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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | es qualité demandataire, S.A.S. SOIXANTE-CINQ |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 23/00484 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EEOU
NAC : 64A
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X] [C]
27 avenue Aristide Briand
65000 TARBES
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. MJPA, représentée par Me Philippine ABADIE
es qualité demandataire liquidateur de la SAS SOIXANTE-CINQ
RCS TARBES N° 824 914 857
29 avenue Aristide BRIAND
65000 TARBES
représentée par la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
S.A.S. SOIXANTE-CINQ
RCS de TARBES n°824 914 857
29 avenue Aristide Briand
65000 TARBES
représentée par la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Janvier 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité de Juge du tribunal judiciaire, siégeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice-Présidente, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 01 AVRIL 2026 le jugement, rédigé par L.PICHENOT, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [C] est propriétaire depuis le 4 mai 1990 d’une maison d’habitation située au 27 avenue Aristide BRIAND à TARBES (65).
La SCI M. A.M. O créée le 10 janvier 2017 a acquis le 27 février 2017 un ensemble immobilier situé au 29 avenue Aristide BRIAND à TARBES (65) dans lequel la SAS SOIXANTE-CINQ créée le 16 janvier 2017 par les mêmes personnes exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à compter du mois d’octobre 2017.
Se plaignant des nuisances sonores de cet établissement, [D] [C] obtenait du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 3 décembre 2019 modifiée le 13 janvier 2022 et confiée à [N] [K] en remplacement de [F] [V] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Le 30 juin 2020, [D] [C] obtient du juge en charge du contrôle des expertises, une étude d’impact confiée à la société AE CONSULTING.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, [D] [C] a fait assigner la SAS SOIXANTE-CINQ, au visa des articles L. 571-16 et R. 571-25 du Code de l’environnement aux fins d’obtenir du Tribunal qu’il soit ordonné la fermeture de l’établissement exploitée par la SAS SOIXANTE-CINQ tous les jours de la semaine de 20h à 7 h, l’interdiction d’exploiter une activité musicale quel que soit le jour de la semaine ou le moment de la journée ou de la nuit. Il demande aussi sa condamnation à lui verser une astreinte de 10.000 € à chaque infraction à la fermeture et à l’interdiction. Il sollicite qu’il soit fixé au passif de la liquidation de la SAS SOIXANTE-CINQ la somme de 72.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’il subit depuis près de sept ans ainsi que 300.000 € au titre du préjudice financier subi en raison de la dépréciation de sa maison. Il demande que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du jugement, outre capitalisation passé le délai d’un an. Il demande enfin que soit inscrit au passif de la société les dépens comprenant les frais d’expertise et le procès-verbal de constat du 20 septembre 2019 ainsi que 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2025, le Tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suivant rapport du médiateur du 8 septembre 2025, le Tribunal a été informé qu’il a été mis un terme au processus de médiation le 3 septembre 2025, l’une des parties ne souhaitant pas poursuivre.
Par jugement du 1er septembre 2025, la SAS SOIXANTE-CINQ a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, [D] [C] a fait assigner la SELARL MJPA en sa qualité de mandataire judiciaire, cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/01910.
Par jugement du 6 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/01910 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00484, a révoqué l’ordonnance de clôture et reporté la clôture au jour de l’audience du 6 janvier 2026.
Suivant conclusions notifiées par le biais du RPVA le 19 décembre 2025, [D] [C] demande au Tribunal, au visa des articles 1253 du Code civil, L. 571-16 et R. 571-25 du Code de l’environnement d’ordonner la fermeture de l’établissement exploitée par la SAS SOIXANTE-CINQ tous les jours de la semaine de 20h à 7 h, l’interdiction d’exploiter une activité musicale quel que soit le jour de la semaine ou le moment de la journée ou de la nuit. Il demande aussi sa condamnation à lui verser une astreinte de 10.000 € à chaque infraction à la fermeture et à l’interdiction. Il sollicite qu’il soit fixé au passif de la liquidation de la SAS SOIXANTE-CINQ la somme de 84.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’il subit depuis près de sept ans ainsi que 300.000 € au titre du préjudice financier subi en raison de la dépréciation de sa maison. Il demande que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du jugement, outre capitalisation passé le délai d’un an. Il demande enfin que soit inscrit au passif de la société les dépens comprenant les frais d’expertise et le procès-verbal de constat du 20 septembre 2019 ainsi que 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que les soirées musicales hebdomadaires organisées par la SAS SOIXANTE-CINQ génèrent des nuisances sonores anormales qui proviennent à la fois de la musique mais aussi du public fréquentant l’établissement et jusqu’à des heures tardives pouvant aller jusqu’à 2h dans la nuit. Il s’appuie sur un rapport établi par le service d’hygiène et de santé en mai 2019 qui révélait que les niveaux de bruit mesurés étaient supérieurs aux limites réglementaires de jour comme de nuit, mais également sur constat fait par maître [L] au sein de son domicile dans un procès-verbal du 20 septembre 2019, et il reprend les conclusions de l’expert judiciaire qui a aussi constaté ces nuisances anormales.
