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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 déc. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00997 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [P]
née le 19 Décembre 1971
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 19/12/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [B] [P] , dûment avisée, assistée de Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [N] en date du 18/12/2025 faisant état de “tentative de suicide par IMV massive et phébothomie aux deux poignets. Pas de critique du geste, désir de mourir toujours présent dans un contexte délirant ; discours désorganisé, incohérent, thème de persécution. Patiente bipolaire avec un arrêt des traitements en octobre. Mise en danger d’elle-même, consentement altéré”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [B] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [X] en date du 22/12/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [T] [X] en date du 26/12/2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite à une tentative de suicide survenant dans un contexte délirant. En effet, afin d’échapper à ses persécuteurs, elle a réalisé ce geste suicidaire, geste au cours duquel [U] s’est gravement blessée les tendons de l’avant-bras gauche. L’examen clinique met en évidence une patiente présentant une symptomatologie délirante de mécanisme interprétatif et intuitif centré sur la DZ mafia. Ces éléments surviennent dans un contexte où elle a arrêté son traitement anti psychotique. L’examen clinique ce jour met en évidence la persistance de la symptomatologie délirante associée à une thymie basse. Les idées suicidaires ont disparu. il persiste un trouble du cours de la pensée avec un trouble de la logique centré sur les éléments délirants, la conscience des troubles reste toujours nulle. Elle ne critique pas les éléments l’ayant conduit à être hospitalisée même si elle regrette son geste suicidaire. Compte tenu de l’anosognosie, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [B] [P] s’est exprimée ; son état de santé paraît toujours très fragile ; il s’agit de la deuxième hospitalisation en psychiatrie en 2025 ; le discours fait état d’hallucinations san s que des critiques ne soient émises.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Décembre 2025
Le Greffier
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