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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 févr. 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00371 du 20 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00864 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GSC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] [I] – salarié de la société [16] – a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial à savoir une hernie discale L4L5 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la [5] ( [8] ) des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier au [7] ( [11] ) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse, lequel a émis un avis favorable le 29 mars 2023.
La [10] a notifié à la société [16] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par son salarié dont l’opposabilité a été confirmé par la Commission de recours amiable.
La [16] a saisi – par l’intermédiaire de son Conseil – le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [10].
Par ordonnance présidentielle, le Tribunal a ordonné la désignation du [12], avec pour mission de dire si l’affection présentée par ce salarié a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Ce [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de l’assuré le 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [16] demande au Tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du salarié en ce que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que la Caisse ne lui a pas laissé un délai de trente jours conformément à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier du salarié. Au fond, elle conteste les conditions d’application du tableau.
En réplique, aux termes de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique habilitée, la [10] demande au Tribunal de :
Dire que le contradictoire a été respecté vis-à-vis de l’employeur, Dire qu’elle a respecté la procédure d’instruction de la maladie professionnelle, Dire opposable à l’employeur l’affection hors tableau dont est atteint son salarié.
La Caisse soutient pour sa part que les délais prévus par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ont été respectés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2025..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, lorsque la Caisse saisit le [11], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La Caisse et le Service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Les parties s’opposent en premier lieu sur le caractère contraignant de ces dispositions, qui ne visent aucune sanction en cas de violation des délais qu’elles fixent.
Les dispositions du nouvel article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale fixent un délai de quarante jours francs décomposé en deux phases : les trente premiers jours calendaires permettent aux parties d’ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du [11], en plus de ceux déjà présents au dossier, puis dix jours francs pour formuler des observations.
Ces délais contraignants participent donc nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’ils ont pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [11] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Les parties s’opposent également sur le point de départ des délais, lesquels ne sont pas précisés par les dispositions de l’article R. 461-10.
La société [16] considère que ce délai court à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [11], de sorte qu’en l’espèce, la Caisse qui l’a informée de cette saisine par courrier du 23 mai 2022, réceptionné le 30 mai 2022, a violé ce texte en ne lui permettant de consulter et compléter le dossier que jusqu’au 22 juin 2022, soit pendant moins de vingt-trois jours.
En réponse, la Caisse soutient que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut être différent de la date de saisine du [11] par la Caisse dès lors que l’article R. 461-10 prévoit en son alinéa 3 que la Caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différents délais lorsqu’elle saisit le [11], que ce point de départ ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par les parties dès lors qu’il doit nécessairement être identique pour les parties, pour la Caisse et pour le Service médical.
Le Tribunal relève cependant qu’un délai n’est utile que si l’intéressée en a effectivement connaissance.
L’événement qui constitue le point de départ du délai de quarante jours francs ne peut donc qu’être la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ( dies a quo ) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier ( dies ad quem ) . Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
A cet égard, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la Caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
En outre, si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.
Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l’employeur a effectivement disposé, d’abord d’un délai de trente jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l’affirmative, ensuite d’un second délai de dix jours pour formuler des observations éventuelles.
En l’espèce, la Caisse a informé l’employeur par courrier du 23 mai 2022 de la saisine du [11] et de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 22 juin 2022, puis de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 4 juillet 2022.
Le Tribunal constate que la date de réception du 30 mai 2022 n’est pas contestée par les parties et qu’il n’est pas rapporté la preuve par la Caisse d’une réception antérieure.
Il en résulte que le premier délai de trente jours, dont disposait la société [16] pour consulter et compléter le dossier par tout élément qu’elle jugeait utile, a commencé à courir le lundi 30 mai 2022, et a expiré le lendemain du jour de son échéance, soit au-delà du 22 juin 2022.
En indiquant à l’employeur que le délai dont il disposait pour consulter et compléter le dossier expirait le 22 juin 2022, la Caisse a donc violé le principe du contradictoire en ne laissant que vingt-trois jours à l’employeur de consulter le dossier.
Il en va nécessairement de même pour le délai de dix jours francs dont la société [16] disposait pour formuler des observations, puisque ce délai a commencé à courir, en application des explications précédentes et a expiré le lundi 11 juillet 2022.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [F] [I] doit être déclarée inopposable société [16].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la [16] la décision du 25 août 2022 portant prise en charge par la [10] de l’affection déclarée le 24 juillet 2021 par M. [C] [F] [I],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance,
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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