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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 avr. 2025, n° 23/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/05708 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG3T
Jugement du 08 Avril 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. LOCAM
C/
S.E.L.A.R.L. [P], Mme [N] [L] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie MATRICON – 959
Me Ghislaine [Localité 4] de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M-STUDIO WEB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Madame [N] [L] [H]
née le 16 Octobre 1983, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011128 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
En date du 20 mai 2022, la SAS LOCAM, spécialisée dans le financement d’équipements professionnels, a conclu avec Madame [N] [L] [H] un contrat de location portant sur un site web (www.stud-easy.fr) élaboré et fourni par la société M-STUDIO WEB, moyennant le versement par Madame [N] [L] [H] de 48 mensualités de 270 € TTC.
Le site web a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par Madame [N] [L] [H] le 20 juin 2022.
Se prévalant d’une absence de paiement des échéances mensuelles à compter du mois de janvier 2023, la SAS LOCAM a adressé le 25 avril 2023 à Madame [N] [L] [H] un courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1216,93 €, sans quoi la résiliation du contrat serait prononcée.
Par exploit d’huissier du 4 août 2023, la SAS LOCAM a assigné Madame [N] [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 12 502,93 € TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société M-STUDIO WEB.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2024, Madame [N] [L] [H] a appelé en cause la SELARLU [P], représentée par Monsieur [S] [P], ès qualité de liquidateur de la société M-STUDIO WEB, afin de lui voir déclarer le jugement commun et opposable, de prononcer la résolution judiciaire du contrat passé entre la SAS LOCAM et la société M-STUDIO WEB et de fixer au passif de cette dernière l’éventuelle créance de Madame [N] [L] [H] correspondant à la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SAS LOCAM.
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
La SELARLU [P], représentée par Monsieur [S] [P], ès qualité de liquidateur de la société M-STUDIO WEB, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [C] à payer à la société LOCAM la somme de 12 502,93 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 avril 2023, date de la mise en demeure de payer,Condamner Madame [C] à payer à la société LOCAM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir. Au soutien de sa demande de paiement, la SAS LOCAM fait valoir, au visa des articles 1103, 1224 et 1231-1 du code civil, que le contrat une fois formé doit être exécuté, or, Madame [N] [L] [H] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de janvier, février, mars et avril 2023 ni régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressé le 25 avril 2023, de sorte qu’elle a valablement prononcé la résiliation du contrat et est bien fondée à voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes dues au titre du contrat.
En réponse aux conclusions de Madame [N] [L] [H], elle entend faire observer que la défenderesse ne l’a jamais informée des manquements de la société M-STUDIO WEB relativement à l’exécution de sa prestation. Elle rappelle le principe de l’effet relatif des contrats prévu par l’article 1199 du code civil et expose que concernant un contrat de location financière, le client, en l’espèce Madame [N] [L] [H], doit faire part de ses réclamations au bon interlocuteur, à savoir la SAS LOCAM, son cocontractant, la société M-STUDIO WEB, s’étant bornée à fournir et livrer le matériel litigieux. Elle prétend qu’en suspendant le paiement des loyers, Madame [N] [L] [H] engage sa responsabilité. Elle ajoute enfin que le contrat prévoit un tel cas en un article 15, clause d’ailleurs rappelée par Madame [N] [L] [H] dans ses écritures.
Elle fait valoir en outre que Madame [N] [L] [H] a réceptionné et validé le site web le 20 juin 2022, la signature du procès-verbal de réception valant confirmation et conformité du matériel. Elle rappelle que cette déclaration fait foi contre son auteur.
Elle rétorque à la demande de la défenderesse de résolution du contrat passé entre la société M-STUDIO WEB et elle-même qu’un contrat de location financière étant un contrat tripartite, il n’existe qu’un seul contrat dans la relation contractuelle entre les parties de sorte que son argumentaire est inopérant.
S’agissant de la clause pénale, elle entend rappeler que l’application de l’alinéa 2 de l’article 1231-5 du code civil permettant une modération par le juge doit demeurer exceptionnelle et nécessite une motivation sur le caractère manifestement excessif de la clause par rapport au préjudice subi. En l’espèce, elle estime que Madame [N] [L] [H] ne démontre pas le caractère excessif de la pénalité, qui représente 1026 €.
Elle sollicite que Madame [N] [L] [H] soit déboutée de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, arguant de ce que le débiteur doit prouver des difficultés réelles indépendantes de sa volonté et être de bonne foi. Or, en l’espèce, celle-ci n’a jamais fourni la moindre réponse à son créancier malgré ses sollicitations, et a attendu d’être assignée pour produire des arguments inopérants afin d’échapper à ses obligations.
