Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00536 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3PR
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [O] [J]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 6] 719 807 406, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à la suite d’une opération de fusion absorption du 01.07.24, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant
Le 04.11.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Mr [J]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [J] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 60 000 €, remboursable en 84 mensualités de 845,22 € sans assurances, au taux d’intérêts annuel de 4,90 % (TAEG: 5,05 %).
Par acte en date du 18 mars 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— constater qu’elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et qu’elle est recevable et bien fondée en son action et ses demandes
— constater la résiliaton du contrat de crédit et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur, défaillant
— condamner Monsieur [M] [J] à lui payer :
— la somme de 53 732,31 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,90%, et à défaut au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 11 décembre 2024, ou subsidiairement à compter de l’assignation qui vaut nouvelle mise en demeure de payer ou encore plus subsidiairement à compter du jugement
— la somme de 4 210,67 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 décember 2024, ou subsidiairement à compter de l’assignation qui vaut nouvelle mise en demeure de payer ou encore plus subsidiairement à compter du jugement
— la somme de 385 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir que Monsieur [M] [J] a honoré le paiement des mensualités jusqu’à celle du mois de mars 2024 et que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 20 avril 2024. Elle indique avoir mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée du 23 août 2024 de régulariser l’arriéré pour un montant de 4 531,12 € sous peine de déchéance du terme, que cette réclamation est demeurée sans effet de sorte qu’ elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 19 septembre 2024.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [M] [J] a indiqué qu’il bénéficiait d’un plan de surendettement mis en oeuvre par prélèvements depuis le 10 juillet 2025; la créance de la SA FRANFINANCE a été fixée à la somme de 58 749,23 € et remboursable par mensualités de 815,96 € pendant 72 mois sans intérêts. Il a déclaré percevoir une retraite de 2 500 € et qu’il habitait chez son père dont il s’occupe.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement ne prive pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire constatant sa créance.
Sur la qualité à agir dela la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE produit une attestation de parution dans les annonces légales de la publication parue le 1er juillet 2024 portant fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE. La SA FRANFINANCE justifie ainsi qu’elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et de sa qualité à agir.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique complet du remboursement du prêt, que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du 20 avril 2024. L’assignation a été signifiée le 18 mars 2025 de sorte que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE, à l’encontre de Monsieur [M] [J] n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SAS SA FRANFINANCE, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt en date du 17 mars 2023
— la liste des contrats de crédits rachetés
— la fiche de dialogue
— la fiche précontractuelle d’informations
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 18 mars 2023
— l’historique complet du prêt du mois du 24 mars 2023 au 19 septembre 2024
— le détail de la créance au 20 septembre 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée datée du 23 août 2024 avec accusé de réception en date du 28 août 2024 d’avoir à payer la somme de 4 531,12 € sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt
— la mise en demeure par lettre recommandée datée du 9 décembre 2024 avec accusé de réception du 11 décembre 2024 de régler la totalité des sommes dues sous peine de poursuites judiciaires
Il convient de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que le contrat de prêt du 17 mars 2023 est résilié.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Monsieur [M] [J] reste devoir les sommes suivantes :
— mensualités impayées au 27 juillet 2022 : 4 226,10 €
(5 mensualités x 845,22 €)
— capital restant dû au 20 septembre 2024 : 49 456,05 €
— intérêts de retard : 50,16 €
soit la somme totale de 53 732,31 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l’an à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 décembre 2024.
L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale convenue si elle est manifestement excessive. En l ‘espèce, la SA FRANFINANCE demande paiement de la somme de 4 210,67 € au titre de l’indemnité légale. Au vu de la situation des parties, du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive. Il convient donc de la réduire à la somme de 200 € et de condamner Monsieur [M] [J] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
Monsieur [M] [J] sera condamné au paiment de ces sommes en deniers ou quittance pour tenir compte des versements déjà intervenus en application des mesures imposées par la commission de surendettement de la Vendée le 16 mai 2025 et entrées en application le 10 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA FRANFINANCE, supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et qu’elle a qualité à agir.
Constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que le contrat de prêt du 17 mars 2023 est résilié.
Condamne en deniers ou quittance Monsieur [M] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 53 732,31 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l’an à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 décembre 2024.
Condamne en deniers ou quittance Monsieur [M] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l’an à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 décembre 2024.
Dit que le paiement de ces sommes interviendra selon les modalités fixées par les mesures imposées le 16 mai 2025 par la Commisson de surendettement des particuliers de la Vendée dans les limites des sommes retenues par le présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Veuve ·
- Crédit lyonnais ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Habitat ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Audience ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
- Interprète ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Assistance ·
- Information ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Gérant ·
- Référé ·
- Désignation ·
- Rétracter ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Pouilles ·
- Libération
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Subrogation ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Télévision ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- État ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Construction
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Maroc ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Instance ·
- Avocat
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.