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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, U.R.S.S.A.F [ 1 ], URSSAF des PAYS de La [ Localité 1, Pôle juridique |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00296
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5JC
N° MINUTE 26/00200
AFFAIRE :
URSSAF des PAYS de La [Localité 1]
C/
[H] [I]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[A] URSSAF des PAYS de La [Localité 1]
[A] EXE URSSAF des PAYS de La [Localité 1]
[A] [H] [I]
[A] Me Guillaume QUILICHINI
[A] Me Tristan HUBERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F [1]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me QUILICHINI Guillaume, avocat au bareau d'[Localité 3]
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]'‘
[Localité 4]
[Adresse 3]
représenté par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON, susbstitué par Me PICHANIK Kassia, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 22 avril 2025, M. [H] [I] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 26 mars 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 4 avril 2025, portant sur un montant global de 8.100 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour la période du 4e trimestre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 16 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte émise le 26 mars 2025 signifiée le 4 avril 2025, ramenée à un montant de 5.709 euros ;
— condamner en conséquence le cotisant à lui payer la somme de 5.709 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire, pour un montant de 383,30 euros ;
— débouter le cotisant de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF rappelle qu’en sa qualité de gérant de la SARL [2], M. [H] [I] a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2024 au 9 juillet 2025 et reste personnellement redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires pour ces périodes.
L’URSSAF conclut à la régularité de la contrainte, faisant valoir que la contrainte litigieuse a été signée par la directrice de l’organisme et précise l’identité et qualité de la signataire, sans qu’il soit nécessaire à celle-ci de justifier d’une délégation de pouvoir spécial.
Elle ajoute que la contrainte a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure, ce dont elle déclare justifier.
Elle considère que cette contrainte est également suffisamment motivée et permettait bien au cotisant de connaître la nature, de la cause et du montant des cotisations dues, au vu des mentions apposées et renvoyant également à la mise en demeure pour en connaître le détail. Elle relève que les montants indiqués dans la contrainte sont identiques à ceux figurant dans la mise en demeure et que la période concernée est également indiquée. Elle affirme qu’il n’est pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions avec ventilation des sommes réclamées risque par risque.
L’URSSAF soutient sur le fond que la contrainte est parfaitement fondée en son principe et précise, s’agissant de son montant. Elle précise toutefois que postérieurement à son émission, des déductions ont été opérées et un paiement a également été effectué, ce qui a eu pour effet de ramener à 5.709 euros le montant des cotisations et majorations de retard restant dues.
L’URSSAF fait état en outre de frais de commissaire de justice engagés pour un montant total de 383,30 euros.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, le cotisant demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— constater l’irrégularité de la contrainte émise le 26 mars 2025 signifiée le 4 avril 2025 ;
En conséquence,
— annuler la contrainte émise le 26 mars 2025 signifiée le 4 avril 2025 et la mise en demeure afférente ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers
Le cotisant soutient que la contrainte est irrégulière en ce qu’elle se contente de faire référence à une mise en demeure préalable sans préciser elle-même la cause et la nature des sommes réclamées ; qu’elle ne détaille pas non plus quelles sont les cotisations et contributions concernées par le défaut de paiement reproché. Il ajoute que la contrainte litigieuse ne précise pas la ventilation le montant des cotisations selon le risque au titre duquel elles sont dues ; qu’elle ne mentionne pas également l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sollicitées, notamment pour effectuer les régularisations, de sorte qu’il n’était pas en mesure de vérifier si la base de calcul retenue pour la période litigieuse était exacte ; qu’il n’est d’ailleurs pas précisé dans la contrainte si l’organisme s’est basé sur une base de calcul connue ou sur une base forfaitaire ; que les majorations ne sont pas non plus détaillées et ne permettent pas de comprendre comment elles ont été calculées.
Le cotisant affirme que les mises en demeure préalables à la contrainte sont elles aussi irrégulières en ce qu’elles sont imprécises. Il explique que ces mises en demeure ne comportent aucune ventilation des cotisations, ne distinguant pas, notamment les différents impôts au titre desquels les cotisations sont appelées. Il souligne, outre le fait que cette omission ne lui permet pas de connaître la nature et le détail des sommes qui lui sont demandées, que cette irrégularité lui cause un préjudice dans la mesure où faute de distinction de la CSG/CRDS, il est contraint de déclarer à l’administration fiscale des revenus sur une base supérieure à celle qui devrait être prise en compte. Il ajoute que les mises en demeure ne fournissent en outre aucun détail s’agissant des montants appelés, notamment concernant les sommes réclamées au titre des régularisations sans aucune explication.