A titre subsidiaire, si la caducité du contrat conclu avec Madame [N] [L] [H] était prononcée, la SAS LOCAM rappelle les dispositions de l’article 1352-8 du code civil et sollicite la restitution par cette dernière de la valeur de la prestation fournie. Elle soutient qu’en l’absence d’éléments donnés par Madame [N] [L] [H] quant à la valeur de la prestation, celle-ci doit être apprécier par référence au prix exprimé au contrat. Ainsi, le prix versé étant égal à la valeur de la prestation, les restitutions se neutralisent par l’effet de la compensation et ne donneront lieu à aucun paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 août 2024 par la voie électronique, Madame [N] [L] [H] sollicite du tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fourniture passé entre la société LOCAM et la société M-STUDIO WEB, dès la date de signature de ce contrat,
— constater en conséquence la caducité du contrat du contrat de location financière passé entre la société LOCAM et Madame [L] [H],
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société LOCAM,
A titre subsidiaire :
— ramener la somme réclamée par la société LOCAM au titre de la clause pénale à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à Madame [L] [H] les plus larges délais de paiement,
— Rejeter la demande de la société LOCAM présentée au titre de l’article 700,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARLU [P], représentée par Monsieur [S] [P], ès qualité de liquidateur de la société M-STUDIO WEB,
— condamner la société M STUDIO WEB à relever et garantir Madame [L] [H] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre vis-à-vis de la société LOCAM,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société M-STUDIO WEB la créance de Madame [L] [H] correspondant à la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société LOCAM.
Au soutien de sa demande principale, Madame [N] [L] [H] fait valoir, au visa de l’article 1186 du code civil et des jurisprudences établies de la Cour de cassation, que le contrat de fourniture du site internet et le contrat de location financière conclu entre elle et la SAS LOCAM sont interdépendants. Elle déclare que la société M-STUDIO WEB n’ayant pas exécuté son engagement contractuel de concevoir et livrer le site web, elle est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de fourniture passé entre la société M-STUDIO WEB et la SAS LOCAM. Or, l’exécution du contrat de fourniture était une condition déterminante de son consentement au contrat de location financière, de sorte que la caducité du contrat de location financière doit être constatée. Elle conclut au rejet des demandes financières de la SAS LOCAM.
Elle entend rappeler qu’après avoir fait part à la société M-STUDIO WEB de ce que la proposition ne correspondait pas du tout à sa demande, ladite société a conditionné la reprise et finalisation du site à la signature du procès-verbal de livraison. Elle ajoute qu’elle a par la suite multiplié les réclamations auprès de la société et que son site a été retiré quelques jours après sa mise en ligne, ce qui confirme que la signature dudit procès-verbal ne peut valoir attestation de livraison conforme.
En réponse à l’argument de son adversaire selon lequel elle n’a pas tenu informé le bailleur des dysfonctionnements du site ou de l’absence de livraison, elle soutient, comme le rappelle la demanderesse, que dans le cadre des contrats de location financière, les obligations pesant normalement sur le bailleur sont généralement transmises au fournisseur, marquant le caractère tripartite du contrat de location financière. Elle en conclut que l’absence de réalisation de sa prestation par le fournisseur entraine la caducité du contrat de location financière. Elle argue de ce que la SAS LOCAM ne peut se prévaloir de l’article 15 du contrat, les clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats telles celles relatives à la renonciation à recours étant réputées non écrites.
S’agissant des restitutions, elle s’oppose à l’argument adverse selon lequel les restitutions se neutraliseraient par l’effet de la compensation, mettant en avant qu’en l’espèce, la prestation n’a pas été exécutée puisque le site n’a pas été livré par la société M-STUDIO WEB. Elle estime donc qu’il n’y a lieu à aucune restitution.
Subsidiairement, elle se fonde sur l’article 1231-5 du code civil et sollicite eu égard à son caractère manifestement excessif de réduire le montant de l’indemnité de résiliation sollicitée à titre de clause pénale à la somme de 1 €. Elle entend rappeler à cet égard qu’il est constant que l’indemnité de résiliation, quelle que soit sa qualification selon les termes du contrat, constitue une clause pénale. Sur le montant, elle argue de ce que la SAS LOCAM a versé à la société M-STUDIO WEB une somme de 7997,04 € pour l’achat du site et qu’elle a elle-même payé 1620 €, de sorte que le préjudice subi par la SAS LOCAM ne dépasse pas 6 377,04 €, alors qu’elle n’a jamais pu bénéficier du site web.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. Elle déclare avoir trois enfants à charge et avoir dû stopper son activité de coaching suite aux problèmes rencontrés avec la société M-STUDIO WEB. Elle dit percevoir actuellement le RSA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
En outre, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement par Madame [N] [L] [H] de la somme de 12 502,93 €
En l’espèce, si la SAS LOCAL sollicite la condamnation de Madame [N] [L] [H] au paiement de la somme de 12 502,93 € au titre de la résiliation du contrat de location financière, celle-ci oppose en défense l’anéantissement préalable du contrat de fourniture entrainant la caducité du contrat de location financière.
