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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIJZ
du rôle général
S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ACACIAS
et autres
GROSSES le
, la SCP PORTEJOIE
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP BOISSIER
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
, la SCP PORTEJOIE
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP BOISSIER
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SELARL LX [Localité 1]-[W]
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [W]-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de [W]-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de [W]-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 2] sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [D], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de [W]-FERRAND
[Localité 6], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de [W]-FERRAND
S.A.R.L. [Y] [O] PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), prise en sa qualité de Bureau d’Etude Paysager pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT, avocats au barreau de [W]-FERRAND
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur Dommage-ouvrage, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au Barreau de LYON substitué par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de [W]-FERRAND
Société MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AND CO ARCHITECTES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ISOBASE et de la société AREBA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de [W]-FERRAND
GROUPAMA RHONE ALPES [Z], prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de [W]-FERRAND
S.A.R.L. C.A.V., prise en la personne de son gérant M. [J] [M], prise en sa qualité d’assureur de sous-traitant de la SAS [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 15]
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de [W]-FERRAND
S.A.S. AREBA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, prise en la personne de son gérant M. [C] [H], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BATECA EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. GEOVAL, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENEXCO, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HAEC, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de [W]-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 12], désignée en cette qualité par jugement du 26/07/2023 du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, pris en la personne de son représentant légal,
(courrier du 13/10/2025)
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL C.A.V., pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de [W]-FERRAND
S.A. [Z] HABITAT, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 25]
[Localité 3]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de [W]-FERRAND
Madame [F] [G] épouse [E]
[Adresse 26]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de [W]-FERRAND
Monsieur [B] [E]
[Adresse 26]
[Localité 5]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de [W]-FERRAND
S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de [W]-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon permis de construire accordé le 07 août 2019, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a entrepris une opération immobilière dénommée « [Adresse 28] » consistant en la construction de 29 logements situés [Adresse 29] à [Localité 23], sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1].
Le 15 novembre 2021, le bureau d’études DEKRA a émis des avis défavorables à la société [Localité 12], société chargée du lot de gros œuvre.
Le chantier a été suspendu le 25 avril 2022 en raison de l’existence de désordres constatés au niveau du gros-œuvre.
Un diagnostic structurel a été établi par un bureau d’études le 13 juillet 2022.
Par courrier avec accusé de réception du 05 août 2022, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a mis en demeure la société [Localité 12] de proposer une méthodologie et un planning de reprise des non-conformités identifiées avant le 16 juillet 2022, mise en demeure qu’elle a réitérée le 11 août 2022, sans résultat.
Par courrier du 16 septembre 2022, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a fait part de la résiliation du marché à la société [Localité 12].
Elle s’est rapprochée de l’assureur dommage-ouvrage, la société L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, qui a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi plusieurs rapports les 17 novembre 2022, 30 octobre 2023 et 25 janvier 2024.
La S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a indiqué qu’un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre était en cours de signature et que les devis avaient été demandés.
En raison de l’importance des travaux projetés, elle a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes des 26 septembre, 02, 10 et 11 octobre 2024, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a fait assigner en référé M. [B] [E], Mme [F] [G] épouse [E], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] située [Adresse 30] à [Localité 23] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [D], la mairie de [Localité 4] représentée par son maire en exercice, [Localité 6], la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.S. AREBA prise en la personne de Mme [T] [A], la S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, la S.A.R.L. [Y] [O] PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), la S.A.R.L. BATECA EXPERTISE prise en la personne de son gérant M. [U] [L], la S.E.L.A.R.L. GEOVAL et la S.A.R.L. ENEXCO afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés a fait droit à la demande et commis pour y procéder M. [R] [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024 adressé à la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z], la société L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE a émis auprès de cette dernière des réserves sur la mobilisation de ses garanties, lui indiquant ne plus être sûre de la solution de réparation la plus adéquate entre une réparation de l’ouvrage et une pure démolition/reconstruction.
Dans ces conditions, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a considéré qu’il était de son intérêt d’assigner les principaux intervenants concernés par le sinistre et leurs assureurs, et de solliciter une extension de mission afin qu’il donne préalablement son avis sur la solution préconisée par le [Localité 24] mandaté par l’assureur dommage-ouvrage.
