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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 22/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01266 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DBJ5
N° de Minute : 25/98
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [I] [P]
né le 04 Juin 1944 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Me Leslie ARNOUT
Me Thibault POMARES
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Le [Adresse 8], inscrit au RCS de [Localité 15] sous le n° 431 920 560, dont le siège social est [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [X] [B], pris en son nom personnel et en qualité de cogérant du [Adresse 9]
né le 09 Septembre 1961 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [B], en son nom personnel et en qualité de cogérant du GFA et en qualité de membre de l’indivision [E] [B]
né le 30 Mars 1995 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [B], en sa qualité de membre de l’indivision [E] [B]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
tous quatre représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 06 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [B] sont les cogérants du groupement foncier agricole [Adresse 8] dont les associés sont les suivants :
— Monsieur [C] [P],
— Monsieur [I] [P],
— Madame [T] [P],
— Monsieur [G] [P],
— l’indivision [E] [B] composée de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [W] [B],
— Monsieur [X] [B].
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 17 septembre 2021, ont été notamment adoptées :
— la deuxième résolution relative à l’affectation du résultat comptable pour l’exercice allant de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— la quatrième résolution intitulée « RESULTAT FISCAL » et constatant la répartition du résultat fiscal de la société au titre des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020.
Aux motifs que cette assemblée générale n’a pas validé les comptes des exercices clôturés les 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 et que l’assemblée générale n’a pas qualité pour statuer sur la fiscalité personnelle des associés, Monsieur [I] [P] a, par exploits d’huissiers des 7 et 27 juillet 2020, fait assigner le [Adresse 8], Monsieur [X] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [O] [B] aux fins de voir :
— constater que l’assemblée générale du groupement tenue le 17 septembre 2021 n’a pas approuvé ou désapprouvé les comptes sociaux dudit groupement clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020,
— prononcer la nullité de la 4ème résolution votée au cours de cette même assemblée, en ce que ladite résolution a cru devoir se prononcer sur la fiscalité personnelle de deux des associés,
— condamner solidairement le [Adresse 8] ainsi que Messieurs [X], [W] et [O] [B], pris en leurs diverses qualités, à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de Maître Leslie ARNOUT, avocat au Barreau de TARASCON, dans les conditions prévues aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [I] [P] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement en application de l’article 789 in fine du code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [I] [P] dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [O] [B],
— mis hors de cause Monsieur [X] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [O] [B],
— déclaré recevable l’action de Monsieur [I] [P] en constat de l’absence d’approbation des comptes sociaux du groupement clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et en nullité de la 4ème résolution votée au cours de l’assemblée du 17 septembre 2021 dirigées à l’encontre du [Adresse 8],
— déclaré recevable la demande de provision formulée par le GFA DOMAINE DES GRANDES CABANES DU VACCARES,
— condamné Monsieur [I] [P] à payer au [Adresse 8] la somme de 49 270 € à titre de provision au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mise en état du 27 septembre 2023,
— condamné Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [X] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [O] [B] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le GFA [Adresse 6] et Monsieur [I] [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 07 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Monsieur [I] [P] à payer au [Adresse 8] et Messieurs [X], [W] et [O] [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par conclusions d’incident en date du 23 octobre 2024, Monsieur [I] [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [L], ordonnée suivant ordonnance de référé du 22 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Monsieur [I] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du même code,
Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro 22/01266, dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise judiciaire actuellement menées par Monsieur [D] [L] et le dépôt du rapport d’expertise ordonné suivant ordonnance de référé du 22 octobre 2021,
— réserver les dépens.
Il expose qu’une expertise ordonnée par le juge des référés le 22 octobre 2021 aux fins de déterminer si le montant du fermage consenti par le GFA au profit des associés correspond à la valeur locative réelle de la propriété est actuellement en cours. Il affirme que cette mesure aura une incidence sur l’issue du présent litige qui concerne l’approbation des comptes sociaux et le montant de son compte courant d’associé, tous deux directement liés au chiffre d’affaires du GFA qui dépend des fermages perçus.
En réponse aux arguments adverses, il indique que le rapport n’a toujours pas été déposé, l’expert ayant sollicité les parties le 1er avril 2025 afin qu’elles formulent des observations complémentaires à sa mission.
