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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00360
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX2M
AFFAIRE : S.A.S.U. [8] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau du Val de Marne, ayant sollicité une dispense de comparution
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant sollicité une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE 3 décembre 2025
Notification à :
— S.A.S.U. [8]
— [6]
Copie à
— Me Julien LANGLADE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U], employée d’usine pour la SASU [8], a déclaré à la [3] (la [5]) une maladie professionnelle dont certificat médical initial du 13 novembre 2013 dans lequel il était mentionné : “tendinite du sus épineux avec épanchement inflammatoire sous apophyse coracoïde”.
La [5] a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 29 janvier 2025, a notifié à la SASU [8] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Madame [G] [U] de 15 % à compter du 10 janvier 2025.
Le 17 juin 2025, la commission médicale de recours amiable (la [4]) de la [5] a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la [5].
Par requête envoyée au greffe le 4 juillet 2025, la SASU [8] a contesté cette décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SASU [8], dispensée de comparution, a réclamé par écrit que le taux d’incapacité soit ramené à 5 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une mesure d’instruction.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 22 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [5], dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E], médecin consultant du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 3 décembre 2024 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par une “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite chez une droitière avec limitation de moyenne importance des mouvements actifs avec angles favorables, mais douleurs chroniques et sensation de perte de force”.
Le rapport du médecin-conseil de l’employeur du 30 mai 2025 oppose quant à lui : “La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 120° et 170°.
Les tests tendineux sont négatifs, témoignant d’une résolution de la symptomatologie d’origine professionnelle.
On est dans le cas d’une symptomatologie douloureuse séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5% au titre d’une périarthrite.”
Selon le médecin consultant du tribunal : “Madame [G] [U], droitière, a présenté une tendinopathie non rompue, non calcifiante droite, objectivée par [7] du 13 novembre 2012 “pas de signe de rupture de la coiffe, signe de tendinite et péri tendinite du supra épineux”.
Elle a bénéficié de deux infiltrations de l’épaule et de rééducation, mais on n’en connait pas le résultat. Il n’est pas cité de prise d’antalgique.
Elle se plaindra de douleurs chroniques de l’épaule droite à l’effort avec gêne la nuit.
L’examen de l’épaule gauche est normal.
A droite, on note :
antépulsion passive à 120°,abduction passive à 170°,rotation externe à 15°,la main se porte à la tête, au cou et dans le dos en L5-S1.Les tests de coiffe montrent un Jobe positif signant une douleur du supra épineux, un Yocum positif signe d’un conflit sous-acromial (acromion agressif ???), un test de Gerber un peu positif signe d’une sensibilité du sous scapulaire.
Au total, les divers mouvements passent au-dessus de l’horizontale, les rotations ne sont guère limitées, surtout en rotation interne. Il y a douleur exprimée, mais sans nécessité de traitement. On ne sait pas si cette femme de 50 ans, employée d’usine, a repris son ou un travail.
On est là devant une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante pour laquelle le barème attribue un taux d’incapacité permanente partielle entre 10 et 15%.
Le taux est acceptable est de 10%.”
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 10 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [U], tel qu’opposable à la SASU [8], ayant résulté de la maladie professionnelle du 13 novembre 2012 ;
CONDAMNE la [3] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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