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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04052 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5H
ORDONNANCE DU 19 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2025 à 16h18 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04052 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5H présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [Z] [P]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2023 et notifié le 10 janvier 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025 à 21h41
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [M] [T] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Philippa DEBUREAU ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : L’Algérie a été saisi et relancée, ptoentiel trouble à l’ordre public.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [P].
***
Sur le fond, Me [G] [W] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— une condamnation de 2021, rien d’autre depuis. Le trouble à l’ordre public n’est pas actuel.
Les conditions ne sont pas remplies, la préfecture ne prouve pas que la conduite aura lieu à bref délai. Pas de reconnaissance en qualité de ressortissant Algérien. Il a déjà été placé trois fois CRA, il n’a jamais été reconnu par les autorités algériennes.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En l’espèce, aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que M. [P] [Z] a reçu notification le 10 janvier 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans ; qu’il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 15 mai 2024, notifiée le même jour ;
Qu’il a été interpellé le 21 juin 2025 à [Localité 1] sans document d’identité, expliquant à cette occasion être arrivé clandestinement en France en 2015 ; qu’il a été signalisé à 15 reprises au FAED sous 6 identités différentes, notamment pour des faits de vols, de recels et de violences ; que cette multiplication des alias complique encore son identification ; que la multitude de signalements sous des identités différentes permet d’établir que la présence de M. [P] [Z] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que M. [P] [Z] ne dispose d’aucun justificatif en original de son identité ni de document de voyage, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que le cponsulat d’Algérie, dont l’intéressé se dit ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer les 21 et 23 juin 2025, dès son placement ; que des relances ont été effectuées le 18 juillet 2025 puis le 18 août 2025 ; que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’io ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour retourner leur réponse ; qu’aucun élément du dossier ou des débats ne permet d’affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir en temps utile ;
Que M. [P] [Z] ne justifie d’aucune adresse ou domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni financement pour assurer son retour dans son pays d’origine
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [P]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 19 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 19 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [P]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [P]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [P]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
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