Il ajoute que la SAS SOIXANTE-CINQ exploitait sans les autorisations réglementaires et ne respectait la réglementation.
Pour répondre aux moyens de défense, il conteste qu’une activité précédente existait dans le quartier résidentiel permettant d’exonérer la société défenderesse en expliquant que l’établissement précédemment exploité sous l’enseigne LE DAUPHIN était un bar qui fermait à 21h, sans aucune activité musicale, et que l’établissement « SEDA-NO COMMENT » qui se situait à une centaine de mètres de son habitation était exploité en sous-sol, sans qu’il soit par ailleurs démontré que l’activité préexistait à l’achat de sa propriété.
Il considère que face à l’inertie de la SAS SOIXANTE-CINQ pour proposer des solutions de travaux pendant les trois années d’opérations d’expertise, la seule possibilité pour faire cesser les troubles réside dans une interdiction d’exploiter entre 21h et 7h et une interdiction d’organiser des activités musicales quelque soit l’heure et les jours.
Il s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire pour justifier ses demandes au titre du préjudice de jouissance ainsi que de la perte de valeur de sa maison. Il indique avoir déclaré sa créance dans la liquidation de la SAS SOIXANTE-CINQ.
Il conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la société défenderesse à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’elle considère comme non fondée.
Suivant conclusions notifiées par le biais du RPVA le 17 décembre 2025, la SAS SOIXANTE-CINQ représentée par la SELARL MJPA en sa qualité de mandataire liquidateur conclut au débouté des demandes de [D] [C] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que plusieurs établissements (le SEDA-NOCOMENT, le 65 et la Baie des Îles) à 150 et 200 mètres du domicile de [D] [C] mais aussi le bar LE DAUPHIN exploitaient déjà et avant 2017 des activités musicales ou de discothèque, ce qui constitue une cause d’exonération.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, [D] [C] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du trouble allégué s’appuyant sur les conclusions du rapport de l’expert qui indique que les soirées musicales du jeudi et vendredi soir ne sont pas source de nuisances sonores, l’expert ne retenant que le seul bruit généré par un système d’extraction d’air qui a été changé le 19 mai 2023. S’agissant du bruit généré par le comportement des clients en terrasse ou aux abords de l’établissement, l’activité précédente du bar LE DAUPHIN avec des soirées jusqu’à 3 h du matin préexistait, tout comme les discothèques (le SEDA-NOCOMENT, le 65 et la Baie des Îles) à 150 et 200 mètres du domicile de [D] [C].
Elle ajoute que [D] [C] l’a empêchée de faire réaliser l’étude d’impact et de régulariser sa situation administrative qui devait être faite avant les travaux que la société avait fait chiffrer pour la réalisation d’une terrasse fermée.
Elle conteste l’évaluation produite par [D] [C] pour justifier la valeur de sa maison à 825.000 € dans la mesure où il l’avait achetée en 1990 au prix de 190.561, 27 €.
Elle justifie sa demande reconventionnelle par le comportement déloyal de [D] [C] qui n’a eu de cesse de mettre en difficulté la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et les avocats des parties ont été informés que la décision était mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande principale en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage :
D’abord jurisprudentiel, le régime de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage fondé sur le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage », a été inséré dans le code civil avec la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 à l’article 1253.
Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s’inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu’il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
La seule constatation d’un trouble anormal causé à un voisin suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances. Cette responsabilité repose sur la seule preuve du dommage anormal subi. Dès lors, la responsabilité de l’auteur du dommage peut être engagée sans avoir à prouver une faute de sa part.
En l’espèce, il n’y a pas de discussion entre les parties sur le rapport de voisinage entre [D] [C] et le bar-restaurant exploité par la SAS SOIXANTE-CINQ.
En effet, la propriété du requérant est proche de l’établissement, seule la rue Saint-Saëns séparant les deux limites de propriété. Il ressort des différents plans, descriptions et photographies des lieux figurant aux pièces des parties que la terrasse, la piscine et le jardin de [D] [C] font face à l’établissement exploité par la SAS SOIXANTE-CINQ, seul un mur de clôture et la rue les séparant.
Dans son rapport du 23 janvier 2023, [N] [K], expert judiciaire a conclu que :
l’établissement bar-restaurant exploité par la SAS SOIXANTE-CINQ est ouvert les lundi, mardi et mercredi de 8h00 à l6h00 et les jeudi et vendredi de 8h00 à 16h00 et de 18h00 à 2h00. Les concerts sont programmés tous les jeudi et vendredi de 20h00 à 22h00, soit 8 à 10 concerts par mois,les nuisances sonores alléguées par Monsieur [D] [C] existent,les émergences sonores de cet établissement ne sont pas conformes aux valeurs prescrites par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique,l’émergence sonore nocturne de l’activité du bar est égale à 11 dB(A) et excède la valeur réglementaire de 4 dB(A).L’expert a indiqué que les causes des nuisances sonores sont :le bruit continu de l’extracteur d’air adossé au local technique de l’établissement situé rue Saint Saëns : bruit constant et de tonalité grave, dont l’émergence sonore est égale à 7,5 dB(A),les bruits de comportement de la clientèle en terrasse (coté rue Saint Saëns) : conversation dont certaines sont compréhensibles, rires : bruits d’intensité fluctuante et non prévisible,et ponctuellement (une fois par soirée) le bruit des verres déversés dans le conteneur.
L’expert a relevé que le bruit de la musique amplifié ne participe pas aux nuisances: « en faisant un effort d’attention, nous percevons très faiblement les basses fréquences de la musique amplifiée diffusée à l’intérieur de l’établissement, toutes les portes étant maintenues fermées. »
L’expert a rappelé qu’il n’existe pas de normes de construction acoustiques applicables à des activités sources de nuisances sonores, mais que toutefois, concernant les bruits émis dans l’environnement par des activités bruyantes (dits « bruits de voisinage »), le Code de l’environnement et le Code de la santé publique fixent des seuils réglementaires en fonction de la nature de l’activité.
Ainsi concernant l’établissement LE SOIXANTE-CINQ, ses émissions sonores sont soumises aux dispositions réglementaires
en tant qu’activité commerciale : Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique : articles R1334-30 a R1334-37 et articles R 1337-6 à R 1337-10-2 du Code de la santé publique.en tant que lieu diffusant de la musique amplifiée : décret n°2007-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés : articles R571-25 à R571-30 du Code de l’environnement et par les articles R1336-l a R1336-3 du Code de la santé publique.Ce nouveau texte s’applique aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
Ces exigences sont précisées dans l’arrêté préfectoral réglementant l’exploitation de l’établissement, mais l’expert a relevé que la SAS LE SOIXANTE-CINQ n’a pas communiqué ce document malgré ses demandes.
Dans son rapport d’étude acoustique du 18 janvier 2024, [Z] [W] de ACE CONSULTING désigné par le juge du contrôle des expertises a indiqué que les mesures acoustiques réalisées in-situ démontrent que la chaîne de sonorisation fixe de l’établissement à son niveau maximum produit, au niveau des espaces sonorisés accessibles au public, un niveau sonore qui ne respecte pas la valeur limite de l’indice de pointe (crête) fixée par l’article R1336-1 du code de la santé publique relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
Le consultant ajoute que selon ce critère réglementaire, la chaîne de sonorisation fixe sans limiteur de pression acoustique peut constituer un danger pour la santé de la clientèle et du personnel présents dans les locaux de l’établissement. Le niveau moyen atteint n’est pas à l’origine de la « non-conformité ». Dans ce cas, la « non-conformité » provient du caractère puissant et agressif du son potentiellement produit et perceptible au niveau des espaces sonorisés accessibles au public.
