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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mars 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DPMDJ |
|---|
Texte intégral
27 Mars 2026
N° RG 26/00510 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCVH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [F] [E]
C/
S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [F] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à CERGY (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 décembre 2025 à la requête de la S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [W] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience, M. [F] [E] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières suite à l’escroquerie dont il a été victime, sa situation de surendettement et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il respecte scrupuleusement le plan conventionnel de redressement.
La S.C.I. DPMDJ n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
M. [F] [E] est autorisé à justifier en cours de délibéré de la transmission contradictoire de la note de synthèse et du dépôt de plainte produits à l’audience.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 juillet 2025 par la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du contrat de bail liant les parties le 16 février 2024 et ce à compter de l’assignation,
— dit que M. [F] [E] devra quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
— fixé la créance de la S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [J] à la somme de 11.648,28 euros au 29 avril 2024,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— condamné M. [F] [E] à payer à la S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [W] [N] la somme de 754,58 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2025 inclus,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— condamné M. [F] [E] à payer à la S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [J], à compter du 1er juin 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— rappelé que les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par la S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [W] [N] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de encourues à raison du retard cessent d’être dus et d’autre part, pendant le délai précité,
— condamné M. [F] [E] à payer à la S.C.I. DPMDJ représentée par son gérant M. [W] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [F] [E] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [F] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [F] [E] dispose de revenus mensuels moyens de 3.141,65 euros correspondant à son salaire, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 42 067 euros.
Il fait valoir qu’il a été déstabilisé par une arnaque aux sentiments et une emprise psychologique qui ont impacté ses ressources et l’ont empêché d’honorer son loyer. Au soutien de ses déclarations, il produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 18 août 2025 pour escroquerie entre le 2 juin 2022 et le 17 juin 2025.
Il a déposé un dossier de surendettement le 17 mars 2025 qui a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées par décision du 29 avril 2025 de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise. Le plan a été adopté définitivement le 27 septembre 2025 et a notamment fixé la dette locative à la somme de 11 648,28 euros, remboursable en 12 mensualités de 970,69 euros.
M. [F] [E] justifie avoir procédé aux virements suivants :
Le 02 avril 2025 : 1.060 €Le 02 mai 2025 : 1.057,29 €Le 02 juin 2025 : 1.157,29 €Le 02 juillet 2025 : 1.157,29 €Le 02 août 2025 : 1.657,29 €Le 02 septembre 2025 : 1.667,29 €Le 02 octobre 2025 : 1.667,29 €Le 02 novembre 2025 : 2.067,29 €Le 02 décembre 2025 : 2.067,29 €Le 02 janvier 2026 : 2.217,29 €Le 02 février 2026 : 2.444,98 €Le 02 mars 2026 : 3.135,51 €Le 08 mars 2026 : 1.100 €Le 15 mars 2026 : 1.250 €Le 21 mars 2026 : 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileLe 15 mars 2026 : 318,57 € au titre des frais de commissaire de justice.
Selon l’avis d’échéance de mars 2026, l’arriéré locatif est de 4.070,60 euros au 25 février 2026 et l’échéance du 01/03/2026 au 31/03/2026 s’élève à 1.064,91 euros, soit un montant net à payer de 5.135,51 euros. Au regard des versements intervenus en mars 2026 pour un montant total de 5.485,51 euros, l’arriéré locatif a été apuré dans son intégralité et l’indemnité d’occupation courante est réglée.
M. [F] [E] a également effectué des démarches de relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 29 avril 2025 et un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 16 janvier 2026. Il a aussi déposé sa candidature sur des logements du parc privé via internet dès le 23 février 2026. Il déclare enfin avoir sollicité ACTION LOGEMENT et s’être vu opposer deux refus mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Le bailleur est une société civile immobilière et s’il ne peut lui être imposé un maintien dans les lieux sans limite de temps, il convient de souligner les sérieux efforts de M. [F] [E] tant sur le plan des paiements, que des démarches notamment de relogement, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [F] [E], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 mars 2027, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [F] [E].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [F] [E] un délai de douze mois, soit jusqu’au 27 mars 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 27 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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