Par actes séparés en date des 27, 28 janvier 2025 et 04, 20 février 2025, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a assigné la Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AND CO ARCHITECTES, GROUPAMA RHONE ALPES [Z], prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 12], la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS ISOBASE, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [P] [N], liquidateur de la SAS [Localité 12], la S.A.R.L. CAV, prise en sa qualité d’assureur de sous-traitant de la SAS [Localité 12] et la S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CAV, en référé aux fins d’obtenir la jonction de la présente procédure avec la procédure de référé préventif enrôlée sous le numéro 24/00893 et, préalablement avant tout référé préventif, la désignation d’un expert judiciaire, avant constat nécessaire à démolition et/ou la poursuite des travaux.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, l’ensemble des demandes formulées par la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a notamment été rejeté aux motifs que les parties appelées dans le cadre du référé préventif n’ont pas été appelées dans la cause, alors que l’expertise sollicitée doit s’effectuer au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées par le litige.
Par actes séparés en date des 10, 13, 14, 15, 16 et 17 octobre 2025, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ACACIAS située [Adresse 30] à Chamalières (63400) pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [D], la mairie de [Etablissement 1] représentée par son maire en exercice, CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, représentée par son président en exercice, la S.A.R.L. [Y] [O] PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), représentée par son président en exercice, prise en sa qualité de Bureau d’Etude Paysager, L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AND CO ARCHITECTES, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ISOBASE et de la société AREBA, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, GROUPAMA RHONE ALPES [Z], prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 12], la S.A.R.L. C.A.V., prise en la personne de son gérant M. [J] [M], prise en sa qualité d’assureur de sous-traitant de la SAS [Localité 12], la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.S. AREBA, la S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, prise en la personne de son gérant M. [C] [H], la S.A.R.L. BATECA EXPERTISE, prise en la personne de son gérant M. [U] [L], la S.E.L.A.R.L. GEOVAL, la S.A.R.L. ENEXCO, la S.A.S. HAEC, la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 12], désignée en cette qualité par jugement du 26 juillet 2023 du tribunal de commerce de Saint-Etienne (courrier du 13 octobre 2025), la S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL C.A.V., la S.A. [Z] HABITAT, Mme [F] [G] épouse [E], M. [B] [E] et la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES en référé aux fins de voir joindre la présente procédure avec la procédure de référé préventif enrôlée sous le numéro 24/00893, et préalablement avant tout référé préventif, désigner le même expert, M. [V], ou tout autre expert, avec mission préalable, avant constat nécessaire à démolition et/ou la poursuite des travaux, définie dans ses écritures.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 novembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties à celle du 20 janvier 2026, puis à celle du 17 mars 2026.
Par des conclusions en défense, la MAIRIE DE [Localité 4] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, [W] [Z] [Localité 25] a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet de la demande de jonction. A titre subsidiaire, elle a formulé ses plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité, le mérite et le bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée. En tout état de cause, elle demande que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la demanderesse.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. [Y] [O] PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), représentée par son président en exercice, prise en sa qualité de bureau d’étude paysager, a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicité.
