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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 12 déc. 2025, n° 23/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 23/05138 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7Z
DEMANDEUR :
Madame [Z], [R], [B] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à BERLIN-CHARLOTTENBURG(ALLEMAGNE) (10629)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN, Me Perrine WALLOIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Versailles
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [R] [B] [E]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
ET
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (14)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 août 2023;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4]) à charge pour lui de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE, sauf meilleur accord, la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents :
Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement de résidence de l’enfant le lundi matin à la rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires : maintient du rythme de l’alternance, l’horaires de changement de résidence de l’enfant au milieu des vacances est fixé à 9 heures,
Pendant les vacances scolaires : partage par quinzaine
— les années paires : la première et troisième quinzaine chez la mère et la seconde et quatrième quinzaine chez le père,
— les années impaires : la première et troisième quinzaine chez le père et la seconde et quatrième chez la mère,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que le trajet est à la charge du parent qui commence sa période d’hébergement pendant les vacances scolaires ;
DIT que le parent qui héberge l’enfant pendant la période scolaire l’accompagne à l’école le lundi matin à la fin de sa semaine d’accueil de l’enfant ;
DIT que chaque parent garde à sa charge les frais de la vie courante de l’enfant sur sa semaine de résidence en ce compris les frais de cantine et de garde ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant, c’est-à-dire notamment les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les remboursements desdits frais se font sur présentation de justificatifs ;
MAINTIEN l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [M]
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
RAPPELLE que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie;
RAPPELLE que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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