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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 juin 2024, n° 23/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Juin 2024
Dossier N° RG 23/03612 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J257
Minute n° : 2024/166
AFFAIRE :
[Z] [I], [Y] [M] épouse [I] C/ S.A.R.L. INNOVATION TOIT ET BOIS
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Délivrées le 06 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
Madame [Y] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB), prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les époux [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Suivant devis du 19 juillet 2019, la Sarl Innovation Toit et Bois (ci-après dénommée ITB) a proposé son intervention pour une surélévation en ossature bois à basse énergie pour un montant total des travaux s’élevant à hauteur de 90 497,76 €.
Ce devis a été accepté en septembre 2019 et les travaux ont démarré le 28 février 2020.
Se plaignant de non achèvement, de non conformités et désordres, M. [Z] [I] et Mme [Y] [M] épouse [I] ont refusé de régler la facture du 26 mai 2020 d’un montant de 7 149,30 €.
La réception expresse n’a pas eu lieu et le protocole d’accord dressant la liste des travaux à exécuter n’a pas été signé par les parties.
Après des échanges infructueux entre les parties, M. [Z] [I] et Mme [Y] [M] épouse [I] ont mandaté un huissier de justice afin de constater les désordres, vices et non conformités.
Par acte d’huissier du 13 août 2020 ils ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 27 janvier 2021 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X] [R]. Selon ordonnance du 15 septembre 2021, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Par acte d’huissier du 16 août 2022, la Sarl ITB a appelé en cause son sous-traitant la SAS JMS à l’enseigne Cap Ouvertures.
Le 3 mai 2023, l’expert a rendu son rapport d’expertise.
Par acte d’huissier du 15 mai 2023, M. [Z] [I] et Mme [Y] [M] épouse [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Sarl Innovation Toit et Bois (ITB), au visa de l’article 1792-6 du code civil, afin de voir :
Prononcer ou à tout le moins constater la réception tacite des travaux au 25 juin 2020.
Subsidiairement,
Vu que l’ouvrage est en l’état d’être reçu,
Prononcer la réception judiciaire des travaux au 25 juin 2020.
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Condamner la SARL ITB à payer aux époux [I] la somme de 15 611, 46 € correspondant aux travaux de reprise et parachèvement des ouvrages.
Condamner la SARL ITB à payer aux époux [I] la somme de 20 910 € arrêtée au 25 avril 2023 et ce jusqu’ à parfait paiement des travaux de reprise et parachèvement de l’ouvrage, outre la somme de 615 € par mois à compter du 25 avril 2023 jusqu’à la date du paiement des travaux de reprise et parachèvement des ouvrages.
Condamner la SARL ITB à payer aux époux [I] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024 avec effet différé au 21 mars 2024. L’audience s’est tenue le 4 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. et Mme [I] n’ont pas conclu après l’assignation.
La SARL Innovation Toit et Bois, par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, demande au tribunal de :
Considérer que la réception tacite de l’ouvrage est bien intervenue le 4 juin 2020 entre les parties ;
Prendre acte que la société ITB accepte de régler spontanément la somme de 15 611 ,46€ au titre des comptes entre les partiels tel qu’établi dans le rapport d’expertise de M. [R] ;
Rejeter toute autre prétention et demande formulée par les requérants en particulier leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance non caractérisé qu’ils estiment à tort avoir subi ;
En tout état de cause,
Condamner les époux [I] à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Innovation toit et Bois ;
Condamner les époux [I] aux entiers dépens de la présente procédure.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la réception :
1.1 Moyens des parties :
Les époux [I] sollicitent la réception tacite des travaux au 25 juin 2020 au motif qu’ils ont pris possession de l’ouvrage et ont payé la quasi-totalité du prix des travaux, ce qui caractérise leur volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état.
Subsidiairement ils demandent le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la même date.
La SARL ITB expose que la réception des travaux est intervenue le 4 juin 2020 puisqu’ils pouvaient être réceptionnés à cette date et considère qu’il n’y a pas lieu de constater judiciairement la réception.
1.2 Réponse du tribunal :
L’article 1792-6 du code civil dispose en son premier alinéa que « la réception est l’acte par
lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite, dont se prévalent M. et Mme [I] suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir. Elle se déduit de l’entrée dans les lieux, du paiement du prix ou d’une partie significative de celui-ci et l’absence de réserves importantes. Elle est exclue lorsque la loi l’interdit ou que le maître de l’ouvrage s’y est expressément opposé.
Il appartient à ceux qui invoquent une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer.