Le consultant a relevé que l’exploitant doit donc veiller à ce que son personnel ne soit pas soumis à des niveaux sonores constamment élevés au cours de la période d’activité (aménagement de temps de repos, mise a disposition de protecteur individuel).
Enfin, le consultant a indiqué que les différentes séries de mesures acoustiques démontrent que lors du fonctionnement de la chaîne de sonorisation fixe de l’établissement à son niveau maximum, les nuisances sonores sur le voisinage proche ne respectent pas les valeurs admissibles en termes d’émergence globale et d’émergences spectrales fixées par l’article R 571-26 du code de l’environnement.
Il est donc clairement constaté l’existence de nuisances sonores générées par l’activité du bar-restaurant exploitée par la SAS SOIXANTE-CINQ en raison du bruit continu de l’extracteur d’air adossé au local technique de l’établissement situé rue Saint Saëns s’agissant d’un bruit constant et de tonalité grave, dont l’émergence sonore est égale à 7,5 Db(A).
Il est tout autant établi des nuisances sonores liées aux bruits de comportement de la clientèle en terrasse (coté rue Saint Saëns) s’agissant des conversations dont certaines sont compréhensibles et des rires, bruits d’intensité fluctuante et non prévisible.
De même et ponctuellement (une fois par soirée) le bruit des verres déversés dans le conteneur génèrent des nuisances sonores.
Ces nuisances sont continues et permanentes s’agissant du bruit de l’extracteur d’air, y compris après la fermeture de l’établissement comme l’a constaté l’expert.
Elles sont quotidiennes mais ni continues ni permanentes, seulement pendant les jours et les heures d’ouverture de l’établissement et si des personnes se trouvent sur la terrasse, s’agissant des bruits de la clientèle sur la terrasse.
Et elles sont quotidiennes mais ni continues ni permanentes, mais ponctuelles s’agissant du bruit des verres déversés dans le conteneur.
Il faut donc retenir que des nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux de voisinages, leur impact dépassant un certain seuil de tolérance pour toute personne normale.
C’est en effet le cas en premier lieu s’agissant du bruit lié au système d’extraction d’air qui est continu et permanent puisqu’il demeure après la fermeture de l’établissement et qu’il excède la valeur réglementaire de 4 dB(A) (valeur de 7,5 dB(A) retenue par l’expert).
C’est aussi le cas pour les bruits de clientèle, comme l’expert l’a clairement établi lors de son analyse sur les lieux le 10 septembre 2022, depuis la terrasse de [D] [C], on entend les bruits de comportement de la clientèle en terrasse (coté rue Saint Saëns). L’expert a ainsi pu noter qu’on peut entendre les conversations dont certaines sont compréhensibles ainsi que des rires , même si ces bruits sont d’intensité fluctuante et non prévisible puisqu’ils cessent après la fermeture, ces nuisances sonores vont au-delà des inconvénients ordinaires d’être voisin d’un bar-restaurant compte tenu de la récurrence des nuisances avec deux à trois soirs par semaine à des heures tardives qui dépassent 23h.
En revanche, le bruit des verres déversés dans le conteneur n’excède pas la mesure habituelle inhérente au voisinage et est généré non pas par l’activité de la SAS SOIXANTE-CINQ mais par la présence du conteneur à verre à proximité de la maison de [D] [C]. Cette nuisance sonore ne sera donc pas retenue par le Tribunal comme étant un trouble anormal de voisinage imputable à la SAS SOIXANTE-CINQ.
De même, et contrairement aux affirmations de [D] [C], comme l’expert l’a clairement dit le bruit de la musique amplifiée ne participe pas aux nuisances. Certes, le consultant qui a réalisé l’étude acoustique a considéré qu’il existait des nuisances sonores sur le voisinage proche mais pour autant l’expert a indiqué qu’il fallait faire un effort d’attention pour percevoir très faiblement les basses fréquences de la musique amplifiée diffusée à l’intérieur de l’établissement, toutes les portes maintenues fermées.
