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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00435 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJUU
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABILITATION A LOYER MODERE
c/
[K] ; [N] [L], [M] ; [D] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] et [N] MBALAà
à Mme [M] ; [D] [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABILITATION A LOYER MODERE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [K] ; [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Comparant en personne
Mme [M] ; [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 22 décembre 2002, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [K] [N] [L] et à Madame [M] [D] [H] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7], à [Localité 12] contre le paiement d’un loyer de mensuel avec charges de 635,38€
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024 le bailleur a fait notifier à Monsieur [L] et à Madame [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Celui-ci est resté infructueux.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 juillet 2024 et 31 juillet 2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner les défendeurs aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail en raison des impayés locatifs
— ordonner, l’expulsion des lieux loués des défendeurs et de tous occupants de leur chef, et dire qu’il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des Procédures civiles d’exécution du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
— dire et juger que les frais de gardiennage seront à la charge du locataire
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2585,99€
— condamner les défendeurs à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des YVELINES par courriel du 2 aout 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience.
La CCAPEX a été informée de la situation et du dossier le 30 octobre 2023, au moins deux mois avant l’assignation.
A l’audience du 3 février 2025, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 1259,87€ au 25 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus et a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, la dette ayant baissé et qu’il n’existait pas de procédure de surendettement.
Monsieur [L] comparaissait ne personne.
Il proposait de régler la somme de 100 € mensuels, en plus du loyer, afin d’apurer la dette locative.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres et l’interphone), Madame [I] [J] ne comparaissait pas.
La préfecture ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] et Madame [I] [J], locataires d’un appartement sis [Adresse 8] [Localité 12] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 1620,28 € arrêté au mois de février 2024
Le commandement qui leur a été signifié le 26 février 2024 a rappelé à Monsieur [L] et à Madame [H] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai de six semaines du commandement de payer, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 8 avril 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que Monsieur [L] et Madame [I] [J] sont redevables de la somme de 1259,87€ au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 25 janvier 2025, produit par le bailleur, échéance de décembre 2024 incluse.
Monsieur [L] et Madame [I] [J] seront donc solidairement condamnés à payer ladite somme au bailleur.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de la situation des défendeurs de leur proposition pour apurer la dette locative et des besoins du bailleur, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’accorder les délais de paiement sollicités et d’échelonner le paiement des sommes dues au titre de l’arriéré.
Monsieur [L] et Madame [H] pourront s’acquitter de leur dette en 12versements mensuels de 100€, le solde étant réglé au 13ème versement, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.
Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [L] et Madame [I] [J] seront en outre tenu de payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [L] et Madame [H] supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 8 avril 2024
En suspend toutefois les effets,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] [L] et Madame [M] [D] [H] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 1259,87€ au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 25 janvier 2025, échéance de décembre 2024 inclue.
AUTORISE Monsieur [K] [N] [L] et Madame [M] [D] [H] à échelonner le paiement de l’arriéré en 12 versements mensuels de 100€, et le solde au 13 -ème versement, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.
DIT que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Le cas échéant,
DIT que Monsieur [K] [N] [L] et Madame [M] [D] [H] devront libérer les lieux sis [Adresse 9] et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [K] [N] [L] et Madame [M] [D] [H] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la séquestration des meubles,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [L] et Madame [M] [D] [H] au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [L] et Madame [M] [D] [H] à payer à la société [Adresse 14] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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