Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juillet 2025
MINUTE : 25/681
RG : N° RG 25/04751 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2H
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS.
ET
DEFENDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024, signifiée le 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [P] épouse [K] et, d’autre part, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné solidairement Monsieur [Y] et [K] [H] [P] épouse [K] à payer à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 4241,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– accordé à Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [P] épouse [K] des délais de paiement, et les a autorisés à se libérer de la dette locative en 36 mensualités d’un montant de 50 euros, la dernière mensualité soldant la dette principale, intérêts et frais,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [Y] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux en cas de non-respect de l’échéancier de remboursement.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 21 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [Y] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 5 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil, demande un délai avant expulsion de 3 mois.
Il déclare que ses parents pourront l’héberger à compter de septembre 2025. Il ajoute que son épouse est enceinte. Il indique avoir effectué une demande d’aide auprès de l’assistante sociale afin d’apurer sa dette.
En défense, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de délai avant expulsion.
Elle indique que le requérant n’a réglé aucune somme depuis avril 2024 et que la dette atteint désormais 11 221 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [Y] [K] occupe les lieux avec son épouse, qui est enceinte, et leurs 6 enfants, âgés de 17, 15, 13, 11, 8 et 4 ans.
Il ressort d’un avis d’impôt établi en 2025 pour les revenus de 2023 que Monsieur [Y] [K] et son épouse ont perçu un revenu fiscal de référence à hauteur de 35 047 euros soit un revenu mensuel de 2920 euros. Ces ressources ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé compte tenu de la composition familiale. En revanche, le requérant produit une attestation sur honneur de son père, Monsieur [G] [K], qui confirme pouvoir l’héberger, accompagné de sa famille, à compter du 1er septembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [Y] [K] n’a réglé aucune somme depuis mai 2024. Si cela est manifestement préjudiciable au propriétaire, ce dernier ne verse aux débats aucun élément relatif à sa propre situation, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il ne démontre aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dans ces conditions, compte tenu de la présence dans les lieux de six enfants et de la grossesse de l’épouse du demandeur, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion jusqu’au 1er septembre 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [Y] [K], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 1er septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [Y] [K] devra quitter les lieux le 1er septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE [Y] [K] aux dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Établissement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Commandement de payer ·
- Taxation ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réel ·
- Procédure civile ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellule ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement ·
- Fermeture administrative ·
- Commerce
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Avocat
- Prévoyance ·
- Pension d'invalidité ·
- Versement ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Fraudes ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Renvoi ·
- Clause resolutoire
- Ambulance ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Jouissance paisible ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.