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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 23/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
4ème Chambre civile
Date : 14 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/01607 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O27T
Affaire : S.C.I. [15] prise en la personne de son représentant légal,
C/ Société [Adresse 40]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Société [Adresse 39] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 décembre 2024,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 14 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître [K] [J]
Maître [E] [C]
Expédition
Le 14.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté et une convention du 29 décembre 1977, le préfet des Alpes Maritimes a confié à la [37] [Localité 14] ([41]) à compter du 1er janvier 1978, la concession et l’aménagement d’un port de plaisance sur le territoire de la commune de [Localité 14] pour une durée de 50 ans.
L’article 26-2°-b) du cahier des charges annexé à la convention prévoyait notamment la réalisation d’aménagements à usage de stationnement, de commerce ainsi que de tourisme et hôtellerie au sein de la zone longeant la frontière franco-monégasque.
La réalisation des aménagements prévus dans cette zone a fait l’objet d’une convention d’amodiation du 28 décembre 1984 et d’un avenant du 13 février 1985 conclu entre la [Adresse 38] [Localité 14] ([41]) et la [Adresse 36] ([32]).
Par une convention du 26 décembre 1989 et un avenant du 14 février 1997, la [34] [Localité 14] ([33]) s’est substituée à la [Adresse 36] ([32]) pour l’exécution de cette convention pour la durée de l’amodiation.
La [34] [Localité 14] ([33]) a conservé la partie nord de la zone et a confié à la société civile immobilière [15] ([31]) la réalisation des aménagements de la partie sud par convention du 11 avril 1997.
La société civile immobilière [Localité 10] [16][Localité 5] [26] ([31]) a procédé à l’édification d’un immeuble sur les parcelles amodiées dénommé « [Adresse 24] » qui a fait l’objet d’une exploitation sous forme de résidence hôtelière depuis l’année 2000 par la société [17] ([19]) détenue par indirectement pas la société de droit luxembourgeois [8].
Un litige s’est élevé entre la société [Adresse 20] [Localité 14] ([41]) et, d’une part, l’autorité concédante et, d’autre part, la Société civile [22] [Localité 14] ([33]).
La société [Adresse 20] Cap d’Ail ([41]) a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant notamment à la résiliation de la convention d’amodiation du 28 décembre 1984 et à la résiliation subséquente de toutes les conventions conclues ensuite par la société civile [22] Cap d’Ail ([33]).
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a notamment :
jugé que la convention du 28 décembre 1984, modifiée par avenant du 13 février 1985, était entachée de nullité si bien qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de prononcé de sa résiliation,dit que la société civile [22] [Localité 14] ([33]) devrait libérer les terrains du domaine public portuaire qu’elle occupe sans droit ni titre dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,rejeté les demandes de résiliation ou de résolution de toutes les conventions conclues par la société civile immobilière du [Localité 14] ([33]) comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La société civile [22] [Localité 14] ([33]) a fait appel et, par arrêt du 14 novembre 2015, la cour administrative d’appel de [Localité 25] a sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours à l’encontre du jugement du 19 mai 2015.
Par arrêt du 10 juillet 2017, la cour administrative d’appel de [Localité 25] a annulé le jugement pour lui substituer les décisions suivantes :
la convention du 28 décembre 1984 modifiée est résiliée,la société civile [22] [Localité 14] ([33]) et tous occupants de son chef devront libérer les dépendances domaniales visées par l’article 26-2°-b) du cahier des charges annexé à la convention conclue le 29 décembre 1977 entre le préfet des Alpes Maritimes et la [41] à compter de la notification et de l’arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis.
La société civile [22] [Localité 14] ([33]) et toutes les sociétés auxquelles elle avait consenti des sous-amodiations dont la société civile immobilière [12][Localité 5] [26] ([31]) sont devenues occupantes sans droit ni titre des parcelles de terrain situés sur le domaine public portuaire, la résiliation de la convention d’amodiation du 28 décembre 1984 ayant conduit à ce que la [Adresse 38] [Localité 14] ([41]) soit redevenue titulaire des droits de concession et d’aménagement du port de plaisance consentis par la convention du 29 décembre 1977.
