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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 mars 2026, n° 23/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 mars 2026
MINUTE N° :
LA/[H]
N° RG 23/03813 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MDOL
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [V] [A]
C/
Monsieur [S] [R], [M] [W]
Madame [K] [Q], [X] [I] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A]
né le 08 Octobre 1973 à M’CHDALLAH-BOUIRA (ALGÉRIE)
demeurant 667 rue des Longs Vallons
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
représenté par Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 152
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R], [M] [W]
né le 21 Octobre 1958 à SAINTE COLOMBE LA COMMANDERIE (27210)
Madame [K] [Q], [X] [I] épouse [W]
née le 22 Novembre 1955 à BELBEUF (76240)
demeurant 1 rue de la Clincherie – 61390 LE CHALANGE
représentée par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 52, substitué par Maître Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 octobre 2020, M. [S] [W] et Mme [K] [I], épouse [W], ont vendu à M. [V] [A] une maison à usage d’habitation située 667 rue des Longs-Vallons à Notre-Dame de Bondeville (76960), moyennant le prix de 138 500 euros.
Se plaignant d’infiltrations, M. [A] a, par acte d’huissier en date du 13 octobre 2021, assigné M. et Mme [W] devant le juge des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a désigné M. [J] [U] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 26 mai 2023.
Par acte du 18 septembre 2023, M. [A] a assigné M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [A] demande au tribunal de :
débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement des sommes suivantes :11 471,58 euros au titre des travaux de réfection des ouvrages de couverture et de charpente ;3 400 euros au titre des travaux de reprise du plancher du grenier et du plafond de la chambre n°1 ;3 000 euros au titre du préjudice lié à l’adaptation du système de ventilation de l’habitation ;18 056,50 euros au titre du préjudice de jouissance d’octobre 2020 au 31 décembre 2024 ;condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer une somme de 368,50 euros à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu’à complet règlement des sommes dues au titre des travaux et fixés par le jugement à intervenir ;condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 491,28 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice ;condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé, de la procédure d’expertise judiciaire et de la présente instance ;dire n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire.
A titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, M. [A] fait valoir que plusieurs désordres sont constitutifs de vices cachés dont les vendeurs avaient nécessairement connaissance.
Concernant les infiltrations dans le grenier, il soutient qu’affectant le couvert, elles rendent nécessairement la maison impropre à sa destination. Il fait valoir qu’elles ont pris source avant la vente puisque les vendeurs ont réalisé une déclaration de dégât des eaux le jour de la réitération par acte authentique, le 21 octobre 2020. Pour autant, M. [A] indique que les infiltrations n’étaient pas apparentes au moment de la vente car la dépose du silo à farine qui les a engendrées n’avait pas été réalisée lors de ses premières visites. Il ajoute que lors de sa dernière visite le 21 octobre 2020, il ne pleuvait pas et qu’il n’a fait que relever les compteurs. Il soutient enfin que les vendeurs en avaient parfaitement connaissance puisque les infiltrations proviennent de la toiture à l’endroit où ils ont enlevé l’ancien silo à farine, que M. [W] a dû procéder à une réparation de la panne de charpente à cet endroit et que les vendeurs ont déclaré un dégât des eaux.
Il soutient par ailleurs que ces infiltrations dans le grenier se sont propagées au plafond de la chambre 1.
M. [A] fait valoir en outre que la chambre 2 est affectée par un phénomène d’intense condensation ayant engendré des moisissures, dû au défaut de ventilation qui existait avant la vente. Il conteste néanmoins que ce défaut ait été apparent avant la vente.
À titre subsidiaire, le demandeur soutient, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que les défendeurs sont responsables en leur qualité de vendeurs-constructeurs puisqu’ils ont réalisé la dépose de la farinière et ont, à cette occasion, abîmé la charpente puis l’ont réparée.
À titre plus subsidiaire, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, M. [A] soutient que M. et Mme [W] ont été à l’origine d’un dol. Il précise qu’ils ont dissimulé les travaux de réparation réalisés sur la charpente en indiquant dans l’acte authentique de vente qu’aucun travaux ni rénovation n’avait été réalisé dans les dix ans précédant la vente.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [A] à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’agissant des désordres affectant la chambre n°2, M. et Mme [W] soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un vice caché car le phénomène de condensation n’existait pas avant la vente mais est apparu postérieurement. Ils précisent que le développement des moisissures est principalement lié à l’utilisation, par M. [A], d’un appareil de chauffage à pétrole. Ils ajoutent que les défauts d’isolation et de ventilation ne peuvent constituer un vice caché dans la mesure où l’absence de dispositif de ventilation type VMC était parfaitement visible et que le bien a été vendu avec un diagnostic de performance énergétique classé F démontrant sa très mauvaise isolation.