Il ajoute que sa demande de sursis à statuer est bien recevable puisqu’elle a été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. Il précise qu’une défense au fond nécessite l’existence d’une prétention ou demande adverse préalable et que, s’il a pris des conclusions les 03 juillet et 19 décembre 2023, elles sont antérieures à la notification des premières conclusions des défendeurs en date du 20 mars 2024 et ne constituent donc pas une défense au fond à une demande adverse.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, le [Adresse 7] [Adresse 10] CABANES DU VACCARES, Monsieur [O] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [I] [P] de sa demande de sursis à statuer,
— condamner Monsieur [I] [P] à payer aux consorts [B] et au [Adresse 8] une indemnité de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
— condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
Ils affirment que l’incident soulevé par le demandeur est dilatoire, rappelant que l’expertise a été ordonnée par décision du 22 octobre 2021 et que l’instance en cours a été introduite par exploit du 07 juillet 2022. Ils font valoir que l’expertise n’a aucun lien avec la présente instance qui concerne uniquement la régularité des résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale du 17 septembre 2021.
Ils ajoutent que l’incident est soulevé alors que l’affaire est en état d’être plaidée, les parties ayant conclu de part et d’autre depuis plusieurs mois. Ils rappellent que la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ils ajoutent que la demande est irrecevable puisqu’aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 et 2, Monsieur [P] a bien présenté une défense au fond concernant la demande tendant à le voir condamner au paiement d’une somme correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé.
Ils font observer que le dépôt du rapport interviendra au plus tard le 16 avril 2025, permettant aux parties d’en tirer les conséquences et de conclure à ce propos avant la clôture.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La prétention tirée de l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée par Monsieur [I] [P] n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions du GFA, Messieurs [O], [W] et [X] [M]. Le juge de la mise en état n’est donc pas saisi de cette demande sur laquelle il n’a pas à statuer.
S’agissant du bien-fondé de la demande, la présente instance, introduite pas Monsieur [I] [P] par actes des 07 et 27 juillet 2021 et dont les demandes ont été actualisées par ses dernières conclusions au fond en date du 19 décembre 2023, a pour objet de voir annuler l’assemblée générale du 17 septembre 2021 et notamment ses quatrième et cinquième résolutions lui imputant un compte courant d’associé débiteur de 49.274,18 euros et se prononçant sur la fiscalité personnelle de deux des associés. Monsieur [P] sollicite également la nullité des assemblées générales des 12 mars 2022 et 22 juillet 2023 lui imputant un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 49.274,18 euros.
Il fait valoir, au soutien de ces prétentions, que :
— l’approbation des exercices clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ne figurait pas dans la convocation à l’assemblée générale,
— l’assemblée générale n’a aucune qualité pour statuer sur la fiscalité personnelle des associés,
— il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 12 mars 2022, celle-ci n’a pas statué sur l’approbation des comptes du GFA sur l’exercice 2021 – en violation des statuts -, et elle lui a imputé un compte courant d’associé négatif à hauteur de 49.274,15 euros résultant de comptes sociaux non approuvés et d’assemblées générales nulles,
— il s’est abstenu de voter positivement sur l’approbation des comptes de l’assemblée générale du 22 juillet 2023 alors que l’assemblée d’approbation des comptes ne s’est par ailleurs pas tenue dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 mars 2024, le GFA et Messieurs [O], [W] et [X] [B] concluent au rejet de ces demandes et sollicitent la condamnation de Monsieur [P] à payer au GFA la somme de 49.274,18 euros correspondant au montant débiteur de son compte courant d’associé aux motifs que les assemblées sont bien valides.
Les prétentions et moyens développés par les parties concernent la régularité des résolutions et des assemblées générales adoptées par le GFA. Les débats ne portent pas sur le montant du chiffre d’affaires du GFA mais sur le respect des formalités attachées aux décisions prises par le GFA et de ses pouvoirs.
Dans ces conditions, l’expertise ordonnée par le juge de référés le 22 octobre 2021 et tendant à voir déterminer si le montant du fermage consenti par le GFA au profit de Monsieur [O] [B] correspond à la valeur locative réelle de la propriété, et de fournir tout élément de nature à apprécier le montant du loyer annuel correspondant à cette valeur, n’aura aucune incidence sur le cours de la présente procédure.
Quand bien même l’expertise concluait à une sous-évaluation des fermages consentis, cet élément ne modifierait pas les comptes du GFA de manière rétroactive. Les sommes éventuellement dues par le preneur à ce titre viendraient s’ajouter aux comptes de l’année en cours sans incidence sur les exercices antérieurs.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [I] [P] de sa demande de sursis à statuer.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [I] [P] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 8] et de Monsieur [O] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [B] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [P] à payer au GFA DOMAINE DES GRANDES CABANES DU VACCARES, Monsieur [O] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens de l’incident,
Condamne Monsieur [I] [P] à payer au [Adresse 8], Monsieur [O] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025,
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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