Après la conclusion d’accords destinés à rechercher une solution transactionnelle, la [Adresse 38] [Localité 14] ([41]) a fait exécuter l’arrêt délivrant un commandement de quitter les lieux à la société civile [22] [Localité 14] ([33]) et à la société [19] qui ont été expulsées de l’hôtel [Adresse 24] avec le concours de la force publique le 20 mai 2022.
La société [Adresse 20] Cap d’Ail ([41]) a repris possession de l’hôtel en qualité de délégataire et, estimant qu’elles avaient subi un préjudice pour être privé de la valeur et des revenus de l’immeuble financé, la société civile immobilière [15] ([31]) et la société [19] ont saisi le tribunal administratif de Nice de deux requêtes en indemnisation.
Par requête du 19 octobre 2022, la société civile immobilière [15] ([31]) et la société [19] ont notamment saisi le tribunal administratif de Nice pour solliciter la condamnation de la société [Adresse 20] Cap d’Ail ([41]) à leur verser la somme de 9.538.290 euros correspondant aux pertes financières résultant de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de l’hôtel [Adresse 24] jusqu’au terme convenu du 29 décembre 2027.
Par acte du 21 avril 2023, la société civile immobilière [15] ([31]) a fait assigner la société [Adresse 20] Cap d’Ail ([41]) devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, in limine litis, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des procédures introduites devant le tribunal administratif de Nice et, en tout état de cause et sur le fondement de l’enrichissement injustifié, le paiement de la somme de 4.900.000 euros de dommages-intérêts.
La société [Adresse 20] [Localité 14] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incidents communiquées le 7 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées le 6 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la société [21] [Localité 14] sollicite :
in limine litis, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nice déjà saisi du litige sous le numéro 2204970-5,subsidiairement, que l’ensemble des demandes soient déclarées irrecevables pour défait de droit d’agir à son encontre,à défaut, qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer,en tout état de cause, la condamnation de la société civile immobilière [12]Ail [26] à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L. 2331-1° du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. Elle indique que le principe édicté par ce texte est d’ordre public et qu’il conduit à ce que les contrats passés par un concessionnaire de service public à l’occasion de l’occupation du domaine public sont administratif, quand bien même ils sont conclus par des personnes privées. Elle ajoute qu’il est constant que le contrat d’amodiation de longue durée conclu par un concessionnaire de port de plaisance est un contrat administratif. Elle en conclut que dès lors que le litige se rattache à l’exécution d’un contrat comportant occupation du domaine public par lequel un concessionnaire de service public a amodié une partie de sa concession au bénéfice d’une autre entreprise, le juge administratif est compétent pour en connaître. Elle ajoute qu’en tout état de cause, relèvent de la compétence du juge administratif les litiges qui naissent de l’occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit du titre précédemment détenu. Elle en déduit que le tribunal judiciaire de Nice est incompétent pour connaître du litige au profit de la juridiction administrative.
Elle indique que bien que le juge judiciaire, saisi d’une exception d’incompétence au profit du juge administratif ne puisse désigner la juridiction administrative saisie mais seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la partie qui soulève l’exception doit, à peine d’irrecevabilité de cette exception, indiquer devant quelle juridiction administrative elle estime que l’affaire doit être portée. Elle explique que c’est la raison pour laquelle elle a désigné le tribunal administratif de Nice dans ses conclusions d’incident comme étant compétente, laquelle est d’ailleurs déjà saisie.
Elle expose que la perte des droits sur l’hôtel a pour origine la résiliation de la convention d’amodiation du 28 décembre 1984 et la résiliation en cascade des conventions conclues avec la [41], délégataire de l’occupation du domaine public concédé par le concessionnaire.
Elle précise que dès lors que le litige concerne la résiliation d’un contrat d’amodiation et les conséquences résultant du titre d’occupation du domaine public, la compétence est celle de la juridiction administrative nonobstant la conclusion du contrat entre deux personnes privées et l’absence de qualité de concessionnaire de service public.