S’agissant des désordres au niveau du grenier et de la chambre 1, les défendeurs soutiennent n’avoir jamais constaté d’infiltrations dans le grenier avant la vente, pas plus que l’agent immobilier. Ils font valoir que les infiltrations sont apparues postérieurement à la vente. S’ils reconnaissent avoir procédé à la dépose de la farinière, ils affirment que c’était sur demande expresse de M. [A]. M. [W] reconnaît avoir réparé certains chevrons de charpente à cette occasion mais considère que M. [A] en était parfaitement informé puisqu’il a réalisé une visite complète de la maison le jour de la réitération de la vente. Ils précisent avoir saisi leur assurance suite à leur convocation à l’expertise amiable mais contestent avoir déclaré un quelconque dégât des eaux.
Ils rappellent l’existence de la clause d’exclusion stipulée dans l’acte de vente ainsi que leur qualité de vendeurs profanes.
Ils ajoutent n’avoir procédé à aucune dissimulation et contestent l’existence de toute manœuvre ou réticence dolosive.
M. et Mme [W] exposent enfin que les menus travaux réalisés ne sauraient constituer un ouvrage de nature à engager leur responsabilité décennale.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort en outre de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Cass. 3e civ. 19 octobre 2023, no 22-15.536, publié au bulletin).
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 21 octobre 2020 comprend une clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Il revient dès lors à l’acquéreur, M. [A], de rapporter la preuve de la mauvaise foi des vendeurs, c’est-à-dire de leur connaissance du vice.
Concernant les infiltrations dans le grenier
En l’espèce, l’existence d’infiltrations dans le grenier n’est pas contestée et résulte du rapport d’expertise judiciaire. L’existence d’un vice affectant le bien vendu est ainsi établie. Ces infiltrations rendent nécessairement la maison impropre à son usage de sorte que la gravité du vice est également établie.
Concernant l’antériorité du vice à la vente, il convient de rappeler que pour satisfaire à cette condition, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente. M. [A] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir l’existence des infiltrations antérieurement à la vente et l’expert judiciaire ne se prononce pas sur ce point. La seule mention dans le rapport d’expertise amiable d’EUREXO qu’un expert de l’assureur du vendeur était présent pour instruire un dégât des eaux du 21 octobre 2020 est insuffisante à établir l’existence des infiltrations à cette date. Néanmoins, il ressort de l’expertise que les infiltrations ont pour origine l’affaissement de la couverture en tuiles dans le grenier où était implantée la farinière et les travaux de réparation très sommaires exécutés par M. [W] qui n’ont pas permis de remédier à l’affaissement de la couverture et de supprimer les phénomènes d’infiltration d’eau. La cause des infiltrations étant antérieure à la vente, il convient de considérer que le vice était à tout le moins en germe au moment de la vente.
Concernant le caractère non-apparent du vice, il a été précédemment indiqué que les infiltrations n’étaient pas visibles au moment de la vente. M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve de ce que M. [A] a pu appréhender les travaux de réparation de la toiture après la dépose du silo à farine lors de l’ultime visite du 21 octobre 2020. Ils ne démontrent pas plus avoir informé M. [A] de ces travaux. Le seul dire du conseil de l’agent immobilier produit aux débats selon lequel les travaux étaient parfaitement connus de l’acquéreur qui a visité le bien une fois les travaux effectués ne peut suffire à rapporter cette preuve. En effet, l’expert judiciaire indique que M. [A] ne pouvait pas appréhender l’état des travaux de réparation effectués par les vendeurs suite à la dépose de la farinière et affirme que la dernière visite de M. [A] est celle relative au relevé des compteurs. Il ressort d’ailleurs des déclarations faites à l’expert par M. [W] que la dernière visite avait pour but de procéder au relevé des compteurs. En outre, l’acte authentique de vente ne fait pas mention de la réalisation de travaux. En tout état de cause, il n’est pas démontré que M. [A], qui n’est ni un professionnel de l’immobilier ni un professionnel de la construction, aurait pu déceler l’existence du vice en germe au regard des travaux effectués. Il en résulte qu’au jour de la vente, le vice était caché pour l’acquéreur.