En l’espèce, par courriel du 18 juin 2020, M. [Z] [I] a indiqué expressément : « Je ne souhaite pas procéder à une réception partielle ou totale des travaux ce lundi 22 dans la mesure où les travaux ne sont pas terminés. Pour rappel, il reste à terminer les travaux suivants :
— pose des volets
— reprise du mur dans la cage d’escalier
— réparation de la battue de fenêtre cassée
— réparation du carreau de la terrasse
— nettoyage du chantier (y compris traces sur les terrasses, appuis de fenêtre rez-de- chaussée)
— pose des poignées de portes et réglage des menuiseries (fenêtres)
— réparation des défauts et traces sur l’escalier
— pose de cornière plastique dans la cage d’escalier
— enduit de génoise rez-de-chaussée à reprendre en blanc et pas en jaune que cela a été fait
De plus, concernant les défauts que je vous ai signalés, je suis en désaccord avec vos justifications. Elles ne vous exonèrent pas de devoir effectuer les choses dans les règles de l’art et, au minimum, conformément aux normes. »
Le même jour, il confirme ne pas pouvoir signer le compte rendu et par lettre recommandée avec avis de réception, M. et Mme [I] mettent en demeure la société ITB de reprendre les travaux dans un délai de 10 jours à compter de la première présentation du courrier et établi, sur une page format A4 entière, la liste des points à terminer ou corriger.
En réponse, M. [T] [K] de la Sarl ITB a contesté l’abandon de chantier et proposé de faire venir un expert pour établir un protocole.
Les demandeurs ont ensuite fait rédiger un procès-verbal de constat d’huissier le 15 juillet 2020.
De plus, par courriel du 27 mai 2020, M. [Z] [I] a indiqué qu’il refusait de régler la facture du solde des travaux d’un montant de 7 149,30 € au motif qu’elle était prématurée et que le marché était encore assez loin d’être à la phase de réception. Il ajoutait que le paiement n’interviendrait qu’après la réception et la levée des éventuelles réserves.
Ainsi, eu égard aux très nombreuses réserves, à un paiement partiel et à la position clairement exprimée par les maîtres de l’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage, la demande de réception tacite sera rejetée.
L’article 1792-6 du code civil prévoit la réception judiciaire.
La date de la réception judiciaire doit être fixée au moment où l’ouvrage était en état d’être reçu c’est-à-dire au moment où l’immeuble à usage d’habitation était en état d’être habité. A défaut, l’ouvrage doit être considéré comme en état d’être reçu s’il n’était pas affecté de désordres ou de défauts de conformité substantiels en compromettant la destination ou la pérennité. Peu importe que l’ouvrage ait été inachevé et que le montant des travaux n’ait pas été réglé intégralement.
Le 4 juin 2020, la société ITB a établi un protocole de pré-réception de chantier prévoyant la levée des réserves et la réception après levée des réserves et paiement du solde.
Ce n’est que le 25 juin 2020 que les maîtres de l’ouvrage se sont positionnés sur cette demande et ont mis en demeure l’entreprise ITB de finir les travaux qui étaient en cours et ont listé les réserves.
Le 25 juin 2020, date de la mise en demeure, les travaux étaient en état d’être reçus, les locaux étaient habitables et la liste des réserves établies aussi il convient de prononcer la réception judiciaire à cette date avec les réserves qui figurent au protocole d’accord du 4 juin 2020 et sur la liste jointe à la lettre du 25 juin 2020.
2. Sur la responsabilité de la SARL Innovation toit et bois :
2.1 Moyens des parties :
M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] font valoir que la responsabilité de droit commun de la SARL ITB doit être retenue, que celle-ci avait une obligation de résultat et qu’elle doit réparer les vices, non conformités et désordres que l’expert judiciaire a confirmés.
La Sarl ITB indique qu’elle a toujours été prête à lever les réserves et qu’elle accepte les comptes établis par l’expert judiciaire avec paiement de la somme sollicitée par les époux [I].
2.2 Réponse du tribunal :
L’existence de réserves à la réception a pour conséquence de maintenir, postérieurement à la réception le régime applicable avant réception. La réparation des désordres, non façons et non conformités pourra donc intervenir sur le fondement de la responsabilité contractuelle reconnue par la Sarl Innovation Toit et Bois.
. Sur les préjudices :
3.1 Moyens des parties :
Les époux [I] sollicitent le paiement par la société ITB de la somme de 15 611,46 € au vu des comptes de l’expert judiciaire ainsi que la somme de 20 910 € arrêtée au 25 avril 2023 outre la somme de 615 € par mois à compter de cette date jusqu’au paiement des travaux de reprise et de parachèvement des ouvrages.
Ils précisent que la valeur locative de la maison achevée est de 2 050 € par mois, que leur préjudice de jouissance représente 30% de la surface de la maison avec un étage crée de 65 m² pour eux et de 55 m² pour l’agence immobilière et 122 ou 102 m² au rez-de-chaussée, soit 35% de 2 050 € = 697 € ramené à 615 € par mois du fait d’une prise en compte de l’étage pour 30%.