Sur une cause d’exonération
L’article 1253 du code civil, alinéa 2, qui a repris la théorie jurisprudentielle indique que « Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
En l’espèce, il est constant que dans les murs acquis par la SCI M. A.M. O le 27 février 2017 situé au 29 avenue Aristide BRIAND à TARBES (65) dans lequel la SAS SOIXANTE-CINQ a commencé à exploiter un fonds de commerce de bar-restaurant à compter du mois d’octobre 2017, il existait auparavant un bar exploité sous l’enseigne LE DAUPHIN.
La seule pièce fournie par la SAS SOIXANTE-CINQ concernant le type d’activité de cet établissement réside dans un mail que lui a adressé [M] [H] le 22 janvier 2024 dans lequel ce dernier se présente comme étant celui qui « tenait » le Dauphin sans précision ni de sa qualité ni des dates d’exploitation. Il précise que les horaires autorisés étaient en semaine jusqu’à 2h du matin ainsi que les week-end jusqu’à 3h mais que lui fermait en semaine entre 19h et 21h et que le vendredi et samedi il restait souvent ouvert jusqu’à 3h.
De son côté, [D] [C] fournit une attestation de [A] [G] qui respecte les formalités du Code de procédure civile, et qui certifie qu’il était le gérant du bar LE DAUPHIN entre 1990 et 2017 et que l’établissement était ouvert de 7h30 à 20h30/21h et qu’il s’agissait d’une activité de bar-brasserie, sans activité musicale.
La SAS SOIXANTE-CINQ échoue donc à démontrer l’existence d’une activité équivalente à la sienne à l’époque du bar LE DAUPHIN.
Au surplus, en produisant la demande de permis de construire, la SAS SOIXANTE-CINQ fournit des photographies du bar LE DAUPHIN et la transformation réalisée lors de son rachat avec des travaux d’agrandissement qui ont doublé la surface d’exploitation avec création d’une terrasse non pas vitrée mais en parois souples faites de rideaux tirés les soirs de concert, comme l’avait aussi constaté l’expert en page 17 de son rapport. Comme en justifie aussi la SAS SOIXANTE-CINQ, une deuxième terrasse a été ajoutée le 19 mai 2021 au moment de la pandémie de COVID, travaux autorisés plus tard par permis de construire du 12 mai 2023. L’analyse de l’expert démontre que l’exploitation de cette terrasse, inexistante à l’époque du bar LE DAUPHIN, est en cause dans les bruits de clientèle qui peuvent être évités avec la pose de fenêtres en double vitrage.
Il est donc établi que les locaux d’exploitation de l’activité de la SAS SOIXANTE-CINQ sont donc totalement différents de ceux du bar LE DAUPHIN qui n’avait pas cette terrasse.
En revanche, aucun élément n’est fourni s’agissant de la date d’installation du système d’extraction d’air également en cause dans les nuisances sonores, si bien que le tribunal ne sait pas si ce système préexistait à l’exploitation des lieux par la SAS SOIXANTE-CINQ.
Il en est de même s’agissant de l’existence d’autres activités de discothèque à proximité de la maison de [D] [C]. Si la société défenderesse démontre effectivement qu’une discothèque a été exploitée jusqu’au 25 décembre 1996 au n°1 rue Gabriel FAURE sous l’enseigne SEDA en produisant une attestation SIRET, aucune autre pièce n’est fournie de nature à situer cet établissement par rapport à la propriété de [D] [C]. Et pour les autres établissements cités par la société défenderesse dans ses conclusions exerçant sous les enseignes « La baie des îles » ou le « 65 », aucun élément n’a été fourni au tribunal, ni attestation SIRET ni localisation.
Dans ces conditions, les seules pièces que se borne à produire la SAS SOIXANTE-CINQ, à savoir la copie d’un mail et l’attestation SIRET sont totalement insuffisantes, en l’absence d’autres éléments de preuve de nature à les corroborer à faire la preuve qui lui incombe de ce que le trouble anormal provenant de l’extracteur d’air et des bruits de clientèle existait antérieurement à l’époque notamment de l’activité du bar LE DAUPHIN ou d’un autre établissement à proximité de la maison de [D] [C].
