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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 juin 2025, n° 25/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02912 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBSA
ORDONNANCE DU 11 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2025 à 12h11 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02912 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBSA présentée par Monsieur PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [E] [H]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 août 2024 et notifié le 19 août 2024 à 16h50 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 16h20 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Caroline RIGO , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: rien à dire.
in limine litis Me [R] [O] soulève nullité : arrêté portant délégation de signature n’est pas signé, il y a le nom mais pas de signature.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond,
Me [R] [O] plaide l’assignation à résidence de son client ; profil atypique, il est très intégré en vie sociale, il joue dans un club de foot à toulon, garanties de représentation suffisantes, le Centre de Formation se porte caution, aucun danger pour l’ordre public, stabilité évidente, insertion, facilement localisable. sur les perspectives d’éloignement, là encore, 1ère demande du 18 avril, renouvelée le 29 avril et depuis plus rien, diligences insuffisantes. aucune perspective d’éloignement, la préfecture n’est pas présente pour défendre la mesure, il pourrait régulariser sa situation au vue des documents présentés, exemplaire depuis son arrivée en france, assignation à résidence ou levée de la mesure simple car aucune perspective d’éloignement. il souhaiterait se matier avec sa compagne venant d’espagne, atteinte à sa vie privée et familiale,
La personne étrangère déclare : ce n’est pas moi la consommation de stupéfiants lors de l’interpellation je le jure. rien à dire c’est à vous la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
qu’en l’espèce, c’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête, alors qu’est joint à la requête un arrêté préfectoral du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à M [B], signataire de l’acte en cas d’empêchement de M [T] ; que la délégation jointe à la procédure est signée et vise précisément les saisines du magistrat du siège aux fins de prolongation de la détention ; que l’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de signature de la délégation de signature doit donc être écarté.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [E] [H] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 18 avril 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 29 avril, le 15 mai et le 5 juin 2025 ; qu’une réponse des autorités consulaires à brève échéance reste envisageable ;
que par ailleurs, Monsieur [E] [H] qui justifie faire partie d’un club de football à [Localité 6] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier ni de son identité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [H]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU VAR
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Caroline RIGO ;
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [E] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Juin 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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