Par des conclusions en défense, L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, a sollicité de voir :
1- Sur la demande de jonction :juger que la société [X] RHONE ALPES [Z] a successivement saisi le juge des référés de demandes distinctes,juger qu’il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction de ces deux instances,rejeter la demande de jonction formée par la société [X] RHONE ALPES [Z] ;2- Sur la demande d’instruction :A titre principalse déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand ;rejeter la demande d’instruction formée par la société [X] RHONE ALPES [Z] ;Subsidiairement, juger que la société [X] RHONE ALPES ne justifie d’aucun intérêt légitime ;rejeter la demande d’expertise formée par la société [X] RHONE ALPES [Z] en ce qu’elle est formée à l’encontre de L’AUXILIAIRE ;En toute hypothèse, si par impossible, le juge des référés s’estimait compétent et retenait la demande d’expertise, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie :juger que la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,rejeter la demande de mise hors de cause formée par la compagnie GROUPAMA prise ès qualités d’assureur de la société [Localité 12],désigner tel expert qui plaira au juge des référés,donner une mission complémentaire à l’expert telle que définie dans ses écritures,juger que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la société [X] RHONE ALPES [Z], demanderesse à la mesure d’instruction,condamner la société [X] RHONE ALPES [Z] à payer à L’AUXILIAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Barbara GUTTON, avocat associé de LX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,rejeter toute autre demande.Pour conclure au rejet de la demande de jonction, elle rappelle que la demande de référé préventif tend à faire constater l’état de l’existant avant démarrage des travaux et qu’elle est formée à l’égard des tiers afin de préserver la société [X] des éventuelles actions de ces mêmes tiers, tandis que la demande de référé formée par la société [X] répond, pour sa part, à un autre objectif à savoir l’obtention d’éléments de preuve dans la perspective d’un procès au fond à l’encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs. Dès lors, elle considère que le lien de connexité exigé par l’article 367 du code de procédure civile n’est pas établi. S’agissant de la demande d’expertise, la défenderesse soutient que le juge des référés est incompétent au profit du juge de mise en état qui a été saisi par la société HAEC selon exploit du 21 octobre 2023. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’expertise en raison de l’acquisition de la prescription de l’action de la société [X] soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. En toute hypothèse, elle demande que l’expert ait pour tâche d’identifier avec la précision escomptée le rôle de chacun lors de la conduite du chantier litigieux et de désigner son éventuelle part causale dans la survenance des « difficultés techniques et malfaçons » qui affectent l’ouvrage. S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par GROUPAMA, elle s’y oppose en faisant valoir que l’absence de réception n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la police d’assurance et que les conditions d’application des garanties excèdent la compétence du juge des référés.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, ont sollicité de voir :
rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle initiée sous le 24/00893, rejeter la demande d’extension de mission,condamner la société [X] à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens. Les deux sociétés s’opposent d’une part à la demande de jonction au motif que les missions d’expertise préventive et celles sollicitées dans le présent exploit introductif n’ont pas de lien direct et relève de deux missions expertales n’ayant pas le même objectif. En outre, elles concluent au rejet de la demande principale en ce qu’elle relève d’une mission totalement distincte d’un constat préventif.
Par des conclusions en défense, GROUPAMA RHONE ALPES [Z], prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 12], a sollicité de voir :
déclarer irrecevable la demande formulée devant le juge des référés, à titre subsidiaire,rejeter les demandes de jonction des instances et d’extension de mission,ordonner en tout état de cause la mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES [Z], condamner la SAS [X] RHONE ALPES [Z], à défaut toute partie succombant, à porter et payer à GROUPAMA RHONE ALPES [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.La défenderesse soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande d’expertise compte tenu de la procédure pendante devant le juge du fond. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de jonction considérant que les deux mesures n’ont pas le même objectif. S’agissant de la demande d’extension sollicitée, elle souligne que la demanderesse ne justifie pas avoir sollicité l’avis de l’expert judiciaire contrairement aux dispositions de l’article 279 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. HAEC a demandé au juge des référés de rejeter l’intégralité des demandes de la société [X] comme irrecevables à son encontre et de condamner [X] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise compte tenu de la procédure qu’elle a engagée au fond à l’encontre de la société [X].
Par des conclusions en défense, la S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. C.A.V., a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie. En outre, elle a sollicité de voir statuer ce que de droit quant à la demande de jonction.
Par des conclusions en défense, la S.A. [Z] HABITAT, a formulé les protestations et réserves et a sollicité un complément de la mission impartie à l’expert. En outre, elle demande au juge des référés de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société [X] RHONE ALPES [Z], ayant accordé sa garantie pour ce chantier en raison du risque d’effondrement, et à défaut, à la charge de la société [X] RHONE ALPES [Z].
Par des conclusions en défense, Mme [F] [G] épouse [E] et M. [B] [E] ont sollicité de voir :
débouter la société [X] de ses demandes mal dirigées et irrecevable, telles que reprises dans son assignation,si par impossible, la demande d’expertise était de nouveau examinée, alors les époux [E] rappellent, ci-après, leur position exprimée dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 avril 2025, constater que les époux [E] formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise présentée par la société [X] RHONE ALPES [Z],compléter la mission sollicitée par [X] RHONE ALPES [Z] par les chefs décrits dans leurs écritures, ordonner à la société [X] RHONE ALPES [Z] de communiquer le constat d’huissier ou le rapport d’expertise effectué avant tout travaux s’agissant de l’assiette du projet et des propriétés riveraines,réserver les entiers dépens.Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES a sollicité sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle a formulé les protestations et réserves sur le bien-fondé et le mérite de la demande d’expertise et sollicité de voir réserver les dépens et dire que la société demanderesse fera l’avance des frais d’expertise judiciaire.
