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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00142 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFKI
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. BARBOT C.M
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocats au barreau de LYON, Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. GC IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La […] a, en tant que maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier consistant en un bâtiment industriel, sur une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] sise à [Adresse 7], confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la […] exerçant sous l’enseigne EST-CREATIV selon contrat du 29 juin 2017, complété par deux avenants des 19 février 2018 et 21 juin 2018 moyennant des honoraires d’un montant HT de 75.000 euros.
Selon marché du 07 février 2018, la […] a confié le lot n° 4 charpente métallique à la […] et, par contrat du 25 février 2018, la réalisation des travaux a été conclue pour un montant total de 174.000 euros HT, soit 208.800 euros TTC. Suivant un avenant non daté, mais réceptionné le 03 avril 2018 et signé par les deux sociétés, ainsi qu’un avenant daté du 26 février 2019, le montant total des travaux était réhaussé à la somme de 175.500 euros HT, soit 210.600 euros TTC.
Le 26 octobre 2018, les travaux de la […] ont donné lieu à une réception avec réserves de la […].
Le 07 août 2019, [G] [C], expert mandaté par la […] a déposé un rapport amiable faisant notamment état des travaux réalisés par la […].
Se plaignant de désordres dans la réalisation des travaux, la […] a sollicité en référé une expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE le 21 janvier 2020, suivant le n° RG 19/00354, confiée à Monsieur [O] [X] et dont le rapport a été déposé le 17 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, la […] a fait assigner la […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner au paiement du solde du marché de travaux, à savoir une somme en principal de 41.674,40 euros.
Par jugement avant-dire droit du 02 avril 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2024, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2024 notifiées par voie électronique le même jour, la […] demande au tribunal de :
— déclarer que la […] ne peut valablement résister au paiement de la somme de 41.674,40 euros TTC ;
— déclarer que la […] est tenue de régler les factures émises par la […] ;
— déclarer que la […] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
— déclarer que la […] est redevable de la somme en principal de 41.674,40 euros TTC correspondant au solde de ce marché de travaux et de deux avenants en date du 03 avril 2018 et 26 février 2019 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter du 28 mai 2019 ;
— déclarer que la […] a levé l’ensemble des réserves à l’exception d’une réserve mineure concernant un désordre esthétique en raison de l’incurie de la […] ;
— déclarer que les demandes reconventionnelles de la […] sont infondées en leur principe et en leur quantum ;
Par conséquent, à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la […] ;
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes de condamnations formulées par la […] au titre de retard dans la levée des réserves et dans la mise du DOE à la somme d’un euro, de telles pénalités constituant nécessairement une clause pénale réductible par le juge ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la […] ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 8.775 euros au titre du retard dans la levée des réserves ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la […] ;
— condamner la […] à lui payer la somme en principal de 41.674,40 euros TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter du 28 mai 2019 ;
— condamner la […] à lui payer la somme de 120 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de trois factures demeurées impayées ;
— condamner la […] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit concernant les demandes de la […], celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la […] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la […], au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, expose qu’elle a exécuté les travaux commandés par la […] conformément aux dispositions contractuelles et que cette dernière doit donc lui payer le solde du marché. Elle ajoute que seules deux réserves ont été émises mais qu’elles sont mineures et ne justifient pas le refus du paiement dû. Elle précise que, s’agissant de la première réserve concernant le défaut de la peinture du poteau, la situation a été régularisée suivant un avenant du 26 février 2019 par lequel la […] a appliqué une moins value de 1.800 euros TTC en compensation. En outre, s’agissant de la seconde réserve concernant une dégradation superficielle de certains éléments d’ossature, la […] a proposé à deux reprises, respectivement par deux dires des 15 mars 2021 et 29 septembre 2023, la reprise à ses frais des éléments dégradés, mais sans obtenir de réponse de la part de la […]. Par son silence, la […] serait donc seule responsable de la non-levée de la dernière réserve. Elle précise que cette dernière réserve, qui n’a pas pu être levée en raison du silence de la […], est mineure dès lors qu’elle ne saurait s’élever à une somme supérieure à 2.000 euros d’après le rapport d’expertise judiciaire. En outre, l’expert judiciaire, qui a relevé ces éléments, n’a pas détecté d’autres désordres qui auraient pu justifier le refus du paiement.