En outre, tant l’expert que le consultant ont démontré que l’activité de la SAS SOIXANTE-CINQ n’était pas conforme aux lois et aux règlements relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage et à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés, ce constat n’aurait donc pas permis l’exonération de la SAS SOIXANTE-CINQ si l’antériorité des nuisances sonores avait été prouvée.
Le comportement fautif de la victime peut aussi contribuer à diminuer son indemnisation. Dans certains cas, l’auteur du trouble peut notamment voir sa responsabilité partiellement ou totalement exonérée. Il en est ainsi lorsque la victime du trouble aurait pu prévoir un tel trouble.
En l’espèce, rien dans le dossier ne vient démontrer l’existence d’une telle faute dans le comportement de [D] [C] de nature à exonérer partiellement ou totalement la SAS SOIXANTE-CINQ. Les arguments développés par cette dernière qui soutient que le requérant a rechigné à faire réaliser l’étude d’impact, avec production d’échanges de mail, ne caractérise en effet pas du tout chez [D] [C] un comportement fautif à l’origine du dommage lié aux nuisances sonores, ces échanges étant intervenus pendant les opérations d’expertise et non à l’époque de l’achat de sa maison.
En conclusion, rien ne permet donc de retenir une cause d’exonération de la SAS SOIXANTE-CINQ et elle sera donc déclarée entièrement responsable des troubles anormaux de voisinage subis par [D] [C] en raison des bruits liés au système d’extraction d’air et des bruits de clientèle sur la terrasse.
Sur la demande de fermeture de l’établissement exploitée par la SAS SOIXANTE-CINQ, d’interdiction d’activité musicale et la demande de dommages-intérêts :
Lorsqu’un trouble de voisinage est caractérisé, le juge peut ordonner immédiatement la cessation du trouble et indemniser la victime pour le préjudice qu’elle a subi antérieurement.
Lorsque la cessation effective du trouble n’est pas possible, les victimes peuvent se voir recevoir une indemnisation correspondant à la perte de valeur de leur propriété.
En l’espèce, pour remédier aux deux causes de nuisances anormales, l’expert a préconisé le changement du système d’extraction d’air et la fermeture de la terrasse avec des fenêtres double vitrage.
La SAS SOIXANTE-CINQ justifie avoir procédé à des travaux de changement du système d’extraction d’air suivant facture du 19 mai 2023.
S’agissant des bruits de clientèle de la terrasse, la SAS SOIXANTE-CINQ indique ne jamais avoir été opposée à la fermeture de la terrasse litigieuse, pour autant, et comme l’a justement souligné [D] [C] ainsi que l’expert judiciaire, aucun devis ni aucun projet validé par l’autorité administrative n’a été produit à l’instance, en sorte que l’utilisation de cette terrasse par le bar-restaurant est toujours une cause de nuisance sonore.
Dans ces conditions, il est certain que le tribunal pouvait envisager d’ordonner immédiatement la cessation du trouble avec des interdictions liées à l’utilisation de la terrasse en l’absence de fermeture avec des fenêtres en double vitrage.
Mais, il est établi que la SAS SOIXANTE-CINQ a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 1er septembre 2025 sans qu’aucune information complémentaire n’ait été communiquée au Tribunal par les parties et notamment sur la poursuite ou non de l’activité après cette décision. Compte tenu de ce délai de plus de sept mois écoulé depuis la décision de placement en redressement judiciaire et sans production d’un plan de continuation, le Tribunal peut en déduire que la SAS SOIXANTE-CINQ n’a plus d’activité et n’exploite plus le bar-restaurant, son placement en liquidation judiciaire étant imminent. D’ailleurs le requérant demande la fixation des sommes au passif de la liquidation.
Dans ces conditions, les demandes de [D] [C] tendant à voir ordonner la fermeture de l’établissement et l’interdiction d’exploiter une activité musicale n’ont plus lieu d’être et seront rejetées.
De même, l’indemnisation correspondant à la perte de valeur de sa propriété n’étant prévue que dans l’hypothèse où le tribunal constaterait que la cessation effective du trouble n’était pas possible, [D] [C] sera donc débouté de cette demande, le tribunal constatant, en l’espèce, qu’au jour du jugement le trouble a disparu et que de toute façon des mesures étaient possibles pour en obtenir la cessation en cas de poursuite d’activité avec l’interdiction d’utiliser la terrasse sans ajouter des fenêtres avec double vitrage.
