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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP2
AFFAIRE : [W] [U] / [P] [X]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
Mme [P] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] et Monsieur [W] [U] ont vécu en couple d’avril 2021 à octobre 2021.
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, Monsieur [W] [U] a reconnu devoir à Madame [P] [X] la somme de 18.000€ avec échéance de remboursement au 1er mai 2022.
Deux tableaux ont été laissés au domicile de Madame [X] par Monsieur [U], selon Madame [X] comme garantie de remboursement, selon Monsieur [U] contre son gré.
Le 6 avril, à défaut de remboursement, Madame [X] adressait une mise en demeure à Monsieur [U] d’avoir à lui payer la somme de 18.000€.
Monsieur [U] a réglé la somme de 9.000€ en liquide à Madame [X] qui en a accusé réception par mail du 23 jun 2022.
Le solde de 9.000€ n’étant pas réglé, Madame [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse, lequel, par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 avril 2023 signifiée le 1er juin 2023, a donné à Madame [X] un titre exécutoire.
En vertu de cette ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2023, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Madame [X] a fait diligenter une saisie-vente sur les biens qu’elle détenait à son domicile.
La saisie des meubles a été pratiquée au domicile de Madame [X] par commissaire de justice par acte du 6 mai 2024, et dénoncée à Monsieur [U] le 10 mai 2024.
Une saisie-attribution a été pratiquée en parallèle sur les comptes de Monsieur [U], mais est restée infructueuse.
Monsieur [U] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2023 par déclaration au greffe du 3 février 2025.
Si cette affaire n’est pas audiencée à ce jour, le délai légal de l’opposition est d’un mois, sachant que la signification a été effectuée à domicile, toutefois, l’acte de commissaire de justice ne mentionne aucune date, même si Monsieur [U] a saisi un conciliateur suite à la délivrance de l’acte.
Par requête en date du 6 mars 2025, Monsieur [U] a saisi la présente juridiction en contestation de la saisie-vente.
Il faisait valoir en effet que Madame [X] ne pouvait être à la fois tiers détenteur et bénéficiaire de la saisie vente, et sollicitait ainsi l’annulation de l’acte de saisie-vente, outre une condamnation à 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la saisissante faisait plaider qu’aucun texte n’interdisait le cumul des qualités de tiers et de détenteur des biens saisis, à tel point qu’une saisie-attribution peut-être effectuée entre les mains du saisissant lui-même.
Madame [X] entend en outre démontrer sa qualité de détentrice de bonne foi des biens saisis, aussi demande t-elle le débouté pur et simple des prétentions de Monsieur [U] ainsi que sa condamnation à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-vente
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
Au regard de ces textes appliqués au cas d’espèce, aucune disposition n’interdit à Madame [X] de cumuler les qualités de tiers détenteur et de créancier saisissant, dès lors que les biens sont détenus de bonne foi.
En effet, il est constant qu’est parfaitement admise la saisie d’un justiciable entre ses propres mains, cette situation permettant le cumul sur la même personne des qualités de créancier saisissant, débiteur saisi, voire tiers saisi.
Dans le cas d’espèce, les biens saisis ont été laissés au domicile de Madame [X] par Monsieur [U] lors de leur séparation après leurs six mois de vie de couple.
La propriété de ces biens n’est pas contestée comme étant celle de Monsieur [U].
Monsieur [U] a signé une reconnaissance de dette lors de son départ pour la somme de 18.000€.
S’il affirme aujourd’hui avoir été contraint de signer ce document, il n’aporte aucune preuve de l’existence de cette contrainte, ni n’expose même les circonstances qui auraient pu permettre d’exercer sur lui une quelconque contrainte.
En revanche, Madame [X] produit des échanges de courriers électroniques des 25 novembre 2021 et 3 janvier 2022, dont le ton est certes peu amène, mais établit sans ambiguité que Monsieur [U] laisse les biens saisis au domicile de Madame [X] en garantie de la créance, créance qu’il n’a non seulement jamais contestée mais a en outre partiellement réglé.
En conséquence, la saisie-vente sera déclarée régulière, et Monsieur [U] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [U] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-vente du 12 octobre 2023, pratiquée et dénoncée le 10 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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