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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 mai 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [M] [X]
né le 09 Août 2006 à [Localité 5] – CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 10 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 mai 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 10 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 16 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [K] [M] [X] , dûment avisé, assisté par Me Florent ESCOFFIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [K] [M] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [P] en date du 10 mai 2025 faisant état de : “ Réalisé en GAV, interpellé pour tentative de vol d’un véhicule, s’est montré très agité) : – lenteur idéologique et comportementale , – moments de perplexité. Trouble du contact, J’entends des bruits, je sens des odeurs inhabituelles, – Relate un suivi et traitement .. à [Localité 3]… “ ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [K] [M] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [L] en date du 13 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [N] [O] en date du 16 mai 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une symptomatologie psychotique avec désorganisation de la pensée et du comportement, associé à une symptomatologie délirante et probablement hallucinatoire. Cette symptomatologie lui confère une importante imprévisibilité avec des moments d’agitation. Ce jour, alors qu’il a été organisé un temps de sortie de sa chambre d’isolement, le patient s’est agité au moment d’y retourner avec une agressivité majeure justifiant l’intervention de la sécurité et la remise en place de la mesure d’isolement avec une mesure de contention physique. Il est en incapacité totale de consentir aux soins. ll persiste une dangerosité psychiatrique évidente. il est justifié de maintenir l’hospitaIisation, en soins sans consentement, à temps complet” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [K] [M] [X] s’est exprimé . Il dit ne pas comprendre pour quelles raisons l’équipe médicale ne lui donne pas accès à son téléphone. Il pense avoir perdu un certain nombre de documents d’identité depuis qu’il est hospitalisé. Il ne comprend pas la nécessité de la mesure. Il voudrait trouver un logement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la dangerosité psychiatrique évoquée, et des récentes difficultés lors de la suspension temporaire d’une mesure d’isolement. Une rupture thérapeutique est à craindre en cas de sortie prématurée d’hospitalisation.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [M] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [M] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Mai 2025
Le Greffier
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