Enfin, dès lors que M. [W] a réalisé lui-même les travaux de réparation à l’origine des infiltrations, il est présumé avoir connaissance du vice. La mauvaise foi des vendeurs est donc établie.
Il résulte de ces éléments que la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer s’agissant des infiltrations dans le grenier.
Concernant les infiltrations dans la chambre 1 au premier étage
L’expert a constaté des traces d’infiltrations d’eau dans la chambre n°1 au droit du conduit de cheminée.
L’expert indique que « les dalles de plafond en polystyrène mises en œuvre en sous-face du plafond ont été déposées » et qu’a été constatée « la présence de dégradations liées à l’humidité consécutives aux infiltrations dans le grenier, lesquelles traversent à cet endroit la structure porteuse du plancher haut. » Il ajoute que « les dégradations (…) de la chambre 1, localisées à l’aplomb de la farinière, sont consécutives aux travaux insuffisants de remise en état réalisés par les vendeurs ».
Il ressort de ces éléments que les désordres d’infiltrations affectant la chambre n°1 ont la même origine que ceux affectant le grenier. Comme précédemment démontré, le vice -au moins en germe- est antérieur à la vente, rend la maison impropre à son usage et était caché pour l’acquéreur au moment de la vente. La connaissance du vice par les vendeurs est présumée.
Ainsi, les travaux de réparation de ces désordres relèvent de la garantie des vendeurs.
Concernant le phénomène de condensation dans la chambre 2
L’expert judiciaire a relevé dans la chambre 2 « sur la quasi majorité des parois (murs, plafond et rampants), la présence importante de tâches de moisissure ». Il ressort également de l’expertise judiciaire que l’important phénomène de condensation présent dans cette chambre est lié « à titre principal à l’utilisation d’appareils de chauffage à pétrole qui dégagent une grande quantité de vapeur d’eau lors de leur utilisation, à titre secondaire à la présence d’une ventilation indépendante présente dans ce local, totalement déficiente ». L’expert indique que ce phénomène « n’était pas présent lors de l’acquisition du bien et est apparu postérieurement ». Il en résulte que la seule déficience de la ventilation ne causait aucun désordre susceptible d’être qualifié de vice. De plus, l’existence d’une ventilation indépendante et l’absence de VMC était parfaitement visible pour l’acquéreur.
Dès lors, ce désordre ne saurait revêtir la qualification de vice caché, de sorte que la garantie de M. et Mme [W] n’est pas due.
Sur l’indemnisation des préjudicesSelon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle. La solidarité des vendeurs étant stipulée en page 3 de l’acte de vente, M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à indemniser M. [A].
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les désordres relatifs à la chambre 2 n’ont pas été qualifiés de vices cachés et que les moyens subsidiaires tenant à la garantie décennale et au dol n’ont pas été invoqués s’agissant de cette chambre. Les travaux de mise en conformité de la VMC ne peuvent donc être mis à la charge des vendeurs. La demande de M. [A] sera rejetée sur ce point.
Sur les travaux de reprise du grenier
L’expert judiciaire a estimé que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans le grenier liés aux infiltrations en toiture étaient les suivants :
« la dépose de la couverture en tuiles sur toute la longueur de la panne intermédiaire,la dépose des chevrons et de la panne intermédiaire,la dépose de la sablière,le remplacement de la panne intermédiaire,le remplacement de la sablière,la fourniture et pose de chevrons et de la sous-toiture,le remplacement des tuiles de couverture en procédant à leur complément si nécessaire,l’exécution des ouvrages d’étanchéité au niveau du faîtage en rive et à l’égout de la couverture,la réalisation de bandes de noquets avec présence de couvre-joints pour permettre le raccordement entre la couverture existante et celle devant être conservée,l’assèchement des ouvrages dégradés par l’humidité (plancher et ossature porteuse),le traitement de la préservation des pièces de bois dégradées par l’humidité et conservés,le remplacement des lames de bois au sol dégradées et atteintes de phénomènes de pourriture fibreuse,le rebouchage de la réservation au sol,l’enlèvement de la conduite d’aspiration de la farine,le rebouchement de la réservation faite dans la maçonnerie au droit du passage de la conduite d’aspiration ».