Au dernier état de ses prétentions, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a sollicité de voir
recevoir la société [X] en sa demande,l’y déclarer recevable et bien fondée,joindre, si nécessaire, la présente procédure avec la procédure de référé préventif enrôlée sous le numéro 24/00893, et préalablement avant tout référé préventif :désigner le même expert, M. [V], ou tout autre expert, avec mission préalable, avant constat nécessaire à démolition et/ou la poursuite des travaux, de :convoquer les parties sur place et, dans le respect du contradictoire :se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet immobilier envisagé initialement par la société [X], des pièces afférentes et des préconisations de démolition reconstruction du BETMI ;se rendre sur place, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tous sachants,recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister, en cas de nécessité, de toute personne de son choix;se prononcer sur l’étendue de la mission de chaque intervenant et leur lien avec les désordres constatés,dire si les travaux sont affectés de désordres, vices, malfaçons ou non-façons de toute nature ceci au niveau de l’enrobé, dans l’affirmative :en dresser la liste,les décrire,dire :s’ils affectent la solidité de l’ouvrage,s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d‘équipements, le rendant impropre à sa destination,s’ils affectent dans la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos et de couvert, décrire les moyens d’y remédier et leur cout, donner à la juridiction tout élément technique lui permettant d’apprécier les responsabilités,d’une manière générale, évaluer le montant des préjudices de toute nature du maitre d’ouvrage, des acquéreurs, des propriétaires, et de toute personne qui pourrait faire valoir des préjudices y compris en ce qui concerne les troubles de jouissance,dire que l’expert devra diffuser un pré rapport afin de recueillir les dires et observations des parties et d’y répondre avant de déposer un rapport définitif,en cas d’urgence, déposer un pré rapport précisant la nature et l’importance des désordres, la nature et le cout des travaux propres à y remédier ou à éviter toute aggravation et les éléments techniques ou de fait de nature à permettre de définir les responsabilités, d’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maitrise d’œuvre ;dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maitre d’ouvrage sera amené à définir pour remédier au danger, décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le cout, si possible à l’aide de devis présentés par les parties (éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre) ainsi que leur durée normalement prévisible ;fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que celle-ci devra être consignée par l’assureur Dommage-Ouvrage ;fixer une date prévisionnelle de dépôt du rapport d’expertise définitif,dire qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat charge du contrôle des expertises, laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens, par elles, exposés, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défenderesses s’y opposant. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété ACACIAS sise [Adresse 31], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [D], la société MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AND CO ARCHITECTES, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ISOBASE et de la société AREBA, la S.A.R.L. C.A.V., prise en la personne de son gérant M. [J] [M], prise en sa qualité d’assureur de sous-traitant de la SAS [Localité 12], la S.A.S. AREBA, la S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, prise en la personne de son gérant M. [C] [H], la S.A.R.L. BATECA EXPERTISE, prise en la personne de son gérant M. [U] [L], la S.E.L.A.R.L. GEOVAL, la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 12], désignée en cette qualité par jugement du 26 juillet 2023 du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et la S.A.R.L. ENEXCO, tous régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Dans un courrier en date du 13 octobre 2025 reçu au greffe le 24 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES a indiqué qu’elle ne pourrait ni être présente ni représentée lors de cette procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond (Cass. 2ème civ., 16 janvier 2025, n° 22-19.719).
En l’espèce, la S.A.S. HAEC a assigné la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] devant le tribunal judiciaire selon exploit du 21 décembre 2023 afin d’obtenir la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé entre elles le 27 novembre 2020, ainsi que la réparation de ses préjudices.
Dans le cadre de cette procédure au fond, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] a appelé en cause la société L’AUXILIAIRE, GROUPAMA RHONE ALPES [Z] et la société AXA FRANCE IARD.
La juridiction des référés est saisie par la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] d’une demande d’expertise postérieure à la désignation du juge de la mise en état.