En réponses aux demandes adverses, elle indique, s’agissant d’une part de son refus de paiement, qu’elle s’en rapporte aux éléments précités concernant les deux réserves émises. Elle ajoute que la […] ne pouvait bloquer que 5 % du montant du marché, soit la somme de 8.775 euros HT, et n’est donc pas dans son droit de bloquer une somme totale de 41.674,40 euros TTC. Concernant le retard qui lui est reproché de communication du DOE, elle indique qu’elle l’a bien remis à la […] comme elle le reconnaît elle-même dans le cadre de ses écritures. Concernant l’absence de remise de décompte définitif par la […], en qualité de maître d’oeuvre, elle indique être tiers au contrat unissant le maître d’oeuvre à la […] de sorte que le manquement contractuel de la première ne saurait lui être reproché. Concernant le reproche qui lui est fait d’avoir réalisé des travaux à l’origine de multiples fissures, elle indique que la […] ne prouve aucunement cet élément, ainsi que l’expert judiciaire l’a lui-même relevé.
S’agissant d’autre part des demandes reconventionnelles adverses, elle s’en rapporte aux éléments précités concernant la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à lever les réserves. Concernant la demande de jonction, elle s’y oppose en indiquant que le litige l’opposant à la […] est distinct de celui opposant la […] aux autres entreprises intervenues sur le chantier. Concernant les demandes de pénalités de retard, elle distingue le sort des pénalités de retard pour la levée des réserves de celui pour la communication du DOE. En premier lieu, pour la levée des réserves, elle conclut au rejet en se fondant sur ses éléments précités. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des pénalités de retard, qui s’analysent comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil au vu de leur nature dissuasive et des montants disproportionnées qu’ils font naître, à la somme d’un euro. A titre infiniment subsidiaire, elle indique que le montant des pénalités de retard ne saurait s’élever qu’à hauteur de 5 % du montant HT du marché, soit la somme de 8.775 euros tel que cela est prévu par le CCAP. En second lieu, pour la communication du DOE, elle conclut au rejet en indiquant avoir remis ce document sans retard. Elle ajoute que, l’article 4.4 du CCAP sur lequel la […] se fonde ne prévoit que la possibilité de retenir, et non de facturer des pénalités, une somme due à l’entreprise. Or, la […] ne devant aucune somme à la défenderesse, cette demande ne pourra qu’être rejetée. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des pénalités de retard, qui s’analysent comme une clause pénale, à la somme d’un euro.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025 reçues au greffe du tribunal le 02 avril 2025, la […] demande au tribunal de :
— déclarer la demanderesse irrecevable et mal fondée en ses prétentions ;
— la débouter de ses prétentions ;
— joindre la présente instance avec celle portant le n° RG 23/00597 ;
Reconventionnellement,
— condamner la […] à reprendre les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la […] au paiement de la somme forfaitaire de 50.000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de levée de réserves, avec intérêts de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la […] au paiement de la somme de 22.453,20 euros au titre des pénalités de retard de communication des DOE avec intérêts de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la […] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ce compris les frais et dépens de la présente instance, et ceux de l’instance en référé expertise RG 19/00354, y compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [X].