Ainsi, il y a lieu d’examiner au préalable la demande de Madame [N] [L] [H] de résiliation du contrat de fourniture.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1224 du même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1186 du code civil dispose en outre qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1187 du même code prévoit enfin que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application des articles 1186 et suivants du code civil, il est admis que des contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.
Une telle interdépendance intervient sans que soient exigées l’organisation préalable d’une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur ou, à tout le moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l’opération envisagée dans sa globalité, ainsi que sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire.
Ainsi, la résiliation de l’un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Il doit toutefois être rappelé que l’anéantissement du contrat de prestation de service ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat signé entre Madame [N] [L] [H] et la SAS LOCAM le 20 mai 2022 est un contrat de location portant sur un site web, fourni à Madame [N] [L] [H] par la société M-STUDIO WEB, fournisseur, société appelée en cause dans la présente procédure.
Si le bailleur, en l’espèce la société LOCAM, est tenu d’une obligation de délivrance de la chose envers le locataire, cette obligation de délivrance a été transférée à la société M-STUDIO WEB comme indiqué dans le contrat de location financière (article 2.2 « l’obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du locataire »).
Le bailleur est en outre tenu, une fois le procès-verbal de conformité signé, de régler la facture au fournisseur.
Le locataire, en l’espèce Madame [N] [L] [H], est quant à lui notamment tenu d’une obligation de payer le prix convenu au contrat une fois le procès-verbal de conformité signé, comme rappelé à l’article 2.2 précité.
Il ressort de ce contrat de location que « le locataire et le Fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphies et techniques du site Web, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne. Ce bon de commande sera dénoncé par écrit par le locataire au loueur ».
Ces contrats concomitants ou successifs entre trois parties s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, de sorte qu’ils doit être considérés comme étant interdépendants.
Ni Madame [N] [L] [H] ni la société demanderesse ne versent au débat le bon de commande établi entre le fournisseur et Madame [N] [L] [H] et définissant les relations contractuelles entre cette dernière et la société M-STUDIO WEB, permettant de constater une éventuelle inexécution de ses obligations par le fournisseur, préalable à une résolution. Madame [N] [L] [H] prétend qu’aucun bon de commande n’aurait en réalité été établi et signé avec ladite société.
En outre, le contrat de fourniture prétendument passé entre la société M-STUDIO WEB et la SAS LOCAM, évoqué dans les conditions générales du contrat de location en un article 15 mais dont l’existence même est contestée par la SAS LOCAM, n’est pas produit, alors même qu’est sollicitée en l’espèce la résolution dudit contrat pour justifier la caducité du contrat de location conclu entre les parties.
Enfin, comme précisé au contrat, le contrat de location est conclu sous la condition suspensive de la signature du procès-verbal de conformité et de livraison, qui a en l’espèce été signé par Madame [N] [L] [H] le 20 juin 2022, ce que cette dernière ne conteste pas. La signature de ce procès-verbal rend exigible le premier loyer dû à la SAS LOCAM, et atteste s’agissant du site Web de ce que le locataire « reconnait son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve ». La signature du procès-verbal matérialisant en effet l’obligation de délivrance, il ne peut être reproché au bailleur un quelconque manquement à son obligation de délivrance lorsque le procès-verbal de réception par le locataire atteste de la livraison d’un matériel conforme, et ce quand bien même l’obligation de délivrance a été transférée au fournisseur, comme en l’espèce.
S’il ressort des pièces produites par Madame [N] [L] [H] et notamment des échanges avec la société M-STUDIO WEB que le site Web ne donnait finalement pas satisfaction à la défenderesse et devait être repris par le fournisseur, il est acquis que le site Web a bien été mis en ligne avant d’être retiré, à la demande de la locataire. La lecture des échanges laisse également à penser que la société M-STUDIO WEB était en outre chargée de la communication digitale, ce que l’absence production du bon de commande ne permet toutefois pas de confirmer.
Madame [N] [L] [H] échouant à rapporter la preuve d’une inexécution par la société M-STUDIO WEB de ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat de fourniture, celle-ci doit être déboutée de sa demande.