Elle soutient que la [41] ne saurait éluder la compétence d’ordre public de la juridiction administrative en invoquant l’enrichissement injustifié devant le juge judiciaire, faisant observer qu’elle a saisi le tribunal administratif du même litige par une requête du 19 octobre 2022 dans laquelle elle soutient que cette juridiction est compétente. Elle ajoute qu’un sursis à statuer ne pourrait être ordonné qu’à la condition que le tribunal saisi soit compétent pour connaître du litige, ce qui n’est pas le cas.
Elle fait valoir subsidiairement qu’elle n’a ni qualité à se défendre à l’action ni intérêt à agir dès lors que, par un protocole du 22 janvier 2020, la société [9] s’est substituée dans ses droits et obligations et que la [31] et les entités du groupe [8] ont expressément renoncé au versement de l’indemnité prévue par les accord de 2018 et à agir à son encontre dans ce cadre, ce qui rend l’action irrecevable.
Elle estime qu’en tout état de cause, l’enrichissement injustifié suppose un appauvrissement sans cause légitime. Or, elle explique que ne donne pas lieu à indemnisation l’enrichissement ayant sa cause dans une décision judiciaire devenue définitive, ce qui est le cas en l’espèce puisque le dommage invoqué est le transfert de patrimoine immobilier consécutif à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 juillet 2017.
Dans ses dernières écritures sur incident notifiées le 25 novembre 2025, la société civile immobilière [15] conclut au rejet de l’exception d’incompétence et des fins de non-recevoir et sollicite :
qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les deux procédures actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Nice et enrôlées sous les numéros 2204783 et 2204970,la condamnation de la société [Adresse 20] [13] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’enrichissement injustifié afin d’être indemnisé de l’appauvrissement qu’elle subit depuis que la société [21] [13] a pris possession de l’hôtel [Adresse 24] sans l’avoir indemnisée alors qu’elle en a financé la construction. Elle concède que cette action a un caractère subsidiaire car elle est fermée lorsque le demandeur dispose d’une autre action pour faire valoir ses droits si bien qu’il l’a introduite afin de préserver ses droits subsidiairement à celles qu’il a initiées aux fins d’indemnisation devant le tribunal administratif de Nice. Elle considère qu’il devra, in limine litis, être sursis à statuer sur le fondement des articles 74 et 378 du code de procédure civile dans l’attente de l’issue des recours introduits devant la juridiction administrative.
Elle soutient que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître de la demande, estimant que la société [Adresse 20] [13] n’est pas fondée à réclamer que le tribunal administratif du même siège soit déclaré compétent par application de l’article 81 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’article L. 2331-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques énonce que sont portées devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. Elle fait valoir que ce texte s’applique aux personnes publiques en général et à leurs concessionnaires, notion restrictive entendue comme visant les occupants du domaine public chargé d’une mission de service public, ce qui exclut les contrats conclus entre personnes privées passés à l’occasion de l’occupation du domaine public. Elle en déduit que lorsque le concessionnaire du domaine public est une personne morale de droit privé et qu’elle n’est pas délégataire de service public, les litiges relatifs aux conventions de sous-concession qu’il conclue avec une autre personne morale de droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Elle ajoute qu’elle a introduit l’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié de l’article 1303 du code civil, action gouvernée par le principe de subsidiarité qui en constitue l’une des conditions conformément à l’article 1303-3 du même code. Elle en conclu que la juridiction saisie sur ce fondement devra prononcer un sursis à statuer afin de s’assurer que la première action initiée devant le tribunal administratif de Nice n’aboutisse pas et que l’appauvri n’obtienne pas une double indemnisation de son préjudice.