Au soutien de ses conclusions, la […], expose que la […] a été défaillante à lever les réserves émises à réception des travaux, ce qu’elle ne conteste pas. Elle précise, en réponse aux propositions d’interventions de la […] pour régler les désordres, n’avoir pas pu donné suite compte tenu des opérations d’expertise judiciaire. Elle précise également que, malgré l’avenant de moins-value du 26 février 2019, cela n’a pas conduit à la levée des réserves. Elle rappelle que, en cas de réserves, l’entrepreneur a une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves et qu’il ne peut pas s’exonérer en établissant seulement une absence de faute mais doit prouver l’exécution des travaux requis. Elle ajoute que l’expert amiable Monsieur [C] a relevé que la […] serait également à l’origine de multiples fissures. Elle ajoute qu’aucun décompte définitif n’a été arrêté par la […] de sorte que la […] ne saurait solliciter le paiement des sommes demandées.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle demande donc, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la […] à lever les réserves sous astreinte et précise qu’aucun plafond de 5 % ne s’appliquerait aux pénalités de retard, le CCAP TCE prévoyant un plafonnement uniquement pour les retard d’exécution du calendrier contractuel et non les retards de levée de réserves. Elle demande également la condamnation de la […] à payer des pénalités de retard au titre d’une part de la levée de réserve et d’autre part de la communication tardive du DOE puisqu’elle l’a remis le 26 juin 2019, alors que la réception avait eu lieu le 26 octobre 2018.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 06 mars 2025, l’affaire plaidée le 13 mai 2025 et mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la […], par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, a fait assigner la […] dans le cadre de la présente instance, référencée au n° RG 23/142.
En parallèle, la […] indique avoir également fait assigner l’ensemble des entrepreneurs au chantier dans une procédure référencée au n° RG 23/597 et demande la jonction des deux instances.
Il y a lieu de constater que la […] ne verse pas le moindre élément pour apprécier le lien entre les deux affaires dès lors qu’aucune pièce de la procédure n° RG 23/597 n’est produite, parmi lesquelles son assignation qu’elle mentionne mais sans la dater. Elle ne précise pas non plus les demandes qui ont pu être faites dans le cadre de cette instance.
Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée.
II. Sur la demande de condamnation en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suivant procès-verbal du 26 octobre 2018, la réception des travaux de la […] par la […] a eu lieu avec deux réserves :
« 1) Reprendre peinture sur poutre stockage et poteaux dans atelier préparation ; 2) DOE ».
S’agissant de la première réserve, le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 novembre 2023 souligne page 38 “la dégradation superficielle de certains éléments d’ossature” de certains boulons et de certaines poutrelles.
La […] reconnaît ne pas avoir réalisé les travaux dus. Toutefois, elle verse au dossier deux dires à destination de l’expert judiciaire, datés respectivement des 15 mars 2021 et 29 septembre 2023, indiquant qu’elle était en accord pour reprendre ces travaux et se mettre à la disposition de la […] pour organiser le cadre de son intervention.
La […] ne conteste pas n’avoir pas donné suite à ces deux demandes, indiquant simplement n’avoir pas été en mesure d’organiser cette reprise des désordres mais sans apporter le moindre élément objectif au soutien de cet argument.
Le rapport d’expertise judiciaire, en page 33, a bien pris note de ces éléments puisqu’il écrit que « l’entreprise [la […]] a rappelé qu’elle était d’accord pour effectuer la mise en conformité du point retenu à son encontre : cette intervention, évoquée lors de la première réunion contradictoire (26 janvier 2021), devait être effectuée avant le dépôt du rapport, mais le conseil de l’entreprise indique qu’aucune date n’a pu être fixée. Dans tous les cas, cette intervention ne peut pas être estimée à un montant supérieur à 2.000 euros ».
Dès lors, il y a lieu de constater que ce désordre n’a pas pu être repris en raison de l’inaction de la […], alors qu’un long délai, depuis le 26 janvier 2021 jusqu’au dépôt du rapport le 17 novembre 2023, lui avait été laissé. Elle ne saurait dès lors reprocher à la […] de n’avoir pas régler ce désordre, au demeurant de faible importance puisque l’expert parle lui-même de dégradations « superficielles », alors même que celle-ci lui avait par deux fois proposé d’intervenir.
