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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZO
N° MINUTE :
25/00037
DEMANDEURS:
[L] [U] épouse [P]
[H] [P]
DEFENDEUR:
TRESORERIE CENTRE ACTION SOCIALE
DEMANDEURS
Madame [L] [U] épouse [P]
4 RUE ROBERT BLACHE
75010 PARIS
représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-019259 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [H] [P]
4 RUE ROBERT BLACHE
75010 PARIS
non comparant
DÉFENDERESSE
TRESORERIE DE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 boulevard de Belleville
75020 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Madame [L] [U] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la commission a déclaré leur dossier irrecevable pour absence d’endettement lié à un endettement personnel et considérant qu’un effacement des dettes avait d’ores et déjà été prononcé par décision du 8 février 2024, validé le 2 avril 2024.
La décision a été notifiée le 3 mai 2024 aux époux [P], qui l’ont contestée par courrier déposé à la commission le 21 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024. A cette audience, le conseil de Madame [L] [U] épouse [P] a sollicité le renvoi au motif qu’elle avait été récemment désignée au titre de l’aide juridictionnelle. Il a été fait droit à la demande de renvoi pour ce motif, ainsi que pour convoquer Monsieur [H] [P], à qui aucune convocation n’avait été adressée pour l’audience.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours.
Madame [L] [U] épouse [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux fins de désistement, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
de prendre acte du désistement de Madame [L] [U] épouse [P] ;de dire le désistement parfait ;de rejeter les autres demandes ;d’ordonner que les dépens soient pris en charge par l’Etat ;
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle indique que son recours est recevable mais qu’elle ne souhaite plus bénéficier de la procédure de surendettement, ayant mis en place un échéancier en cours d’instance avec une conseillère de la Ville de Paris, et considérant que la procédure de surendettement se trouve par conséquent sans objet. Au regard des diligences accomplies par le conseil de la débitrice, elle a demandé à ce que les dépens soient laissés à la charge de l’Etat et de fixer la rétribution suivant l’article 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [H] [P] ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté. Il n’a pas non plus comparu par écrit.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de Monsieur [H] [P]
Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l’oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d’en justifier.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à Monsieur [H] [P] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 3 mai 2024. Il disposait donc d’un délai de 15 jours à compter du 4 mai 2024 pour former un recours, soit jusqu’au 19 mai 2024 inclus. Son recours a été formé par courrier déposé à la commission le 21 mai 2024, selon le cachet de la commission, soit postérieurement au délai de 15 jours dont il disposait. En tout état de cause, ce recours n’a pas été soutenu à l’audience, faute pour le débiteur d’avoir comparu.
Il en résulte que le recours de Monsieur [H] [P], non soutenu, doit être déclaré irrecevable.
Sur le désistement de Madame [L] [U] épouse [P]
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que, même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat.
En l’espèce, Madame [L] [U] épouse [P] a indiqué se désister aux termes des conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024.
Ce désistement est survenu avant aucune défense au fond ou fin de non-recevoir des autres parties, qui n’ont pas comparu et n’ont présenté aucune observation.
Il convient, partant, de constater l’extinction de l’instance la concernant par suite de son désistement de son recours par la débitrice.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Par ailleurs, selon l’article 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas :
1° D’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d’une procédure participative ;
(…)
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Au vu des diligences accomplies par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour Madame [L] [U] épouse [P], il y a lieu d’accorder à l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle une rétribution égale à 8 UV.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [H] [P] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 et non soutenu à l’audience ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours par l’effet du désistement de Madame [L] [U] épouse [P] du recours qu’elle avait formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 25 avril 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ARRETE la rémunération de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle de Madame [L] [U] épouse [P] à 8 UV ;
DIT que le dossier de Monsieur [H] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [H] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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