Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 6 juin 2024, n° 23/03612
TJ Draguignan 6 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de réception tacite des travaux

    La cour a rejeté la demande de réception tacite en raison des nombreuses réserves exprimées par les maîtres de l'ouvrage et de leur refus explicite de recevoir l'ouvrage.

  • Accepté
    Demande de réception judiciaire des travaux

    La cour a constaté que les travaux étaient en état d'être reçus à la date de la mise en demeure, prononçant ainsi la réception judiciaire.

  • Accepté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a condamné la S.A.R.L. ITB à payer la somme demandée pour les travaux de reprise et d'achèvement, en raison de sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a évalué le préjudice de jouissance et a condamné la S.A.R.L. ITB à indemniser les demandeurs pour ce préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la S.A.R.L. ITB à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC, considérant que les demandeurs avaient engagé des frais pour leur défense.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 juin 2024, n° 23/03612
Numéro(s) : 23/03612
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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