En outre, concernant le poteau extérieur, la […] verse au dossier un avenant négatif en date du 26 février 2019 par lequel elle applique une moins-value au montant de ses travaux, à hauteur de 1.800 euros TTC, pour la « mise en peinture par le peintre du chantier du poteau extérieur terrasse […] ». Cet avenant a été signé par les deux sociétés et le rapport d’expertise judiciaire précise d’ailleurs, en page 28, que ce point a été annulé par avenant du 26 février 2019 et, en page 31, indique que « le conseil de l’entreprise a transmis un avoir correspondant à la reprise du désordre (résultant d’un incident de chantier), validé par le maître d’ouvrage ». Dès lors, il y a lieu de considérer cette réserve comme étant levée.
S’agissant de la second réserve, l’article 9.2 du CCAP intitulé “Documents fournis après exécution et mis au courant de l’exploitation Plans d’exécution : fourniture de tous les plans d’exécution mis à jour ainsi que les notes de calcul correspondants ainsi, qu’une copie sur support informatique”.(…). La […] avait reproché à la […] de n’avoir pas communiqué le DOE à réception des travaux. Il n’en reste pas moins que les deux sociétés s’accordent pour indiquer que cette communication a eu lieu, ce qui suffit à lever la réserve. Le fait que cette communication a eu lieu tardivement n’intéresse que l’éventuel prononcé de pénalités de retard mais pas l’obstacle posé au paiement du solde du marché.
Par ailleurs, la […] argue de deux autres éléments pour faire obstacle à la demande de paiement de la […].
D’une part, elle indique que le rapport d’expertise amiable a indiqué que la […] serait à l’origine de multiples fissures. Il convient de reprendre les conclusions du rapport judiciaire, en page 36, qui note à l’égard de cet argument qu’ « il est pris bonne note de l’observation, en notant toutefois qu’elle n’est pas démontrée et qu’elle ne peut pas être retenue en l’absence d’investigations complémentaires sur le dallage ». En l’absence de tout élément de preuve, ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
D’autre part, elle indique que, aucun décompte définitif n’ayant été arrêté par la […], la […] ne saurait chiffrer le solde de son marché. Sur ce point, il convient de rappeler que, parmi les missions de l’expert judiciaire, figurait précisément celle d’établir un décompte définitif, ce qu’il a effectué puisqu’il conclut que « le marché de l’entreprise (augmenté des avenants) s’élève à 210.600 euros TTC […]. Le point financier transmis par le conseil de la société fait apparaître que le maître d’ouvrage s’est acquitté d’un montant de 168.925,60 euros. Le solde actuellement dû (avant toute retenue qui pourrait être fixée par le Tribunal) s’élève donc à 41.674,40 euros TTC ». Le moyen sera donc rejeté.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la […] est défaillante à faire valoir le moindre élément qui s’opposerait à la demande de solde du marché de la […], qui est conforme en son montant aux conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence, la […] sera condamnée à payer à la […] la somme de 41.674,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la facture en date du 28 mai 2019.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la […] de voir condamner la […] à reprendre les désordres sous astreinte ne pourra dès lors qu’être écartée.
III. Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de factures impayées
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la […] fait valoir un reste de 120 euros à la charge de la […] en raison de deux factures demeurées impayées. Cependant, dans ses conclusions, elles n’indiquent pas de quelles factures il s’agit.
En conséquence, la demande de la […] en paiement d’une somme de 120 euros sera rejetée.
IV. Sur la demande reconventionnelle de condamnation aux pénalités de retard
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
S’agissant du retard dans la levée des réserves
Le cahier des clauses adminsitratives particulières de la […], en son article 4.3.2 prévoit « au cas où les travaux permettant la levée des réserves formulées lors de la réception ne seraient pas terminés dans le délai de 15 jours prescrit par le Maître d’oeuvre (conformément au marché de travaux article VII), il est appliqué une pénalité de retard déterminée comme suit :
— 2/1000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard la 1ère semaine,
— 4/1000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard à partir de la 2ème semaine,
Le montant de ces pénalités n’est pas limité.
Le délai accordé pour l’exécution des travaux permettant la levée des réserves est de 15 jours calendaires à compter de la date de réception des travaux ».
Cet article s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont le juge est bien fondé à apprécier, au besoin, le montant.