Toutefois, cette demande a pour but de définir les éventuelles responsabilités et solutions de reprise des désordres. Elle s’inscrit dans le cadre d’un procès global à l’encontre de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs.
Il en résulte que l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
Par conséquent, il convient de se déclarer compétent.
2/ Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, la mesure de référé préventif ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2025 a notamment pour but de faire constater l’état de l’existant avant démarrage des travaux. Elle est ainsi formée à l’égard des tiers, afin de préserver la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] des éventuelles actions de ces mêmes tiers.
En revanche, la demande d’expertise présentée dans le cadre de cette procédure répond à un autre objectif à savoir, celui d’obtenir des éléments de preuve dans la perspective d’un procès au fond à l’encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs.
Il s’ensuit que les deux missions expertales n’ont pas le même objectif et que les deux litiges ne présentent pas de lien suffisant pour qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
3/ Sur la demande d’expertise
Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 12 du code de procédure civile disposent que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles entendent limiter le débat ».
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il apparait au regard des chefs de mission sollicités dans les écritures de la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] que sa demande ne consiste pas en une extension de la mission de référé-préventif précédemment ordonnée, mais en une véritable mission d’expertise qu’il convient d’apprécier en tant que telle.
Dès lors, la demanderesse n’était pas tenue de solliciter l’avis de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 279 du code de procédure civile qui ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
A l’appui de sa demande d’expertise, la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] produit notamment :
une mise en demeure d'[X] à [Localité 12] et avis BC DEKRA des 15 et 16 novembre 2021 (pièce n°12)une mise en demeure d'[X] à [Localité 12] du 05 août 2022 avec diagnostic structurel ICS du 27 juillet 2022 (pièce n°13)un rapport préliminaire du cabinet ALEXYA en date du 15 novembre 2022 (pièce n°16)un rapport intermédiaire n°2 du cabinet ALEXYA en date du 30 octobre 2023 (pièce n°19)un rapport intermédiaire n°3 du cabinet ALEXYA en date du 25 janvier 2024 (pièce n°21). Ces éléments permettent de mettre en évidence l’existence de désordres structurels portant atteinte à la solidité des ouvrages. Dans le rapport intermédiaire n°2 du cabinet ALEXYA en date du 30 octobre 2023, l’expert amiable conclut en ces termes :
« Les désordres sont consécutifs à la fois :
Des défauts d’exécution des ouvrages de gros-œuvre et non-respect des plans d’exécution.Des insuffisances dans le suivi et contrôle des travaux réalisés par l’entreprise de gros-œuvre malgré les alertes du contrôleur technique. Nous rappelons que [Localité 24] a réalisé des visites avec uniquement des carottages comme investigations destructives. Des insuffisances dans le dimensionnement de certains ouvrages (dalle du sous-sol niveau -2, voile de la rampe partie haute plan n°12) »
S’agissant des solutions réparatoires à envisager, l’expert indique :
« Nous avons interrogé [Localité 24] sur les solutions de réparation envisagées. La réponse se retrouve en fin de conclusion :
Les désordres (majeurs) se retrouvent répartis sur l’ensemble du bâtiment Au vu des différents désordres relevés, il est donc impossible d’envisager des solutions de réparations pérennes Seule une démolition et une reconstruction des bâtiments peuvent être envisagées. »
Par ailleurs, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, qui avait dans un premier temps accepté de mobiliser sa garantie, a finalement changé de position et émis des réserves quant à la mobilisation de ses garanties.
Dans le cadre de ses dernières conclusions en défense, l’assureur conclut au rejet de la demande d’expertise en soutenant que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec en raison de l’acquisition de la prescription biennale régie par l’article L.114-1 du code des assurances.
Il convient de rappeler à cet égard que les questions soulevées par les parties s’agissant de la prescription et de manière plus générale, de toute contestation relative à la mobilisation de la garantie de l’assureur, nécessitent d’apprécier des éléments de fond du litige, appréciation à laquelle le juge des référés ne peut se livrer. Il s’ensuit que les moyens tirés de la prescription et de l’absence de motif légitime doivent être écartés.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de ceux en lien avec le référé-préventif.
