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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00766 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NCPH
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [M] [X]
4 Clos des Noisetiers 1
Rez-de-chaussée
76480 ROUMARE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 octobre 2016, la SA LOGISEINE a donné à bail à Madame [M] [X] et Monsieur [P] [X] un logement, ayant pour accessoire un emplacement de stationnement, situé 4, clos des Noisetiers 1, rez-de-chaussée à ROUMARE (76480), pour un loyer mensuel de 503,04 euros et 31,80 euros de provisions sur charges.
Le divorce des époux [X] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen le 12 octobre 2021, transcrit sur les registres d’état civil le 22 février 2022, si bien que Monsieur [P] [X] a donné congé à la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGISEINE, par lettre remise en main propre le 3 mars 2022.
Par lettre du 15 juin 2023, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [M] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire, pour un montant de 5 723,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [X], ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [M] [X] au paiement :
— de la somme de 8 040,55 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la Préfecture ainsi que le commandement de payer,
— rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 23 avril 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9 417,04 euros, selon décompte arrêté au 4 novembre 2025. Elle indique que Madame [U] [X] a fait un dernier paiement de 200 euros au mois de juillet 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [M] [X], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [X], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 15 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 18 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2016 à compter du 19 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [X] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 avril 2025, Madame [M] [X] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [M] [X] à son paiement à compter de 19 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 octobre 2016, du commandement de payer délivré le 18 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 novembre 2025 que la SA LOGEO SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 9 417,04 euros, déduction faite du coût du commandement de payer et de l’assignation entrant dans les dépens de la présente instance ainsi que du coût d’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement signifiée à la locataire par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025.
Il ressort également de ce décompte qu’un Supplément de Loyer Solidarité (SLS) a été facturé à Madame [M] [X] du mois de février 2025 (le mois de janvier 2025 ayant également été facturé au mois de février 2025) au mois de juin 2025, faute pour elle d’avoir retourné l’enquête sur l’établissement du SLS de l’année 2025. La somme de 2 130,72 euros qui lui a été réclamée à ce titre pendant cette période a été remboursée par la bailleresse le 19 juillet 2025, à l’exception de frais de dossier d’un montant de 22,87 euros. Ces derniers sont justifiés par la SA LOGEO SEINE qui produit une mise en demeure adressée à la locataire, en date du 28 janvier 2025, de retourner l’enquête SLS dans un délai de quinze jours, faute de quoi un supplément de loyer lui sera facturé ainsi que des frais de dossier de 22,87 euros, comme le prévoit l’article L 449-1 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 9 417,04 euros, au titre des sommes dues au 4 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 février 2025 sur la somme de 5 723,68 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Madame [M] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 octobre 2016 liant la SA LOGEO SEINE d’une part, et Madame [M] [X] d’autre part, concernant les locaux situés 4, clos des Noisetiers 1, rez-de-chaussée à ROUMARE (76480), sont réunies à la date du 19 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [M] [X] à compter du 19 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 9 417,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 5 723,68 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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