En l’espèce, s’il a été démontré précédemment que les réserves arguées par la […] ne pouvaient faire obstacle au paiement du solde du marché, pour autant le retard dans la levée des réserves est susceptible d’entraîner une pénalité. Or, ce retard dans la levée des réserves a été suffisamment démontré au regard de la tardiveté de l’avenant 26 février 2019 par rapport au procès-verbal de réception du 26 octobre 2018.
En revanche, aucune autre date postérieure ne saurait être retenue, dès lors que l’absence de levée de la réserve tenant à la reprise de dégradations superficielles a été due, comme démontré précédemment, à l’inertie de la SCI GC IMMO.
Ce retard, s’il est effectif, ne saurait s’apprécier suivant le mode de calcul fourni par la clause pénale, qui est manifestement disproportionné. La […] le considère elle-même comme disproportionné dès lors que, dans le corps de ses conclusions, elle aboutit à un calcul de 1.457.773,20 euros TTC de pénalités de retard sur ce seul chef, mais ne demande finalement que 50.000 euros au stade de son dispositif.Toutefois, le moyen adverse suivant lequel le montant des pénalités est plafonné, par le CCAP, à 5 % du montant HT ne pourra qu’être rejeté, dès lors qu’un tel plafonnement ne vaut que pour le retard par rapport au calendrier contractuel (article 4.3.1) et non le retard de levée des réserves (article 4.3.2). Sur ce point, il sera relevé que la mention manuscrite dont il est fait état au paragraphe 4.3.1 n’apparaît pas sur l’exemplaire du CCAP contresigné par la […] le 18 juin 2018.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les pénalités de retard à la somme de 3.000 euros. Par conséquent, la […] sera condamnée à payer à la […] la somme de 3.000 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présent décision.
S’agissant du retard dans la communication du DOE
L’article 4.4 intitulé “délais et retenus pour remise des documents” stipule qu’en cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir par l’entrepreneur, non seulement le terme de paiement assujetti à la remise de ces documents, s’il est spécifié dans le marché, ne sera pas payé tant que la totalité des documents n’aura pas été fournie au maître d’ouvrage, mais encore une retenue de HT 77 euros (soixante dix sept euros) par jour calendaire de retard sera opérée sur les sommes dues à l’entrepreneur.
L’article 9.2 précise que “ces documents seront fournis un mois au plus tard après la date de notification de la décision de réception des travaux sous peine de la pénalité prévue à l’article 4 du présent CCAP”.
La […] reconnaît avoir reçu communication du DOE le 26 juin 2019 et la […] ne prouve aucune remise antérieure alors que c’est à elle d’en justifier.
Dès lors, c’est à juste titre que la défenderesse est fondée à solliciter la condamnation de la […] en paiement de la somme de 25.453,02 euros au titre du retard de communication des DOE, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présent décision.
Le montant de la condamnation s’imputera sur la somme de 41.674,40 euros TTC due par la […] au titre du solde du marché conformément aux stipulations contractuelles.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la […] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La […] partie perdante, seront condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande de jonction avec la procédure n° RG 23/597 formée par la […] ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 41.674,40 € (QUARANTE-UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS QUARANTE CENTIMES) TTC correspondant au solde du contrat du 25 février 2018 et de deux avenants en date du 03 avril 2018 et 26 février 2019 outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard du 28 mai 2019 ;
DEBOUTE la […] de sa demande de condamnation de la […] en reprise des désordres sous une peine d’astreinte ;
DEBOUTE la […] de sa demande en paiement d’une somme de 120 euros au titre de factures impayées ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de pénalités de retard pour la levée tardive des réserves, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la […] à payer à la SC GC IMMO de la somme de 25.453,02 € (VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-TROIS EUROS DEUX CENTIMES) au titre du retard de communication des DOE, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présent décision ;
DIT que cette somme s’imputera sur le montant de 41.674,40 euros TTC correspondant au solde du contrat du 25 février 2018 et de deux avenants en date du 03 avril 2018 et 26 février 2019 due par la […], conformément aux stipulations contractuelles ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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