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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 avr. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVND
Minute : 25/228
DL
Madame [N] [I]
Représentant : Maître Carine WAHL de la SCP WAHL KOIS BURKARD, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Y] [W]
Représentant : Maître Carine WAHL de la SCP WAHL KOIS BURKARD, avocats au barreau de MULHOUSE
C/
S.A. AIR AUSTRAL
Représentant : Me Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Maître Carine WAHL de la SCP WAHL KOIS BURKARD
Copie délivrée à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Carine WAHL de la SCP WAHL KOIS BURKARD, avocats au barreau de MULHOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR AUSTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 10] (REUNION)
Représentée par Me Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2021, Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [W] se plaignant de l’annulation d’un transport en avion ont attrait la société Air austral devant le tribunal de judiciaire de Muhlouse sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
1 714,39 € au titre du remboursement des billets d’avion 1 200,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire1 200,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ,1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 21 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025, lors de laquelle Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [W], représentés par leur conseil, soutiennent les demandes suivantes :
Homologuer le protocole d’accord signé par les demandeurs le 9 décembre 2021,
Condamner Air Austral à leur payer : 132,03 euros avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2021,2 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Air Austral , représentée par son avocat, soutient à titre principal que si elle se reconnait débitrice de la somme de 132,03 euros mais sollicite le rejet des autres demandes et prétend reconventionnellement au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles .
Le président a autorisé une note en délibéré afin que la compagnie justifie du paiement de la somme de 132,03 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
Maître Vanessa TWARDOWSKI avocate représentant les demandeurs, a communiqué dans les délais un avis de virement de la somme de 132,00 euros du 29 janvier 2025 au bénéfice du compte Carpa de l’avocat des demandeurs.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Page sur
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis [8] à [Localité 9].
Par conséquent, le vol étant au départ de [Localité 7] en France état membre de l’union, le règlement n°261/2004 est applicable.
Sur la demande d’homologation de l’accord
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions « sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Les parties ont conclu un protocole stipulant que la compagnie aérienne s’engageait à payer 1741,39 euros plus 200,00 euros plus 99,31 euros, soit 2040,70 euros en tout, et ce au plus tard le 23 décembre 2021.
En contrepartie les passagers du vol litigieux consentaient à se désister de toutes instances pendantes et renonçaientDT
à leur droit d’action.
Si les parties ne s’accordent pas sur le détail et les dates des versements réalisés, elles reconnaissent qu’à l’issue des règlements effectués, il demeure un solde du de 132,00 que toutefois Air Austral a acquitté le 29 janvier 2025.
Dès lors le protocole est parfaitement exécuté et ce alors que le tribunal n’a pas statué.
En l’espèce, alors que l’accord transactionnel a été exécuté fût-ce avec retard, il a épuisé ces effets et ne donne pas lieu à homologation, d’autant que les parties en ont discutés le contenu, notamment en évoquant des erreurs.
Par conséquent, la demande d’homologation de la transaction du 23 novembre 2021 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, à raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution, l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, dispose que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le préjudice dont une résistance abusive est la cause, doit se distinguer des conséquences de l’écoulement d’un délai, fût-il excessif. Le simple retard étant suffisamment réparé par l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est manifeste que la compagnie qui pour obligation au visa du règlement européen 261/2004 d’indemniser spontanément les passagers des indemnisations et remboursements qui leur sont dus, mais aussi de les informer de leurs droits afin d’en faciliter la réalisation a manifestement manqué à ces deux devoirs.
De surcroit en raison d’errements organisationnels Air austral a contraint ces derniers à une longue attente et poursuivre des procédures dont l’accord conclu devait pourtant les dispenser.
La compagnie a commis une faute qui a porté préjudice à Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [W], qui ont dû, nonobstant un droit reconnu, le faire valoir dans une instance qui s’est poursuivie devant deux juridictions, ce qui caractérise une résistance abusive qu’accroît une incurie coupable de l’entreprise qui avoue des dysfonctionnements.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [W] pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne qui est autant étayée que justifiée sera accueillie et la compagnie Air austral devra leur payer la somme de 500,00 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Air Australe qui perd le procès sera condamnée aux dépens et l’équité comme la situation économique des parties justifient, dans ces conditions, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des passagers et compte tenu du sens de la présente décision de rejeter la demande d’Air austral de ce chef.
Par conséquent, Air Austral sera condamnée à payer à Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [W] la somme de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
JUGE éteinte la dette de la société Air Austral telle qu’elle résulte du protocole du 23 novembre 2021,
REJETTE la demande d’homologation du protocole,
CONDAMNE la société Air Austral à verser à Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [W]
La somme de 500 euros en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
REJETTE toutes les demandes de la compagnie Air Austral,
CONDAMNE la société Air Austral aux dépens,
CONDAMNE la société Air Austral à verser à Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [W] la somme 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le 10/04/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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