Elle soutient que la société [21] [Localité 14] ne s’est pas vu confier la gestion d’un service public par la convention de concession du 29 décembre 1977 mais la concession d’une partie du domaine public pour qu’elle aménage un port de plaisance et des installations à usage de commerce, de stationnement, de tourisme et d’hôtellerie. Elle indique que dès lors, la convention de sous-concession qu’elle a conclue avec elle est un contrat entre deux personnes de droit privé passé à l’occasion de l’occupation du domaine public qui relève indéniablement de la compétence du juge judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle n’exerce pas une action en responsabilité contractuelle sur le fondement du protocole du 22 janvier 2020 mais une action fondée sur l’enrichissement injustifié de la société [Adresse 20] [Localité 14] qui a récupéré dans son patrimoine l’hôtel qu’elle a financé. Elle ajoute que le protocole du 22 janvier 2020 dont il est reconnu qu’il n’est pas exécuté et dont est saisi le tribunal de commerce de Paris, ne lui est pas opposable. Elle souligne qu’en revanche, dans le cadre du protocole du 25 juin 2018, la société [21] [Localité 14] avait reconnu son droit à indemnisation en acceptant de lui verser la somme de 8.750.000 euros dans l’hypothèse où le projet immobilier imaginé par les parties se serait réalisé, ce qui ne fût pas le cas. Elle relève que son action n’est fondée sur aucun des deux protocoles et qu’elle ne dispose d’aucune action contractuelle à l’encontre de la société [Adresse 20] [Localité 14] qui a donc qualité à se défendre. Elle soutient enfin que l’arrêt du 10 juillet 2017 ne peut en aucun cas justifier l’enrichissement dont profite la société [21] [Localité 14], la juridiction administrative étant appelée à se prononcer sur la qualification juridique de l’hôtel et sur l’identité de son propriétaire, points sur lequel la cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 791 du même code rappelle que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception serait d’ordre public.
L’article 75 ajoute que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 énonce que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il est acquis que ce texte ne dispense pas la partie qui soulève l’exception de désigner la juridiction qu’elle estime compétente pour connaître du litige.
Enfin, selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine si bien que, par application de l’article 73 du même code qui définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend notamment à suspendre le cours de l’action, la demande de sursis à statuer relève également de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En l’espèce, par acte du 21 avril 2023, la société civile immobilière [15] a fait assigner la société [Adresse 20] [13] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, in limine litis, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat des procédures introduites devant le tribunal administratif de Nice et, en tout état de cause et sur le fondement de l’enrichissement injustifié, le paiement de la somme de 4.900.000 euros de dommages-intérêts.
La demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue des actions tendant aux mêmes fins introduites devant le tribunal administratif de Nice était donc formée par l’acte introductif d’instance saisissant le tribunal judiciaire de Nice en raison du caractère subsidiaire de toute action fondée sur l’enrichissement injustifié.
La société civile immobilière [11] d’Ail [26] n’a pas saisi le juge de la mise en état de son exception de procédure avant que la société [Adresse 20] [13] communique, in limine litis, des conclusions d’incident contenant une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal administratif du même siège et qu’en réplique, la demanderesse réitère par voie d’incident sa demande de sursis à statuer.
L’opportunité d’un sursis à statuer facultatif, destinée à garantir une bonne administration de la justice, ne peut donc être ordonnée que si le tribunal judiciaire de Nice était jugé compétent pour connaître du litige.
Il convient donc d’examiner en premier lieu l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit de la juridiction administrative soulevée par la défenderesse.
Sur l’exception d’incompétence.
Conformément à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative.
Il est constant que le terme « concessionnaires » doit être interprété comme ne visant que les seuls concessionnaires du service public ou les délégataires du service public (tribunal des conflits, 14 mai 2012, [35] ou 9 décembre 2013, EURL [6]).
Il s’ensuit que, lorsque le contrat comportant occupation du domaine public est conclu entre deux personnes privées, la juridiction administrative ne sera compétente pour en connaître que si l’une des parties a la qualité de délégataire du service public.
Ainsi, seuls les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative (Civ. 1re, 23 février 2012).
Toutefois, le tribunal des conflits retient la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige relatif à une convention portant occupation du domaine public conclue entre deux personnes de droit privé, alors même qu’aucune d’entre elles n’est concessionnaire d’un service public, dans deux hypothèses :
— d’une part, lorsque l’un des cocontractants s’est engagé au nom et pour le compte de la personne de droit public qui lui avait concédé l’occupation du domaine public,
— d’autre part, lorsque le litige est né de l’occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu (TC, 24 septembre 2001, Société [7] c/ [30] et société [29]).
Dans cette seconde hypothèse, relèvent de la compétence des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu (Civ. 1er, 5 mars 2008 à propos d’un litige relatif à une sous-concession du port de plaisance de [Localité 14]).