[D] [C] est cependant en droit d’obtenir la réparation du dommage subi par lui antérieurement à la cessation des nuisances sonores, comme il le réclame à compter de 2018.
Il est constant que les nuisances sonores qu’on perçoit du fait des bruits générés par le système d’extraction d’air et par la clientèle depuis la partie extérieure de la propriété de [D] [C] du coté de la rue Saint-Saëns caractérisent l’altération de certaines utilités ou certains agréments de sa terrasse, de sa piscine et de son jardin. En revanche, contrairement à ses développements dans ses conclusions, rien dans le dossier ne démontre l’existence de nuisances sonores à l’intérieur de la maison.
Les bruits liés au système d’extraction d’air ont duré jusqu’au 19 mai 2023 et ceux liés à l’utilisation de la terrasse par la clientèle jusqu’au 1er septembre 2025, date du placement en redressement judiciaire, soit entre 4, 5 ans et 6 ans, étant rappelé que pendant plusieurs mois en 2020 et 2021, l’activité a été totalement stoppée compte tenu de la pandémie de COVID et de la fermeture des établissements recevant du public.
Ce dommage était permanent s’agissant du bruit d’extraction d’air et sur deux soirées par semaine s’agissant des bruits de clientèle.
Dans ces conditions, il sera allouée à [D] [C] la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle.
Il convient dès lors de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOIXANTE-CINQ.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
La SAS SOIXANTE-CINQ ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la présente procédure et le comportement procédural de [D] [C] puisque force est de constater qu’il a obtenu gain de cause dans le présent litige. Il n’y donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS SOIXANTE-CINQ, partie succombante, est tenue aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de consultation ordonnées par le juge des référé et par le juge du contrôle des expertises. En revanche, le coût du procès-verbal de constat du 20 septembre 2019 ne sera pas compris dans les dépens puisqu’il ne s’agit pas de frais engagés dans la présente instance.
Étant tenue aux dépens, en conséquence, compte tenu de l’équité, la SAS SOIXANTE-CINQ sera également tenue au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cependant, la SAS SOIXANTE-CINQ représentée par la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur ne peut être condamnée ni au paiement des dépens ni au paiement de l’indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par [D] [C].
En effet, selon l’article L.622-17 du code de commerce, seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Ici, la SAS SOIXANTE-CINQ étant défenderesse à l’instance, la créance au titre des dépens comme celle relative aux frais irrépétibles ne peuvent être qualifiées d’utiles au déroulement de la procédure collective et ne naissent pas en contrepartie d’une prestation fournie à la société en liquidation, de sorte qu’elles ne peuvent relever des dispositions de l’article L.622-17 précitées et donner lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de fixer la somme due au titre des dépens ainsi que la créance de [D] [C] au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOIXANTE-CINQ.
Enfin, il y a lieu d’admettre Maître Julien SOULIE au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS SOIXANTE-CINQ responsable des troubles anormaux de voisinage subis par [D] [C] dans sa propriété située au 27 avenue Aristide BRIAND à TARBES (65) en raison des bruits liés au système d’extraction d’air et des bruits de clientèle sur la terrasse du bar-restaurant situé au 29 avenue Aristide BRIAND à TARBES (65),
DEBOUTE [D] [C] de ses demandes tendant voir ordonner la fermeture de l’établissement exploité par la SAS SOIXANTE-CINQ et l’interdiction d’exploiter une activité musicale dans les lieux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOIXANTE-CINQ la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par [D] [C],
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation annuelle,
DEBOUTE [D] [C] du surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SAS SOIXANTE-CINQ de sa demande à titre de dommages et intérêts,
FIXE la créance de la [D] [C] au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 3.500 euros, au passif de la procédure collective de la SAS SOIXANTE-CINQ,
FIXE la somme due au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise et de consultation ordonnées par le juge des référé et par le juge du contrôle des expertises, au passif de la procédure collective de la SAS SOIXANTE-CINQ ;
ACCORDE à Maître Julien SOULIE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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