Etant rappelé que l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location et que le seul constat de l’inexécution d’un contrat interdépendant ne suffit pas entraîner la caducité d’un autre contrat, il convient de débouter Madame [N] [L] [H] de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location financière.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il est constant s’agissant de la clause pénale qu’elle est définie comme la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée et qu’elle a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 20 mai 2022 prévoit en un article 18 « résiliation » que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas notamment de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
Une mise en demeure a été adressée par la SAS LOCAM à Madame [N] [L] [H] par courrier recommandé du 25 avril 2023, courrier informant la locataire de ce qu’à défaut de paiement de la somme réclamée, la déchéance du terme sera prononcée et la créance deviendra immédiatement et totalement exigible.
Si le courrier par lequel la SAS LOCAM a prononcé la résiliation du contrat et la déchéance du terme n’est pas produit, il n’est pas contesté que la mise en demeure du 25 avril 2023 est demeurée infructueuse, de sorte que la résiliation du contrat de location est acquise.
Le contrat prévoit en son article 18 que suite à une résiliation, le locataire doit restituer le site web, et verser en outre au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
Cette clause, qui présente incontestablement un caractère comminatoire en contraignant le débiteur à poursuivre les relations contractuelles jusqu’à leur terme, s’analyse dans son ensemble en une clause pénale, tant en ce qui concerne les échéances restant à courir que les indemnités qualifiées expressément de clause pénale. De fait, elle peut être modérée même d’office par le juge en cas d’excès manifeste.
Au 25 avril 2023, Madame [N] [L] [H] était redevable de 4 échéances mensuelles impayées, de sorte qu’elle est redevable, au 10 avril 2025, de :
— 28 échéances impayées, soit 7560 €,
— 756 € au titre de la clause pénale de 10%,
— intérêts de retard,
— 14 X 270 € au titre des loyers restant à courir au 10 avril 2025, soit 3780 €,
— 378 € au titre de la clause pénale de 10%,
SOIT UN TOTAL DE 12 474 €.
Toutefois, au regard des circonstances de la cause et de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de limiter le montant de la clause pénale.
Madame [N] [L] [H] ayant en partie exécuté ses obligations en s’acquittant de 6 échéances mensuelles jusqu’au 10 janvier 2023 et la SAS LOCAM ayant payé à la société M-STUDIO WEB la somme TTC de 7997,04 € (somme qu’elle ne justifie par ailleurs pas avoir payée suite à réception de la facture mais qui ne fait pas l’objet de contestations) pour la fourniture du site web, il convient de réduire la clause pénale à la somme de 6397,04 €.
Madame [N] [L] [H] sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [L] [H] justifie de sa situation familiale et économique par la production d’un relevé de la Caisse d’allocations familiales attestant de ce que celle-ci a la charge de ses trois enfants mineurs et a perçu entre novembre 2023 et janvier 2024 des prestations familiales ainsi que le revenu de solidarité active.
Dans ces conditions, elle peut prétendre à l’octroi de délais de paiement conformément à l’article précité, dont les modalités de paiement seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur de la société M-STUDIO WEB
SELARLU [P] représentée par Me [S] [P] ès qualité de liquidateur de la société M-STUDIO WEB étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable.
Sur la demande de garantie et en fixation au passif de la liquidation
En l’espèce, si Madame [N] [L] [H] a prétendu être insatisfaite de la prestation fournie par la société M-STUDIO WEB, à défaut pour elle d’apporter la preuve des obligations et des prétendus manquements de ladite société, il n’y a pas lieu de condamner la société M-STUDIO WEB à la relever et garantir de toute condamnation.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir fixer la somme au passif de la société M-STUDIO WEB.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
En l’espèce, Madame [N] [L] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qui succombe, sera condamnée aux dépens effectivement exposés par son adversaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [N] [L] [H] à payer à la SAS LOCAM la somme de 600 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [L] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fourniture,
Condamne Madame [N] [L] [H] à payer à la SAS LOCAM la somme 6397,04 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023,
Autorise Madame [N] [L] [H] à se libérer de sa dette par fractions mensuelles de 200 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois,
Dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et que par la suite, chaque versement sera effectué avant le 10 du mois, à charge pour Madame [N] [L] [H] de mettre en place les modalités de paiement dans le respect des échéances mensuelles ainsi fixées,
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, Madame [N] [L] [H] sera déchue du bénéfice des délais et que l’intégralité de la somme restant due sera alors immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le jugement commun et opposable à la société M-STUDIO WEB, partie à la présente procédure,
Déboute Madame [N] [L] [H] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société M-STUDIO WEB,
Condamne Madame [N] [L] [H] aux dépens effectivement exposés par son adversaire,
Condamne Madame [N] [L] [H] à payer à la SAS LOCAM une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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