La juridiction administrative est dès lors notamment compétente pour connaître d’un litige né à l’occasion d’un contrat de sous-amodiation portant sur des locaux et surface dépendant d’un domaine public portuaire conclu entre deux personnes de droits privés alors qu’aucune n’est mandataire d’une personne publique, n’agit pour le compte du concessionnaire ou n’est chargée d’une mission de service public, le seul critère étant celui d’un litige né de l’occupation du domaine public sans titre (Civ. 1re, 8 février 2017).
En l’espèce, par un arrêté et une convention du 29 décembre 1977, le préfet des Alpes Maritimes a confié à la société [Adresse 20] [Localité 14] ([41]) à compter du 1er janvier 1978, la concession et l’aménagement d’un port de plaisance sur le territoire de la commune de [Localité 14] pour une durée de 50 ans.
La réalisation des aménagements à usage de stationnement, de commerce ainsi que de tourisme et hôtellerie au sein de la zone longeant la frontière franco-monégasque a fait l’objet d’une convention d’amodiation du 28 décembre 1984 modifiée par avenant du 13 février 1985 conclu entre la société [Adresse 20] [Localité 14] et la [32] à laquelle s’est substituée la [33] par convention du 26 décembre 1989 modifié par avenant du 14 février 1997.
La [33] a confié à la société civile immobilière [15] la réalisation des aménagements de la partie sud par convention du 11 avril 1997, société qui a procédé à l’édification d’un immeuble à usage de résidence hôtelière dénommé « [Adresse 24] » sur les parcelles amodiées.
A la suite de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 25] le 10 juillet 2017 résiliant la convention d’amodiation du 28 décembre 1984, la [33] et toutes les sociétés auxquelles elle avait consenti des sous-amodiations, dont la société civile immobilière [15], sont devenues occupantes sans droit ni titre des parcelles de terrain situés sur le domaine public portuaire.
La société [Adresse 20] [Localité 14] est redevenue titulaire des droits de concession et d’aménagement du port de plaisance consentis par la convention du 29 décembre 1977 et a pris possession de l’hôtel « [23] [Adresse 18] [28] » édifié par la société civile immobilière [15], l’exploitant ayant été expulsé des lieux avec le concours de la force publique le 20 mai 2022.
L’objet de l’action introduite par la société civile immobilière [15] devant le tribunal judiciaire de Nice à l’encontre de la société [Adresse 20] [13], fondée sur l’enrichissement injustifié, est d’obtenir l’indemnisation du préjudice financier occasionné par la perte de son titre d’occupation du domaine public portuaire.
Il s’agit donc d’un litige né de l’occupation sans titre du domaine public, celle-ci résultant de la résiliation du titre précédemment détenu par l’effet de l’arrêt du 10 juillet 2017 ayant résilié la convention d’amodiation du 28 décembre 1984 sur le fondement de laquelle la [33] avait conclu avec elle la convention de sous-amodiation.
Il importe peu que cette convention ait été conclue entre deux personnes morales de droit privée dont aucune n’était concessionnaire ou délégataire de service public dès lors qu’il suffit que le litige soit né à l’occasion de l’occupation sans titre du domaine public, laquelle résulte de la disparition d’un titre précédemment détenu, pour emporter la compétence de la juridiction administrative.
De même, le fondement de l’action introduite devant le tribunal judiciaire tout comme le but recherché est inopérant, la juridiction administrative, déjà saisie aux mêmes fins par la société demanderesse, étant compétente pour connaître de tout litige né à l’occasion de l’occupation sans titre du domaine public quel qu’il soit.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nice sera déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’action initiée par la société civile immobilière [15] à l’encontre de la société [Adresse 20] [13].
La juridiction administrative étant estimée compétente, les parties seront simplement invitées à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile, ce qui rend sans objet les autres moyens soulevés.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la société civile immobilière [12][Localité 5] [26] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société [Adresse 20] [Localité 14] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent pour connaître de l’action introduite par la société civile immobilière [15] à l’encontre de la société [Adresse 20] [13] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la société civile immobilière [15] à verser à la société [Adresse 20] [Localité 14] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile immobilière [15] aux dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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