La SARL ITB accepte de verser la somme de 15 611,46 € mais s’oppose à toutes les autres prétentions des demandeurs et notamment au titre du préjudice de jouissance. Ils exposent que ce sont les époux [I] qui ont refusé la réception des travaux alors qu’ils étaient en état d’être reçus et ils ajoutent qu’ils pouvaient utiliser la partie surélevée.
3.2 Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a listé les désordres non façons et non conformités et a examiné les devis qui lui ont été soumis en rejetant certains qui ne correspondaient aux travaux de reprise ou qui étaient trop excessif.
Les parties s’accordent sur les calculs suivants effectués par M. [R] : le marché de travaux s’élevait à 91 497,76 € après acceptation par les maîtres de l’ouvrage de la plus-value relative à la couleur des volets. Les époux [I] ont réglé la somme de 83 348,46 € et restent donc devoir 7 779,06 € mais les travaux de finitions et de reprise s’élèvent à 23 392,52 € de sorte que la SARL ITB a perçu une somme supplémentaire de 15 611,46 €.
Conformément au montant de la demande formulée par M et Mme [I], la SARL Innovation Toiture Bois sera condamnée à leur payer la somme de 15 611,46 € pour les travaux de reprise et d’achèvement.
A propos du préjudice de jouissance, la SAS Immobilier a évalué la valeur locative de la maison achevée à 2050 € par mois, soit 13 € par m² et eu égard à la surface de l’étage qui représente 30%, la valeur locative de cette partie de l’habitation sera fixée à 615 € par mois.
Toutefois l’expert précise que la surélévation est habitable, qu’il ne reste que quelques menus travaux pour le rendre utilisable et que les réserves ne faisaient pas obstacle à l’habitabilité.
L’expertise n’empêchait pas de rendre l’étage habitable, sous réserve de maintenir en état les différentes malfaçons. De plus, la durée des travaux d’achèvement et de finition des autres corps de métiers qui n’étaient pas à la charge d’ITB (parquet flottant, peinture) devaient durer environ deux mois selon M. [R].
Aussi, eu égard d’une part, à la possibilité d’utiliser la surélévation qui était habitable malgré l’expertise et la procédure en cours, et d’autre part à la durée des travaux de finition qui n’incombaient pas, en tout état de cause, à la société ITB, le préjudice de jouissance sera évalué, à compter du 25 août 2020 (conformément à la demande soit le 25 juin + 2 mois de travaux de finition) et arrêté à la date de la présente décision, soit le 6 juin 2024 pour un montant de 400 € par mois ou 13,28 € par jour en moyenne soit la somme de 18 079,68 € (400 € x 45 mois + 13,28 € x 6 jours).
Il sera précisé que si les époux [I] ont refusé une réception sans réserve proposée par la société ITB, M. [K] de la société ITB leur a proposé, par courriel du 29 juin 2020 de faire venir une société d’expertise spécialisée en bâtiment pour contrôler et donner son avis sur la recevabilité de leurs demandes et établir le protocole amiable de fin de chantier. Le même jour M. [I] lui a demandé de revenir sur le chantier pour le terminer et a accepté l’intervention éventuelle d’un expert indépendant, ce à quoi M. [K] a répondu, toujours le 29 juin 2020, qu’il reviendrait lorsqu’un protocole serait établi par un expert, qu’il prenait contact avec les experts et reviendrai vers eux pour proposer un rendez-vous selon leurs disponibilités. M. [I] a refusé l’expertise non contradictoire proposée pour le 9 juillet 2020 et a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 15 juillet 2020. Ainsi l’entrepreneur a refusé de finir les travaux et de réparer les désordres, y compris ceux qu’il a lui-même listé dans le protocole d’accord, tout en souhaitant une réception sans réserve. Il peut alors être reproché aux époux [I] d’avoir engagé une procédure judiciaire malgré sa durée et eu égard la nécessité d’une expertise réalisée par un expert désigné par le tribunal et non pas par la société ITB.
. Sur les demandes accessoires :La SARL Innovation Toit et Bois, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [M] épouse [I] et de M. [Z] [I] les frais irrépétibles exposés et la SARL Innovation Toit et Bois sera condamnée à leur payer la somme globale de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de réception tacite ;
PRONONCE la réception judiciaire au 25 juin 2020 avec les réserves qui figurent au protocole d’accord du 4 juin 2020 ainsi celles qui figurent sur la liste jointe à la lettre des époux [I] du 25 juin 2020 ;
CONDAMNE la SARL Innovation Toit et Bois à payer à Mme [Y] [M] épouse [I] et M. [Z] [I] la somme de 15 611,46 € pour les travaux de reprise et d’achèvement ;
CONDAMNE la SARL Innovation Toit et Bois à payer à Mme [Y] [M] épouse [I] et M. [Z] [I] la somme de 18 079,68 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Innovation Toit et Bois à payer à Mme [Y] [M] épouse [I] et M. [Z] [I] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Innovation Toit et Bois aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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