/11/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits en application de l’article 455 du CPC de :
— Recevoir la constitution de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT CONSEIL représentée par Maître Jean-Pascal PELLEGRIN, Avocat au barreau de NIMES et celui postulant de :
La société JBMB, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 751 497 868 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce qualité audit siège venant aux droits de Monsieur [L] [V], Ayant pour avocat Maître Emmanuelle MASSOL GRECET avocat associé de la SELARL AMMA AVOCATS, du Barreau de Montpellier.
En conséquence,
— Déclarer de la société JBMB, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 751 497 868 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce qualité audit siège social, recevable et bien fondée dans son intervention volontaire à titre principal en sa qualité de propriétaire des locaux loués objet du bail commercial litigieux.
A titre principal,
— Déclarer acquise la clause résolutoire visée au bail commercial suite à la non-exécution du commandement de payer en date du 28 avril 2021.
En conséquence,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial et ce, à compter du 29 mai 2020, date d’expiration du délai légal d’un mois visé dans le cadre du commandement de payer visant la clause résolutoire, demeure infructueux .
— Ordonner l’expulsion de la société « SARL LA PUCE A L’OREILLE » Société à responsabilité limitée au capital de 5250,00€ immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°480 948 934, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce qualité audit siège, occupant sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et ce,sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL LA PUCE A L’OREILLE à payer :
La somme de 24 541,94 € correspondant à l’arriéré des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 3 mars 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au taux légal avec intérêts, à compter de la signification du commandement de payer du 28 avril 2021 par Monsieur [V] (voir décompte actualisé).
— Déclarer que cette condamnation sera due à la société JBMB, nouvellement propriétaire, à charge pour elle de verser à Monsieur [V], le prorata au temps propriété prévu à l’acte authentique de vente.
A la société JBMB, nouvelle propriétaire, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant des loyers et provisions pour charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective des lieux.
A titre reconventionnel,
— Déclarer que la société JBMB a été d’un dol avéré à laquelle a appris, suite à son intervention volontaire dans la procédure , qu’une demande de renouvellement du bail commercial a été signifiée à Monsieur [V], ancien bailleur et vendeur qui n’en a jamais donné suite de sorte que le bail s’est tacitement reconduit pour une durée de 9 ans supplémentaires.
— Déclarer que Monsieur [V] a déclaré ne pas avoir reçu de demande de renouvellement de bail de son preneur dans le cadre de l’acte de vente faisant perdre ainsi à la société JBMB une chance de voir le loyer actuel déplafonné et ce pour une période de 9 années.
— Déclarer que cette perte de chance préjudicie gravement aux intérêts de la société JBMB de sorte que celle-ci se trouve parfaitement fondée à solliciter une indemnité d’un montant correspondant à la perte de loyer déplafonné.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [V] à verser à la société JBMB la somme de 57 348 euros à titre de dommages et intérêts nés de sa perte de chance de voir déplafonner le loyer commercial, le vendeur ayant déclaré dans l’acte de vente l’absence de renouvellement du bail commercial.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V] au titre de la prétendue vente lésionnaire,
— Déclarer qu’aucune preuve de vente lésionnaire du bien immobilier cédé en bloc à la société JBMB n’est apportée par Monsieur [V].
— Déclarer qu’aucune vente lésionnaire du bien immobilier cédé en bloc à la société JBMB ne peut être en l’espèce retenue.
En conséquence,
— Rejeter comme totalement infondée l’action en rescision pour lésion de vente formulée par Monsieur [V] à l’encontre de la société JBMB .
En tout état de cause,
— Débouter la société « SARL LA PUCE A L’OREILLE », de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions.
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JBMB.
— Condamner la société « SARL LA PUCE A L’OREILLE » à payer à la société JBMB la somme de 3500 € par application de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la société « SARL LA PUCE A L’OREILLE » aux entiers dépens de la présente instance.
***
Selon ordonnance en date du 2/05/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 1e octobre 2024 à 9h00.
MOTIFS
Attendu que l’affaire justifie son renvoi en application de l’article 815 du CPC à l’audience collégiale de la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NIMES,
Que dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier enregistré sous le n°21/02064 à l’audience collégiale de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 février 2025 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
RENVOIE le dossier enregistré sous le RG n°21/02064 à l’audience collégiale de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 février 2025 à 9h00.
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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