Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUWM – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUWM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEURS :
Madame [M] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[Adresse 9]
non comparant
AUTRES CRÉANCIERS :
[4], [Adresse 11]
non comparant
[Adresse 14], CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3]
non comparant
[13], [Adresse 12]
non comparant
TOTAL ENERGIES, [Adresse 10]
non comparant
Maître [P] [G], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG : 24/00768 – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2024, Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposaient pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 26 septembre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [8] a contesté cette décision, au motif que Madame [M] [L] épouse [T] avait retrouvé un emploi, de sorte que la situation des débiteurs ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 28 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 6 février 2025, l’Urssaf a déclaré deux créances de 2554,02 euros et 3605,95 euros.
Par courrier reçu le 17 février 2025, la [8] a confirmé les termes de son recours, précisant que Mme [T] percevait désormais un salaire d’environ 1500 euros.
Le créancier a justifié que les débiteurs avaient reçu les moyens de son recours avant l’audience.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [F] [T] a comparu.
Il a justifié des ressources du couple, indiquant que son épouse était en arrêt après un accident du travail et venait d’entamer un protocole de soins dans le cadre d’une longue maladie.
Il a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à défaut, la mise en oeuvre d’un moratoire, précisant qu’il lui paraissait difficile, à l’heure actuelle, de commencer à apurer les dettes.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, la [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 15 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T], respectivement âgés de 41 et 40 ans, n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être théoriquement mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, leur endettement total s 'élevait à 25 787,28 euros.
M. [F] [T] est cuisinier, employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [M] [L] épouse [T] a retrouvé un emploi, mais après un arrêt faisant suite à un accident du travail, elle est actuellement prise en charge par la [7] dans le cadre d’une affection longue durée.
Le couple perçoit des prestations de la [5].
La situation financière du couple est la suivante :
Salaire de Monsieur : 1756,65 euros
indemnités journalières de Madame : 949,77 euros
Allocations familiales : 148,52 euros
Prime d’activité : 303,94 euros
Soit un total de : 3 158,88 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T] ont deux enfants de 12 et 13 ans à charge et doivent faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 663,97 euros
Forfait charges courantes : 1797,00 euros
Assurance véhicule : 40,00 euros
Transports scolaires : 20,00 euros
Frais de transport professionnels Monsieur : 200,00 euros
Soit un total de : 2720,97 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 1183,67 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 437,91 euros.
À l’exception d’un véhicule indispensable à la vie familiale, avec deux enfants à charge et un suivi médical au long court, Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T] ne disposent d’aucun patrimoine.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte, que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du surendettement.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de a consommation, de renvoyer le dossier de Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T] à la [6].
Il conviendra de refaire un point actualisé sur leur situation afin de déterminer si un plan de désendettement est envisageable ou si un moratoire lui est préférable, compte tenu des charges financières annexes que la situation de Madame pourrait imposer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de la [8] recevable en la forme,
CONSTATE que la situation de Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [6] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [M] [L] épouse [T] et M. [F] [T],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Titre
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Épargne ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Blanchiment de capitaux
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Brique ·
- Ad hoc ·
- Préjudice ·
- Élite ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Enfant
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Garantie décennale ·
- Bois ·
- Contrats ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Site web ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Résiliation ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Locataire
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Communication ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Angola ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Congo
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Juge consulaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.