Enfin, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
4/ Sur la demande de mise hors de cause de [W] [Localité 26]
Pour solliciter à titre principal sa mise hors de cause, [W] [Z] [Localité 25] rappelle qu’elle est compétente en matière de gestion des voiries et que le présent contentieux concerne des désordres, malfaçons et défauts de conformité propres à la construction qui ne sauraient la concerner.
À ce titre, si elle est justement compétente concernant les règles d’urbanisme, il est utile qu’elle soit présente au litige afin de donner son avis sur les travaux de reprise qui seront envisagés et les solutions réparatoires qui seront retenues par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation, qui ne préjuge en rien de la solution qui sera prononcée au fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
5/ Sur la demande de mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES [Z]
La société GROUPAMA RHONE ALPES [Z] sollicite en tout état de cause sa mise hors de cause au motif que les défauts litigieux ne peuvent relever de sa garantie décennale en l’absence de réception.
La société L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’absence de réception n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la police d’assurance et que les conditions d’application des garanties excèdent la compétence du juge des référés.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des parties intéressées par le litige et de leurs assureurs.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
En considération de ces éléments, la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES [Z] est prématurée à ce stade.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
6/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES soutient qu’elle ne peut être tenue des défauts d’exécution survenus en cours de chantier et qu’une action au fond est nécessairement vouée à l’échec au regard des missions qui lui ont été confiées.
En l’espèce, il apparait que la défenderesse s’est notamment vue confier le contrôle de conformité de l’ouvrage en cours d’exécution avec les autorisations administratives.
En considération de l’ensemble des motifs ci-avant exposés, sa demande de mise hors de cause est prématurée au regard de son intervention.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
7/ Sur la demande de communication du rapport d’expertise dans le cadre du référé-préventif
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, il apparait que Mme [F] [G] épouse [E] et M. [B] [E] sont parties à l’instance de référé-préventif. Ils seront ainsi nécessairement destinataires du rapport dressé par l’expert désigné dans le cadre de cette autre procédure.
Dès lors qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle communication, il convient de débouter Mme [F] [G] épouse [E] et M. [B] [E] de leur demande.
8/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent ;
REJETTE la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure de référé préventif enrôlée sous le numéro 24/00893 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 1] -
Demeurant [Adresse 32]
[Localité 27]
Avec mission, avant constat nécessaire à démolition et/ou la poursuite des travaux, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 29] à [Localité 23], sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, prendre connaissance du projet immobilier envisagé initialement par la société [X], des pièces afférentes et des préconisations de démolition reconstruction de [Localité 24] ; entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Préciser la date de commencement du chantier et la date de commencement des travaux de la société [Localité 12] et de la société CAV ou donner au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer cette date ;
5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
6°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
7°) Dire si les travaux sont affectés de désordres, vices, malfaçons ou non-façons de toute nature ceci au niveau de l’enrobé ;
8°) Dans l’affirmative :
en dresser la liste,les décrire,dire :s’ils affectent la solidité de l’ouvrage,s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d‘équipements, le rendant impropre à sa destination,s’ils affectent dans la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos et de couvert, décrire les moyens d’y remédier et leur cout, 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) En cas d’urgence et de péril imminent, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de naute à éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maitrise d’œuvre ;
11°) Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maitre d’ouvrage sera amené à définir pour remédier au danger, décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût si possible, à l’aide de devis présentés par les parties (éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre) ainsi que leur durée normalement prévisible ;
12°) S’agissant de la propriété des époux [E] :
Relever les désordres affectant leur bien et le cas échéant, dire s’ils sont en lien avec l’opération de construction des bâtiments voués à être démolis, Dans l’affirmative, déterminer les modalités réparatoires et le coût des réparations,Décrire les incidences des travaux de démolition sur leur bien au regard du procédé technique qui sera présenté en cours d’expertise, Décrire toute prescription technique de nature à éviter la survenance de désordres liés aux modalités de démolition présentées pas le constructeur, le cas échéant avec prescription de modification des modalités envisages par le constructeur ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis par les différentes parties, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de mise hors de cause de [Localité 6],
REJETTE la demande de mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES [Z],
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES,
DÉBOUTE Mme [F] [G] épouse [E] et M. [B] [E] de leur demande d’injonction de communication de pièce,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [X] RHONE ALPES [Z], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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