Le cotisant fait également valoir ne pas avoir été mis en mesure de vérifier la juste imputation de la déduction de 891 euros dont fait état l’URSSAF, en ce qu’une telle déduction n’est mentionnée ni sur la contrainte, ni sur la mise en demeure et qu’il n’est apporté aucune précision quant à la date et le motif de cette déduction ; que s’il prend acte de la réduction de la contrainte à un montant de 5.709 euros hors frais de commissaire, une telle imprécision participe selon lui plus encore à l’irrégularité de la contrainte.
Le cotisant précise que l’URSSAF ne justifie nullement des frais de commissaire de justice de 383,30 euros dont elle se prévaut.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 15 janvier 2025 que l’URSSAF justifie avoir adressée au cotisant par lettre recommandée réceptionnée par ce dernier le 17 janvier 2025.
Par ailleurs, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En application de ces mêmes dispositions, la contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à M. [H] [I] une mise en demeure émise le 15 janvier 2025 portant sur une somme totale de 8.100 euros, réceptionnée par son destinataire le 17 janvier 2025.
La mise en demeure indique, concernant le motif de recouvrement : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”. De plus la mise en demeure mentionne s’agissant de la nature des sommes dues : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Elle indique également le numéro de travailleur indépendant du cotisant et est adressée à “MR [I] [H]”. Elle précise par ailleurs qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 10/01/25.
Cette mise en demeure indique par ailleurs clairement la période concernée et le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations, des majorations et pénalités ainsi que le montant des versements pris en compte et le montant restant à payer.
Par application des dispositions réglementaires susvisées, la mise en demeure du 15 janvier 2025 permettait donc bien à M. [H] [I] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations bien que la ventilation par risque ou le détail des contributions n’y soit pas précisé, étant observé que contrairement à ce que ce dernier soutient, les textes n’exigent pas d’y faire figurer les bases ou le mode de calcul détaillé des cotisations et contributions réclamées.
Concernant le calcul des majorations, il sera observé que les mises en demeure comportent après le tableau détaillé des sommes dues, une partie intitulée « Avis important » et aux termes de laquelle il est rappelée s’agissant des majorations de retard que : « Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (article R. 243-16 du code de la sécurité sociale). »
Le cotisant, qui était également informé du montant réclamé au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des régularisations restant à devoir, était donc en mesure de vérifier, par un simple calcul, le montant des majorations appliquées.
Par conséquent, la mise en demeure est suffisamment motivée. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
La contrainte litigieuse fait quant à elle bien référence à la mise en demeure du 15 janvier 2025 précitée, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues, la période concernée ainsi que les montants dus au titre de cette période. Elle est donc également suffisamment motivée et régulière en la forme.
Enfin, le fait que postérieurement à l’émission de la contrainte, de nouvelles déductions ou paiements soient intervenues ayant pour effet de diminuer le montant des sommes restant finalement à devoir n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte précédemment émise.
M. [H] [I] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure ainsi que celle subséquente tendant à l’annulation de la contrainte.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [I] ne conteste pas la contrainte dans son principe. Il n’apporte également aucun élément de nature à la remettre en cause dans son montant.
S’agissant de ce montant, l’URSSAF indique que les sommes restant à devoir doivent être finalement ramenées à la somme de 5.709 euros.
Or, l’URSSAF explique aux termes de ses dernières écritures qu’une première déduction d’un montant de 891 euros est intervenue postérieurement à l’émission de la mise en demeure et de la contrainte, ce qui n’est pas contesté par le cotisant et suffit donc à justifier qu’elle ne puisse par hypothèse figurer ni sur la mise en demeure ni sur la contrainte.
L’URSSAF précise en outre que le montant de cette réduction correspond à une déduction de la somme de 849 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 42 euros au titre des majorations de retard. De plus, l’organisme fait état d’un paiement de 1.500 euros effectué le 4 juillet 2025 par le cotisant et non contesté par ce dernier, ni dans sa date ni dans son montant, lequel a été imputé sur les sommes dues par l’intéressé au titre de la contrainte litigieuse.
Le cotisant ne conteste pas le montant de cette réduction mais argue seulement de l’absence de justification d’une telle réduction.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [H] [I] n’apporte aucun élément objectif suffisant de nature à remettre en cause le montant de la contrainte.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur d’un montant ramené à 5.709 euros et il sera fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF à hauteur de cette somme.
III. Sur les mesures et demandes accessoires
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
M. [H] [I] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte de 75,76 euros seront mis à la charge du cotisant.
En revanche, l’URSSAF ne justifie aucunement de la somme supplémentaire de 383 euros réclamée au titre des frais de commissaire de justice. Sa demande à ce titre sera donc purement et simplement rejetée, étant en tout état de cause observé que le sort des frais d’exécution forcée est spécifiquement prévu par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] au titre du recouvrement des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2024 pour un montant ramené à la somme de 5.709 euros ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] la somme de 5.709 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du quatrième trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE M. [H] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [H] [I] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,76 euros ;
DÉBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] de sa demande au titre des frais des mesures d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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