Sur la base de plusieurs devis versés aux débats par les parties, l’expert a chiffré ces travaux à la somme total de 9.100 euros HT, soit 10.010 euros TTC.
Si l’expert estime que, compte tenu du mauvais état antérieur de la toiture, un taux de vétusté de 30% doit être appliqué, il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale exclue l’application d’un quelconque taux de vétusté.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats un devis actualisé de la société ANQUETIL COUVERTURE du 4 mars 2025, qui chiffre les travaux à la somme de 10 428,71 euros HT. Toutefois, ce devis n’a pas été soumis à l’expert et ne reprend pas expressément les travaux indiqués par l’expert judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce chiffrage mais la somme de 10 010 euros TTC. Cette somme sera néanmoins actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 mai 2023, date de dépôt du rapport, et le présent jugement.
En conséquence, M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à M. [A] la somme de 10 010 euros TTC pour les travaux de reprise du grenier, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 mai 2023, date de dépôt du rapport, et le présent jugement.
Sur les travaux de reprise des infiltrations dans la chambre n°1
Contrairement à ce qu’indique le demandeur, les travaux préconisés par l’expert page 36 de son rapport concernent les dégradations présentes dans le grenier et non dans la chambre n°1.
L’expert a estimé que les dégradations présentes dans la chambre 1 entraînent une moins-value de 800 euros.
Le demandeur verse aux débats un devis de la société PRORENOV 76 du 25 mai 2023 qui a chiffré les travaux de reprise à la somme globale de 3 400 euros HT, prévoyant le remplacement de la totalité du plancher du grenier (17 m²) pour une somme de 2250 euros HT, ainsi que le remplacement du plafond de la chambre (16 m²) avec placo et peinture pour une somme de 1 150 euros.
Toutefois, le remplacement des lames dégradées du plancher du grenier a déjà été évalué par l’expert au titre des travaux de reprise du grenier. S’agissant du plafond, le devis de la société PRORENOV 76 n’a pas été soumis à l’expert qui n’a pu se prononcer ni sur son contenu, ni sur son quantum. Il ne pourra donc être retenu.
En conséquence, M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à M. [A] la somme de 800 euros pour les travaux de reprise dans la chambre n°1.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, l’expert a chiffré le préjudice de jouissance occasionné par les travaux de reprise mais n’a pas chiffré le préjudice de jouissance lié aux infiltrations.
M. [A] soutient qu’il n’a pas pu jouir correctement de la chambre n°1 de 16 m², de la chambre n°2 de 10 m² et du grenier de 15 m². M. [A] retient un prix de 11 euros du m² en location. Il applique une décote de 50 % pour le grenier considéré comme non habitable, chiffrant ainsi son préjudice à la somme mensuelle de 368,5 euros.
Les désordres de la chambre n°2 n’ayant pas été qualifiés de vices cachés, il conviendra de circonscrire le préjudice de jouissance à la chambre n°1 et au grenier, étant précisé que le grenier n’est pas habitable.
Les infiltrations ont nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [A].
L’estimation du prix au m² en location des logements situés à Notre-Dame-de-Bondeville produite aux débats fait effectivement état d’un prix entre 8 euros et 17 euros du m² avec un prix moyen de 11 euros.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 3 des défendeurs que M. [A] considérait, avant la vente, que des travaux étaient à prévoir compte tenu de l’état du bien.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 150 euros par mois sera retenue et ce à compter du 9 février 2021 (date de la réunion d’expertise avec le cabinet EUREXO), M. [A] ne rapportant pas la preuve de l’existence des infiltrations antérieurement à cette date, et jusqu’à la date du présent jugement.
Ainsi, le préjudice de jouissance de M. [A] sera évalué à la somme globale de 9 262,14 euros.
Dès lors, M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à M. [A] la somme de 9 262,14 euros au titre du préjudice de jouissance.
***
Les frais de constat d’huissier exposés par le requérant ne constituent pas un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les frais de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé ayant préparé la présente instance ainsi que les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [W], tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à M. [A] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [K] [I], épouse [W] à payer à M. [V] [A] :
la somme de 10 010 euros TTC pour les travaux de reprise du grenier, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 mai 2023, date de dépôt du rapport, et le présent jugement ;la somme de 800 euros pour les travaux de reprise de la chambre n°1 ;la somme de 9 262,14 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de ventilation ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [K] [I], épouse [W] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ayant préparé la présente instance ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [K] [I], épouse [W] à payer à M. [V] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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